Tribunal Judiciaire de Vannes, Chambre des referes, 19 février 2026, n° 25/00253
TJ Vannes 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt légitime à établir la preuve des désordres

    La cour a estimé que le comité avait un intérêt légitime à faire établir la preuve des désordres, conformément à l'article 145 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Obligation de l'assureur de financer les mesures nécessaires

    La cour a jugé que l'obligation de l'assureur de financer les mesures nécessaires à la détermination des travaux de reprise est non sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi de la provision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vannes, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00253
Numéro(s) : 25/00253
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 19 Février 2026

N° RG 25/00253 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZZL

Etablissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU CREDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE, anciennement dénommé COMI ENT [I] REGIONALE CREDIT AGRICOLE c/ [I] [P] RHONES ALPES AUVERGNE (intervenante volontaire), S.A.S. ENTORIA, S.A.S. BCH INVESTISSEMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LE PENHUIZIC TP, S.A.R.L. MAISONS CAP OUEST, S.A.S. CONSTRUCTION GENERALE VANNETAISE, S.A. MMA IARD SA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU CREDIT AGRICOLE D’ILLE-ET-VILAINE, anciennement dénommé COMI ENT [I] REGIONALE CREDIT AGRICOLE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

ET

[I] [P] RHONES ALPES AUVERGNE (intervenante volontaire)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

CCC délivrées le

à :

— Me SOUET

— Me PEIGNARD

— Me ALBANHAC

— Me LENAIN

— Me BELLEC

— Me GICQUEL

— Service expertises

— Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

S.A.S. ENTORIA

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

S.A.S. BCH INVESTISSEMENT

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Maître Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Anne-Laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES

S.A.R.L. LE PENHUIZIC TP

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

S.A.R.L. MAISONS CAP OUEST

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, substituée par Maître Anne-Laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES

S.A.S. CONSTRUCTION GENERALE VANNETAISE

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES

S.A. MMA IARD SA

[Adresse 9]

[Localité 9]

Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 9]

[Localité 9]

Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 7, 8 et 15 juillet 2025, le comité social et économique du CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE assignait la SAS BCH INVESTISSEMENT, la SARL MAISONS CAP OUEST et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MAISONS CAP OUEST, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 10]. Il demandait également la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ainsi qu’au paiement de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 3, 4 et 5 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL MAISONS CAP OUEST assignaient la SAS ENTORIA, la SAS CGV, la SA MMA IARD, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL LE PENHUIZIC TP devant le juge des référés du même tribunal aux fins que les opérations d’expertise envisagées leur soient déclarées communes et opposables, dans le cas où elles seraient ordonnées. Elles demandaient également au juge des référés de condamner la société CGV et la société LE PENHUIZIC TP à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile à la date réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 14 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

Les deux procédures étaient jointes à l’audience du 9 octobre 2025.

Dans leurs dernières écritures, la société MAISONS CAP OUEST et la société AXA FRANCE IARD formulaient toutes protestations et réserves d’usage et ne s’opposaient pas à la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA. Elles demandaient, par ailleurs, que le comité social et économique du CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE soit débouté de sa demande provisionnelle. Enfin, elles sollicitaient le rejet de toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du comité social et économique du CREDIT AGRICOLE D’ILE ET VILAINE aux entiers dépens. Elles ne réitéraient pas leur demande de communication de pièces sous astreinte.

La société ENTORIA sollicitait sa mise hors de cause et la société [P] RHONE ALPES AUVERGNE, dans des écritures conjointes, demandait que son intervention volontaire soit déclarée recevable, en sa qualité d’assureur de la société CGV. La société [P] RHONE ALPES AUVERGNE formulait, par ailleurs, toutes protestations et réserves d’usage.

Les sociétés BCH INVESTISSEMENT, CGV, LE PENHUIZIC TP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulaient toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 22 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’intervention volontaire

La société [P] RHONE ALPES AUVERGNE justifie son intervention volontaire par sa qualité d’assureur de la société CGV. L’intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le comité social et économique du CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE justifie être propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux situé [Adresse 11] à [Localité 10]. Cet ensemble est composé de trois maisons, six places de stationnement automobile et d’un local vélo. Le requérant en a fait l’acquisition auprès de la SAS BCH INVESTISSEMENT, suivant acte authentique du 25 février 2024.

En vue de réaliser ce projet, la société BCH INVESTISSEMENT a conclu un contrat de construction de maisons individuelles avec la société CAP OUEST, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Divers professionnels sont intervenus sur le chantier, notamment la société LE PENHUIZIC TP, assurée auprès des MMA, pour le lot terrassement, et la société CGV, assurée auprès de la société [P] RHONE ALPES AUVERGNE, pour le gros-oeuvre.

À l’usage, divers désordres relatifs à des difficultés d’évacuation des WC avec de l’eau remontant au rez-de-chaussée sont apparus. Des premières investigations ont retenu que le réseau d’évacuation était bouché. Le cabinet 3 C a ainsi été mandaté pour réaliser une expertise amiable. À la lecture du rapport du 31 décembre 2024, deux dommages ont été relevés : des contre-pentes et affaissements sur le réseau d’évacuation des eaux usées et les collecteurs de l’une des maisons, et un déboîtement de la canalisation des eaux usées en vide sanitaire non accessible.

Malgré les tentatives de règlement amiable, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le comité social et économique du CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.

La société ENTORIA, intervenue en seule qualité de courtier, sera mise hors de cause.

Cette expertise sera opposable à l’ensemble des autres parties assignées, à l’exception d’ENTORIA, mise hors de cause, qui seront présentes à l’expertise, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.

Sur la demande de provision

La Cour de cassation admet la possibilité pour le juge des référés de mettre à la charge de l’une des parties le versement d’une provision en cours de procédure à son adversaire sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, pour lui permettre de rémunérer un assistant technique, sans même qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.

La provision ne portant que sur les frais du procès, lesquels sont davantage liés à la possibilité matérielle de conduire l’instance qu’à l’existence du droit de créance invoqué, il apparaît que l’octroi de cette provision n’est pas lié à la condamnation définitive du débiteur.

Le comité social et économique du CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem afin de couvrir les frais d’expertise judiciaire.

S’il est de principe que la charge des frais d’expertise incombe initialement au demandeur à la mesure d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier si l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage de prendre en charge les frais du procès ne présente pas un caractère manifestement indiscutable.

Il ressort des débats et des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable du cabinet 3C mandaté par l’assureur, que la matérialité des désordres et leur nature décennale ne sont pas sérieusement contestées, l’assureur ayant d’ailleurs d’ores et déjà formulé une offre d’indemnisation, bien que jugée dérisoire par le requérant.

Dès lors que le principe de la garantie est acquis, l’obligation pour l’assureur dommages-ouvrage de financer les mesures nécessaires à la détermination des travaux de reprise définitifs constitue une obligation non sérieusement contestable.

Compte tenu de l’ampleur prévisible des investigations techniques nécessaires, notamment sur les réseaux en vide sanitaire non accessibles, il convient d’allouer au CSE du CRÉDIT AGRICOLE D'[Localité 11] une provision d’un montant de 5 000 euros, laquelle sera mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société [P] RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société CGV ;

Actons la mise hors de cause de la société ENTORIA ;

Désignons [H] [W] – SOCIETE GENIE CIVIL CONSEIL – [Adresse 12] à [Localité 12] – 06.22.72.71.31 – [Courriel 1] – en qualité d’expert avec la mission suivante :

Se rendre au [Adresse 11] à [Localité 10] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;

Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et les rapports d’expertise du cabinet 3C, et ceux éventuellement apparus depuis ;

En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;

Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;

Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;

Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;

Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Chercher à concilier les parties ;

Fixons la consignation à 5 000 euros que le comité social et économique du CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/253 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;

Condamnons la SA AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 5 000 euros au comité social et économique du CREDIT AGRICOLE D’ILLE ET VILAINE à titre de provision a valoir sur les frais de procédure ;

Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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