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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 11 juin 2021, n° 21/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00362 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L.U. NOVA SPRINT c/ AXA FRANCE IARD ( en qualité d'assureur de la société 2 M DU BATIMENT suivant contrat 3714852204 ), S.A.S. 2 M DU B ATIM ENT, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 JUIN 2021
N° RG 21/00362 – N° Portalis DB22-W-B7F-P2JK AFFAIRE : E-F FRÉO N, B éatrice H UBERT C/ S.A.S. 2 M DU B ATIM ENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L.
Z A, S.A. GENERALI IARD, S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDEURS
Monsieur E-F D né le […] à […], demeurant […]
[…]
représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame X Y né le […] à […], demeurant […]
[…]
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSES
S.A.S. 2 M DU BATIMENT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 404
[…], dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
-1-
AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société 2 M DU BATIMENT suivant contrat n°3714852204), S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722
[…], dont le siège social est sis […]
CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.R.L.U. Z A, immatriculée au RCS de Versailles sous le […]
576, dont le siège social est sis 2 rue Saint-Exupéry – 78140
VÉLIZY-VILLACOUBLAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 10, Me Eric COURMONT, avocat au barreau du VAL-DE-
MARNE
GENERALI IARD (en qualité d’assureur de la société Z A suivant contrat n°AH4211050), S.A. immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 552 062
663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
ALLIANZ IARD (en qualité d¿assureur habitation des consorts D-Y suivant contrat n°54804075), S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542
[…], dont le siège social est sis […]
DÉFENSE CEDEX et pour signification au […]
COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274
Débats tenus à l’audience du : 23 Mars 2021
Nous, I J, premier Vice-Président, assisté d’G H,
Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Mars
2021, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2021, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
-2-
Vu les motifs développés par Monsieur E-F D et Madame X
Y dans leur assignation en référé des 11 et 18 février 2021 tendant à voir désigner un expert dans le domaine du bâtiment.
Attendu que les demandeurs exposent qu’ils ont acquis, le 26 octobre 1998, en indivision, une maison à Maurepas ; qu’en 2015 ils ont fait procéder, après une sécheresse, à la pose de micro pieux par la société Soltechnic ; qu’en 2018, des travaux de ravalement ont été effectués par la SAS 2 M DU BÂTIMENT ; que des désordres sont apparus ;
Attendu que les sociétés NOVASPRINT, sous-traitant, et ALLIANZ IARD, assureur habitation, représentées, ont formulé des protestations et réserves ;
Que les trois autres défenderesses n’ont pas été représentées ;
Attendu que la présente ordonnance sera réputée contradictoire ;
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Attendu que la mesure demandée est légalement admissible ;
Que le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
Que la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Que les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par la production de devis et factures, d’une déclaration de sinistre, de rapports d’expertise, d’un procès-verbal de constat du 6 novembre 2020, du caractère légitime de leur demande ;
Qu’il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
-3-
PAR CES MOTIFS
Nous, I J, Premier vice président au tribunal judiciaire de
Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ordonnons une expertise,
commettons pour y procéder M. B C, expert, inscrit sur la liste de la cour
d’appel, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux 17, […] et en faire la description,
- relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant
l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties ,
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant
à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
-4-
fixons à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert, qui sera versé par Monsieur E-F D et Madame X
Y, au plus tard le 11 août 2021, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Autorisons, en cas d’urgence reconnue par l’expert, la demanderesse à effectuer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcée par mise à disposition au greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT ET
UN par I J, premier Vice-Président, assisté d’G H,
Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Premier Vice-Président
G H I J
-5-
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