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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 16 mai 2022, n° 21/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01005 |
Texte intégral
N° de minute : 22-928 Copies certifiées Extrait des minutes du Greffe conformes et exécutoires délivrées. du Tribunal Judiciaire de Versailles 12:0510712022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES à:
PÔLE SOCIAL
- CIPAV
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE Copies certifiées conformes délivrées, le : 0412022
- Me Stéphanie PAILLER
-- M. X JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 MAI 2022 Y
- DEFENSEUR DES
DROITS
N° RG 21/01005 – N° Portalis DB22-W-B7F-QHOT
DEMANDEUR :
M. X Y
16 bis rue Haute
78450 CHAVENAY comparant en personne
DÉFENDEUR :
CIPAV
9 rue de Vienne
75008 PARIS représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS,
EN PRESENCE DU :
DEFENSEUR DES DROITS
TSA 90716
[…] représenté par Madame Eléonore QUINIOU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur Thierry LE GOURRIEREC, représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentant des salariés
Isabelle CATTA, Greffier
DEBATS:
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2022.
Pole social N° RG 21/01005 – N° Portalis DB22-W-B7F-OHOT
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 29 septembre 2021, Monsieur X
Y a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) qu’il avait saisie par courrier daté du 23 mai 2021 pour contester son relevé de carrière.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi pour mise en état, l’affaire a été retenue à
l’audience du 24 mars 2022.
Monsieur Y, comparant en personne, développe les termes de sa requête demandant au tribunal de :
- régulariser gratuitement les trimestres, points du régime de base et complémentaire au titre des années 1997, 2011, 2012 et 2013,
- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- ordonner que la CIPAV s’assure de la bonne prise en compte de la régularisation ainsi intervenue auprès de son nouvel organisme de retraite.
En substance, après avoir rappelé les termes du jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines le 08 octobre 2018 invalidant une contrainte portant sur les cotisations 2013 et condamnant la CIPAV à des dommages et intérêts pour la gestion approximative et légère de son dossier, il expose s’être rapproché de la CIPAV pour obtenir un nouveau décompte des cotisations qu’il devait et que le relevé reçu comportait encore des incohérences; qu’il a néanmoins régularisé les cotisations qu’il restait devoir au titre de l’année
2013 et qu’à la consultation de son relevé de carrière, il a constaté que ses points retraite
n’étaient pas comptabilisés sur un certain nombre d’années. Il conteste, s’agissant de l’année
1997 correspondant à sa première année d’activité, avoir demandé à être dispensé du paiement de ses cotisations retraite et soutient que la prescription quinquennale ne peut pas lui être opposée pour les cotisations de 2010 et 2012 dès lors que la CIPAV avait engagé une action en recouvrement forcé et qu’il n’a reçu le décompte qu’en 2019, de sorte qu’il lui était impossible de régulariser les cotisations réclamées dans le délai de 5 ans. Il reproche également à la caisse de ne pas avoir régularisé ses cotisations 2012 au regard des revenus déclarés cette année-là, conformément à la jurisprudence constante depuis 2014.
La CIPAV, représentée par son conseil, développe ses conclusions N°2 visées à l’audience demandant au tribunal de confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que Monsieur Y a été affilié d’avril à décembre 1997, en 2002, de
2005 à 2013 puis à compter de 2017 en qualité de conseil ; que, s’agissant de l’année 1997, si elle ne peut établir qu’il a formule une demande d’exonération des cotisations retraite complémentaire, il existe un faisceau d’indices, à savoir qu’il a toujours demandé par la suite
à être exonéré des ces cotisations et qu’il a réglé la somme de 57 euros correspondant à la cotisation invalidité décès, de sorte qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il ne payait pas de cotisations retraite, rappelant le caractère portable des cotisations quoi qu’en dise le défenseur des droits. Elle fait valoir qu’aucune régularisation n’est possible au titre des années en cause et que si Monsieur Y a régularisé des cotisations, au vu du délai écoulé, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale qui ne sont ni inconventionnelles, ni inconstitutionnelles mais au contraire faites pour permettre un équilibre économique et une sécurité juridique, la prescription étant réciproque puisqu’elle concerne aussi le paiement des cotisations. Elle ajoute que Monsieur Y était informé des conséquences de son absence de paiement dans le délai de 5 ans, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
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Le défenseur des droits, intervenant à la cause en qualité d’amicus curiae en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, développe ses observations adressées au tribunal parcourriel du 16 mars 2022.
Il souligne que la preuve n’est pas rapportée de ce que Monsieur Y aurait demandé
à bénéficier d’une exonération de ses cotisations retraite complémentaire pour l’année 1997 ni qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier. Il soutient que le caractère portable des cotisations méconnaît la nature de service public de l’organisme de retraite dès lors que le cotisant ne peut calculer lui-même les cotisations qu’il doit en raison de la complexité du calcul.
Il ajoute que l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale porte une atteinte au droit de propriété visé à l’article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors puisqu’en réglant ses cotisations au delà du délai de 5 ans, le cotisant n’en perçoit aucun bénéfice et qu’il s’agit d’une sanction excessive qui rompt l’équilibre économique nécessaire dans un régime contributif, entre l’effort contributif et le droit qui en résulte. Il souligne qu’en l’espèce, le décompte définitif établi au delà du délai de prescription ne permettait pas à Monsieur Y de s’acquitter de ses cotisations dans le délai requis, rappelant les circonstances du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2022 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations.
Sur l’année 1997:
Monsieur X Y, né en […], était âgé de 27 ans au moment de son affiliation à la CIPAV au 1er avril 1997.
Conformément aux statuts de la caisse, et en particulier à l’article 19, il était exonéré de la cotisation retraite de base pendant les quatre premiers trimestres de son activité libérale, sans qu’il lui soit nécessaire d’en faire la demande.
S’agissant du régime de retraite complémentaire, l’article 7 des statuts dispose qu’une exonération est accordée, sur demande de l’adhérent, pendant les quatre premiers trimestres de
l’activité libérale, s’il est âgé de moins de 30 ans à la date d’effet de son affiliation, étant précisé que la période est prise en compte pour la détermination de la durée d’activité au regard des dispositions relatives à la liquidation des droits mais qu’elle ne comporte pas attribution de points.
Si Monsieur Y soutient ne jamais avoir demandé à être dispensé du paiement de cette cotisation de retraite complémentaire et que la CIPAV reconnaît ne pas pouvoir formellement produire sa demande en ce sens, la caisse fait valoir qu’il y a un faisceau
d’indices suffisants pour établir la réalité de cette demande.
Ainsi, la caisse produit une capture d’écran dont il résulte que Monsieur Y a versé au cours de cette année 1997 la somme de 57,17 euros, par chèque du 31 décembre 1997, somme correspondant à la cotisation invalidité décès.
Monsieur Y soutient que la CIPAV a forcément été destinataire de la somme de
5.740,00 francs qui correspond à la différence entre le montant de charges sociales indiqué sur son annexe à la déclaration de ses revenus 1997 et ce qui lui a été réclamé par l’URSSAF
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(3.727,00 francs). Les pièces produites qui ne sont que des déclarations sont cependant insuffisantes à démontrer la réalité d’un tel versement destiné à la CIPAV et encaissé par elle.
Par ailleurs, la caisse justifie par sa pièce 8 que Monsieur Y a sollicité la réduction de sa cotisation retraite complémentaire pour 2007, 2010, 2011, 2012. Dans un courrier adressé
à la caisse le 17 septembre 2009, il l’informait de son souhait de régler un montant de cotisations provisionnelle très supérieur par rapport au montant appelé en raison d’une année exceptionnelle, tout en indiquant « Je précise que je ne veux pas du régime de retraite obligatoire et souhaite donc ne payer que la part obligatoire ».
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Y a bénéficié à juste titre,
à sa demande, de l’exonération des cotisations retraite complémentaire pour l’année 1997.
Il soutient ne pas avoir été informé des conséquences de cette exonération des cotisations.
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer
l’information générale des assurés sociaux.
Pourtant, cette information générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose pas, en l’absence de demande de ceux-ci, de prendre
l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés.
Monsieur Y ne démontre pas avoir sollicité la CIPAV en 1997 pour comprendre le sens de ses statuts.
La demande tendant à obtenir la régularisation gratuite des trimestres, points du régime de base et complémentaire, de l’année 1997 pour compenser une éventuelle faute de la caisse sera rejetée.
Sur l’année 2011
Le relevé de carrière mentionne au titre de l’année 2011 que quatre trimestres sont cotisés mais qu’aucun point tant de retraite de base que de retraite complémentaire n’est acquis.
Il résulte des pièces produites par la CIPAV que Monsieur Y s’est vu délivrer une contrainte portant notamment sur les cotisations 2010 et 2011 le 28 janvier 2015. La mise en demeure préalable à la contrainte, datée du 12 décembre 2013, a été distribuée le 18 décembre.
Si les copies d’écran des règlements effectués par Monsieur Y auprès de la CIPAV sont particulièrement difficiles à exploiter et à interpréter et que les conclusions de la caisse ne sont pas non plus particulièrement claires pour justifier de l’imputation des versements, il n’en demeure pas moins qu’une contrainte portant en particulier sur l’année 2011 avait été émise. qu’aucune des parties n’a précisé s’il y avait été fait opposition ni la raison pour laquelle un paiement a été fait à l’huissier le 29 décembre 2017 ventilant 200 euros sur les cotisations régime de base, tranche 1, 2011 alors même que de précédents paiement avaient donné lieu à des régularisations créditrices au titre de cette même cotisations.
En tout état de cause, l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de cet article au motif qu’il ne serait pas conforme au droit de propriété visé à l’article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, quel que soit
l’avis du défenseur des droits, s’agissant uniquement d’une disposition assurant une réciprocité au délai de prescription relatif au recouvrement des cotisations sociales, afin de favoriser le paiement à temps des cotisations sociales dans le but d’assurer la pérennité du système de protection sociale.
La demande de régularisation sera rejetée.
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Sur l’année 2012
Le relevé de carrière de l’année 2012 mentionne un trimestre cotisé avec 26,8 points acquis au titre du régime de base et 40 points acquis au titre du régime complémentaire.
Monsieur Y, qui a cessé son activité en 2013, a vu ses cotisations 2012 appelées sur la base de ses revenus 2010 qui étaient néants. La jurisprudence qu’il cite pour soutenir qu’il avait droit à la régularisation, à la hausse, de ses cotisations 2012 en fonction des revenus réellement perçus au cours de l’année visée est postérieure à ces appels et paiement de cotisations. Dès lors que celles-ci ont été payées sans contestation à l’époque, rien ne justifie qu’il soit fait droit à sa demande d’attribution gratuite de trimestres et de points de retraite, alors même qu’il n’aurait pas versé les cotisations corrélatives.
Sur l’année 2013
Le relevé de carrière de l’année 2013 mentionne un trimestre cotisé avec 0 point de retraite de base et 9 points de retraite complémentaire.
C’est Monsieur Y qui a fait opposition à la contrainte pour en demander l’annulation, qu’il a obtenue. S’il a décidé de verser spontanément les cotisations qui restaient néanmoins dues au titre de cette année, il savait que ce paiement ,fait au delà du délai de cinq ans, ne lui ouvrirait pas de droits.
La caisse justifie en effet l’en avoir informé à l’occasion d’un courrier du 17 juin 2011 lorsqu’il était redevable d’une somme de 3.685,50 euros (page 3 pièce 6 CIPAV).
L’article R. 643-10 sus-visé ne prévoit pas de suspension de cette période de cinq ans lorsque, en particulier, une procédure de recouvrement forcée est engagée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande portant sur cette année.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en oeuvre de cette disposition suppose la réunion de trois conditions. à savoir l’existence d’une faute, la caractérisation d’un préjudice ainsi que la démonstration d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Monsieur Y forme une demande des dommages et intérêts pour préjudice moral sans justifier d’une faute autre que celle qui avait été relevée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines et qui a déjà donné lieu à des dommages et intérêts.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV comme la caisse le sollicite dès lors que la saisine de la commission, et l’éventuelle décision qu’elle rend, n’est qu’une condition de recevabilité de la saisine de la juridiction.
Succombant à l’instance, Monsieur Y sera condamné aux dépens.
Pour des considérations liées à l’équité, la demande formée par la CIPAV sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
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5
r
e
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 16 mai 2022 ;
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demand es :
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Président
sabelle CATTA Béatrice LE BIDEAU
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Yvelines COPIE CERTIFIÉE CONFORME
La GrLe Greffier
Pole social-N° RG 21 01005 N° Portulis DB22-W-B7F-OHOT
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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