Tribunal judiciaire de Versailles, 18 octobre 2022, n° 22/01071

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

18 OCTOBRE 2022

N° RG 22/01071 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZAY AFFAIRE : A X, C D épouse X C/ Société M E F […]

LIM ITED, S.A. M M A IARD, S.A.R.L. GO UGEO N H HITECTURE, Compagnie d’assurance M G DES

ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. FORM ULE ÉTANC H E, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. PASQUET

DIFFUSION, Société ZURICH F PUBLIC LIM ITED […], M H I, M J K

S , S.A.R.L. ENTREPRISE M Y, Société M M A IARD ASSURANCES M Z

DEMANDEURS

Monsieur A X, né le […] à […]

[…], demeurant […]

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Madame C D épouse X, née le […] à ORAN

(Algérie), demeurant […]

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDEURS

La Compagnie MILLENIUM F […], Compagnie d’assurance de droit étranger ayant son siège 13, […]

à GIBRALTAR, et opérant sur Ie territoire frangais en Libre Prestation de Service, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER

UNDERWRITING dont Ie siege social est […]

(78680), recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés FPDIE et ITEK

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316

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La société MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est situé […]

CEDEX 09, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE B

représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire

: 240

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , immatriculée au RCS du Mans sous le n° D 775 652 126, dont le siège social est sis […] et

[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE B

représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire

: 240

La société M ARCHITECTURE, SARL au capital de 25.000 euros, immatriculée au RCS sous le n° 442 981 080, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire

: 180

La Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, entreprise régie par le code des assurances société d’assurances mutuelles à cotisations variables ayant son siège […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la SARL M ARCHITECTURE

représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire

: 180

La société N O , SARL au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS sous le n° 423 069 913 dont le siège social : […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

La société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS sous le n° 722 057 460 dont le siège social : […] en qualité d’assureur de la société N O , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418

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La société PASQUET DIFFUSION, SAS au capital de 1.600.000 euros, immatriculée au RCS sous le n° 377 847 611 dont le siège social est sis 31 boulevard des Saulniers – 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

La société ZURICH F PUBLIC LIMITED […], en qualité

d’assureur de la responsabilité décennale obligatoire constructeur non-réalisateur et d’assureur dommages-ouvrage contrat n°7400034254-2020-0271) | RCS 484 373

295, succursale pour la France : […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défailllante

Maître L I, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d’ EVREUX sous le n° 851 254 029, […]

BEAUFICEL-EN-LYONS, suivant jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’EVREUX en date du 22 avril 2021, en qualité de liquidateur judiciaire de la société FPDIE – […]

défaillant

Monsieur R K S, en sa qualité de liquidateur de la société ITEK SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de 838 509 701 dont le siège social est situé au […], en cessation totale d’activité à compter du 30 juin 2021 sans disparition de la personne morale

(mention n°30981 du 16 juillet 2021 apposée sur le Kbis)

défaillant

La société ENTREPRISE B, SARL immatriculée au RCS sous le n° 450

[…] sont le siège social est situé au […]

COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

La société MIC F, société anonyme ayant son siege social au […]

l’Amira| Hamelin a PARIS (75016) immatriculée au RCS de PARIS sous Ie n°885

241208 prise en Ia personne de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siege, en qualité d’assureur de Ia société FPDIE et de Ia société ITEK

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES

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Débats tenus à l’audience du : 20 Septembre 2022

Nous, V W-AA, Première Vice-Présidente, assistée de T

U, Greffière ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20

Septembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2022, date à laquelle

l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier en date des 3, 4, 5, 8, 9, 12 août et 1er septembre 2022, M. A

X et Mme C D épouse X ont assigné la société

M ARCHITECTURE, la MAF en qualité d’assureur de la société

M ARCHITECTURE, Maître L I es qualité de liquidateur judiciaire de la société FPDIE, M. R K S es qualité de liquidateur de la société ITEK, la société MILLENIUM F […]

LIMITED, en qualité d’assureur de la société FPDIE et de la société ITEK, la société

ENTREPRISE B, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société ENTREPRISE

B, la société N O, la société AXA FRANCE IARD, en qualité de la société N O, la société PASQUET DIFFUSION, et la société ZURICH F PUBLIC LIMITED […], en qualité

d’assureur responsabilité décennale obligatoire constructeur non-réalisateur et

d’assureur dommages-ouvrage, en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :

• ordonner une expertise,

• condamner la société M ARCHITECTURE à leur restituer le dossier

d’exécution des ouvrages (DOE), l’ensemble des jeux de clés de la maison (baies, fenêtres et portes) et la télécommande du portail du garage, et ce sous astreinte de

200 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.

Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un terrain sis […]

Vélizy-Villacoublay, et que courant 2019, ils ont décidé d’y faire édifier une maison individuelle, et confié cette mission complète à la SARL M

ARCHITECTURE, qui s’est chargée de trouver les différents locateurs d’ouvrage ; que le maître d’oeuvre et les entreprises choisies par lui se sont montrés soit défaillants soit incompétents ; que les travaux débutés au mois de janvier 2020 ne sont toujours pas terminés ; que certaines entreprises ont été liquidées (FPDIE,

ITEK) ; que certaines autres ne reprenaient pas les désordres, non-façons et malfaçons ; qu’un dépôt d’un permis de construire modificatif s’est même avéré nécessaire ; que les époux X ont donc notifié aux sociétés M

ARCHITECTURE, ENTREPRISE B et N O une mise en demeure puis une résiliation de leurs contrats afin de faire terminer le chantier par

d’autres professionnels ; que parallèlement, ils ont missionné un cabinet d’expertise spécialisé et déclaré les désordres les plus graves à l’assurance dommages-ouvrage ;

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que les désordres, non-façons, malfacçns et/ou non-conformités ont été constatés par divers rapports et constat d’huissier ; que par ailleurs, l’architecte n’a toujours pas restitué leurs clés aux époux X malgré trois demandes en ce sens.

Aux termes de leurs conclusions, la société M ARCHITECTURE et la

MAF sollicitent de voir :

• rejeter la demande d’expertise judiciaire,

• à titre subsidiaire, mettre hors de cause la SARL M ARCHITECTURE,

• à titre très subsidiaire, supprimer les mentions :

* « examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et troubles allégués par les demandeurs dans l’assignation et dans ses pièces n°5, 6, 7, 11, 12 et 13, le rapport MAISON CONFORME du 24 avril 2021 (pièce n°6) et la déclaration de sinistre à l’assurance dommages-ouvrage (pièce n°5) faisant corps avec la présente assignation »,

* « donner son avis sur les comptes entre les parties »,

et ajouter les mentions :

* « Donner son avis sur les conséquences des interventions des EPOUX X, notamment, sur déroulement du chantier »,

* « Donner son avis sur les conséquences de la nomination d’intervenants extérieurs par les EPOUX X, notamment, sur le déroulement du chantier »,

* « Donner son avis sur les conséquences des modifications des EPOUX X, notamment sur le déroulement du chantier »,

* « Donner son avis sur les solutions préconisées par le rapport réalisé par

MAISON CONFORME le 24 avril 2021 »,

• rejeter l’ensemble des demandes de restitution,

• débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,

• condamner les époux X à payer à la SARL M ARCHITECTURE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir le 26 octobre 2018, les époux X et la société M

ARCHITECTURE ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre pour une mission complète ; que pendant la phase travaux, les X ont directement contracté avec chacune des entreprises de travaux et se sont également adjoint les services d’autres intervenants durant le chantier notamment un assistant à maîtrise d’ouvrage ; que le chantier a ensuite connu de multiples vicissitudes, dues tant aux entreprises (dont plusieurs ont été placées en liquidation judiciaire) qu’aux X eux-mêmes dont

l’attitude a contribué à ralentir le chantier, et notamment leurs diverses demandes de modification du projet entraînant le dépôt d’un permis de construire modificatif ; que le 11 avril 2022, les X ont résilié le contrat avec la société M «pour inexécutions graves de ses obligations» ; que la société M a donc cessé de suivre le chantier pour lequel les travaux n’ont apparemment jamais été réceptionnés ; que les X résiliaient également le marché des autres entreprises de travaux ; qu’il existe pas de motif légitime justifiant d’ordonner une expertise, qui

n’est d’ailleurs pas recevable faute d’avoir intégré l’ensemble des intervenants à la présente demande ; qu’à supposer que l’expertise soit ordonnée, la société

M devra nécessairement être mise hors de cause faute de motif légitime à

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l’intégrer à l’expertise ; que s’agissant des demandes de restitution (DOE, clefs de la maison, télécommande de portail du garage), il convient de rappeler que le DOE est remis après l’exécution des travaux (article 40 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux) , qu’il y avait trois jeux de clefs, remis aux sociétés de travaux pour leur permettre d’accéder au chantier : un jeu pour les X, un jeu pour la société B et un jeu pour la société ITEK, que les X doivent a priori disposer de la télécommande du garage dans lequel ils ont entreposé divers objets et dont la société M ne dispose pas du double.

La société MILLENIUM F […] LIMITED, la société MMA

IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la société AXA

FRANCE IARD ont N protestations et réserves.

Aux termes de leurs conclusions, la société MILLENIUM F […]

LIMITED et la société MIC F, intervenante volontaire, ont N protestations et réserves. La société MIC F renonce à sa demande de mise hors de cause.

Maître L I, M. R K S, la société ENTREPRISE

B, la société N O, la société PASQUET DIFFUSION et la société ZURICH F PUBLIC LIMITED […] ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibless d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur

à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

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Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ;

Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports assurance dommages-ouvrages et le constat d’huissier, du caractère légitime de leur demande ;

La mise hors de cause de la société M ARCHITECTURE, maître d’oeuvre, apparaît prématurée à ce stade.

Il convient d’acueillir l’intervention volontaire de la société MIC F.

Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions et selon la mission habituelle détaillées au présent dispositif.

Sur la demande de restitution

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il n’est pas justifié ni en fait ni en droit du caractère manifeste de ces demandes.

Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il

n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

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PAR CES MOTIFS

Nous, V W-AA, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Acueillons l’intervention volontaire de la société MIC F ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la société M

ARCHITECTURE ;

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. P Q, expert, inscrit sur la liste de la

Cour d’appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant

à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à

l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré- rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

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Fixons à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de

l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 16 janvier 2023, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,

Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL

VINGT DEUX par V W-AA, Première Vice-Présidente, assistée de T U, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente

T U V W-AA

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