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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 mars 2024, n° 20/06283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 MARS 2024
N° RG 20/06283 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWYU
Code NAC : 63A
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [F], [U] [G]
Gérant de société
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Docteur [H] [L]
chirurgien orthopédiste
domicilié : chez Hôpital Privée de [14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Martina BOUCHE, Me Catherine LEGRANDGERARD, Maître Patricia MINAULT, Maître Stéphanie TERIITEHAU, Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Martine DUPUIS
délivrée le
S.A. PANACEA
immatriculée au RCS PARIS 507 648 087, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
Etablissement public administratif pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Docteur [Z] [L]
médecin anesthésiste réanimateur
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 04 Décembre 2020 reçu au greffe le 04 Décembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2010, Monsieur [P] [G], âgé de 24 ans, a consulté le service des urgences de l’Hôpital de l’Ouest Parisien à [Localité 15] en raison d’une luxation de l’épaule droite survenue dans le cadre de son travail. Un cliché radiographique a été réalisé et Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 22 septembre 2010 et sous traitement anti-inflammatoire pendant
10 jours.
Il a été adressé par son médecin traitant au Docteur [I], chirurgien orthopédiste au sein de l’Hôpital de l'[14], lequel a prescrit un arthroscanner réalisé le 30 septembre 2010. Le 5 octobre 2010, le Docteur [H] [L] a posé l’indication opératoire aux fins de réinsertion du bourrelet glénoïdien antérieur inférieur et supérieur de l’épaule droite sous arthroscopie et capsuloplastie antérieur et inférieur.
A la suite de l’intervention réalisée le 10 janvier 2011 par le Docteur [H] [L] sous anesthésie assurée par le Docteur [Z] [L], Monsieur [G] a constaté l’apparition d’une paralysie du plexus brachial droit.
Par acte en date du 12 avril 2011, Monsieur [G] a fait assigner le Docteur [H] [L], la CPAM des Yvelines ainsi que sa mutuelle, le Groupe Pasteur Mutualité devant le juge des référés qui a, par ordonnance de référé en date du 23 juin 2011, désigné le Docteur [J] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 15 novembre 2011 aux termes duquel il a retenu la responsabilité du Docteur [H] [L] et a considéré l’état de Monsieur [G] non consolidé.
Désigné à nouveau par une ordonnance du 18 février 2014, le Docteur [J] s’est adjoint le concours du Docteur [O], en qualité de sapiteur anesthésiste réanimateur, et a déposé son rapport définitif le 8 octobre 2014.
Par actes des 13, 26 et 29 août 2016, Monsieur [G] a fait assigner le Docteur [H] [L], le Docteur [Z] [L], [X] et l’ONIAM aux fins de voir condamner le Docteur [H] [L] à réparer l’intégralité de son préjudice.
Selon jugement avant dire droit en date du 29 novembre 2018, une mesure de contre-expertise a été confiée au Docteur [E], chirurgien orthopédiste et au Docteur [N], médecin anesthésiste réanimateur, qui ont déposé leur rapport définitif le 12 mai 2021.
Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées le 8 novembre 2021, Monsieur [P] [G] demande au tribunal de :
A titre principal, dire qu’en raison de l’aléa thérapeutique évoqué par les Docteurs [E] et [N], les différents postes de préjudices devront être pris en charge, au titre de la solidarité nationale, par l’ONIAM
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé par le dernier rapport en date, retenir la responsabilité du Docteur [H] [L] sur la base des éléments retenus par le Docteur [J] dans son rapport du 8 octobre 2014,
— Condamner le Docteur [L], in solidum avec son assureur, la société [X], à lui verser les sommes ci-après exposées,
— En toute hypothèse, sur la liquidation des postes de préjudices, fixer son droit à indemnisation poste par poste, comme suit :
*Au titre de ses préjudices patrimoniaux avant consolidation :
— la somme de 29.600 euros au titre de l’indemnité « aide à la tierce personne »,
— la somme de 5.000 euros compte tenu de son handicap au titre de la pénibilité.
— Dire et juger que la date de consolidation est fixée par l’Expert au 24 mai 2014.
*Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents :
— la somme de 189.081,86 euros au titre des préjudices après consolidation,
— la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
*Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— la somme de 11.626,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 10.000 euros à titre de réparation de son pretium doloris,
— la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
*Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Fixer le déficit fonctionnel permanent à 30 % en entérinant le rapport d’expertise.
En conséquence, condamner le Docteur [H] [L] à lui verser :
— la somme de 120.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
— la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif,
— la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de pénibilité.
— Dire que les intérêts sont de droit à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la partie succombante à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la partie succombante aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais occasionnés par l’ensemble des expertises ordonnées, dont distraction au profit de Maître Schmierer Lebrun.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2023, le Docteur [H] [L] et son assureur responsabilité civile professionnelle la société PANACEA demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [G] et la CPAM des YVELINES de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre eux ;
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [G], la CPAM des YVELINES et l’ONIAM à leur payer une indemnité de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires et frais de l’expertise du Docteur [E] et du Professeur [N] qui ont été avancés par la société PANACEA ASSURANCES ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait juger que le dommage est lié à un défaut d’installation du patient,
condamner le Docteur [Z] [L] à les relever et garantir de 50% du montant total des condamnations, en principal, intérêts et frais ;
— Fixer comme suit l’indemnisation des préjudices :
— DSA restés à charge : néant
— Frais divers (tierce personne) : 17 256€
— Pertes de gains professionnels : rejet
— Incidence professionnelle : 10 000€
— DFT : 9 426, 55€
— Souffrances endurées : 10 000€
— Préjudice esthétique temporaire : 2000€
— Déficit fonctionnel permanent : 90 000€
— Préjudice sexuel : 5000€
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice esthétique permanent : 3000€
— Préjudice de pénibilité : rejet
— Fixer comme suit l’étendue des droits de la CPAM DES YVELINES :
— DSA : 3891,81€
— Indemnités journalières : 29.025,18€
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— Débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, l’ONIAM forme les demandes suivantes au visa des articles L 1142-1 II et suivant du code de la santé publique :
— Juger n’y avoir droit à indemnisation de sa part;
— Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— Le mettre purement et simplement hors de cause ;
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses conclusions notifies par RPVA le 8 juin 2022, le Docteur [Z] [L] se fonde sur l’article 1142-1 du code de la santé publique pour demander au tribunal de :
A titre principal
— Constater qu’aucune demande n’est dirigée contre lui
— Constater que les deux rapports d’expertise ne relèvent aucun manquement qui lui serait imputable
— Dire que sa responsabilité ne peut ainsi être retenue
— Condamner [X], assureur du Docteur [H] [L] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [X], assureur du Docteur [H] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Martina Bouche ;
A titre subsidiaire
— Constater qu’il est de la responsabilité du chirurgien d’installer lui-même son patient, de contrôler le positionnement de la tête et du cou du patient et de contrôler la traction du membre supérieur
— Ecarter toute responsabilité de sa part
— Débouter le Dr [H] [L] et son assureur de leur demande d’être relevés et garantis
— Condamner [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Martina Bouche ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la responsabilité du Dr [Z] [L] ne saurait être supérieure à 50%
— Condamner le Dr [H] [L] et [X] à le relever et garantir de 50% du montant total des condamnations en principal, intérêts et frais
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [G] et de la CPAM
— Débouter toute partie de toute demande contraire aux présentes
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars et le 8 juin 2022, la CPAM des Yvelines demande au tribunal de :
A titre principal Si le Tribunal devait retenir l’existence d’un aléa thérapeutique
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice,
A titre subsidiaire Si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé par le dernier rapport d’expertise en date,
— Déclarer le Docteur [H] [L] responsable des dommages subis par Monsieur [G] à l’issue de l’intervention du 9 janvier 2011 et sur la base des éléments retenus par le Docteur [J] dans son dernier rapport du 8 octobre 2014,
En conséquence,
— Le condamner in solidum avec son assureur, la société [X], à lui rembourser sa créance, soit la somme définitive de 147.827,80 euros et ce en application des dispositions de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale,
— Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner le Docteur [H] [L] et son assureur in solidum à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant revalorisé de 1.114 euros,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 11 janvier 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des dommages subis par Monsieur [P] [G]
Monsieur [G] expose que les Docteurs [E] et [N] ont conclu à un aléa thérapeutique excluant, ou à tout le moins limitant, toute responsabilité du Docteur [H] [L], et ayant de ce fait vocation à être pris en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
L’ONIAM considère que les conditions de son intervention fixées par les articles L.1142-1 II et suivants et L.1142-22 et suivants du code de la santé publique ne sont pas réunies, la responsabilité du Docteur [H] [L] ayant été retenue par le Docteur [J], à l’exclusion de tout aléa thérapeutique.
Il souligne que les conclusions des Docteurs [E] et [N] sont différentes mais que ces experts sont peu explicatifs sur le mécanisme de la complication et parfois contradictoires.
Il expose que ces experts concluent à la conformité du choix du positionnement à la littérature médicale sans prendre en considération le positionnement effectif du patient tout au long de l’intervention alors que le Docteur [J] a retenu une malposition et non un manquement dans le choix du positionnement.
Il relève que les informations sur lesquels les experts [E] et [N] fondent leur avis ne figurent pas sur le compte-rendu opératoire qui ne mentionne ni alignement des rachis cervicaux et dorsaux, ni coussin de silicone ou bande d’élastoplaste, qu’elles n’apparaissent pas davantage sur la check list reprenant les éléments d’installation et ne résultent donc manifestement que des dires du Docteur [L].
Il soutient subsidiairement que l’anormalité des dommages présentés par le patient n’est pas établie, sa gêne fonctionnelle invalidante n’ayant d’autre solution thérapeutique que l’intervention. De plus, il souligne que les experts notent que les lésions neurologiques après arthroscopie présentent une fréquence pouvant aller jusqu’à 30% des cas et que Monsieur [G] présentait des facteurs l’exposant particulièrement à ce type de complications. Il en conclut que les dommages subis par le demandeur ne résultent pas d’un accident médical.
Le Docteur [H] [L] et son assureur soutiennent que le rapport du Docteur [J] n’établit pas la preuve d’une faute que lui-même aurait commise et que le rapport des Docteurs [E] et [N] écarte toute responsabilité de sa part.
Ils soulignent que le premier expert ne fait pas la démonstration du caractère non conforme des modalités d’installation du patient et se fonde, pour conclure à la responsabilité du chirurgien, sur une présomption de faute et non sur une faute prouvée comme l’impose l’article L1142-1 I du code de la santé publique.
Ils ajoutent que le Docteur [E] ne relève aucune non-conformité dans les modalités d’installation du patient et conclut à l’absence de faute technique opératoire et a fortiori à l’absence de toute faute dans l’installation du patient.
Ils rejettent le raisonnement de l’ONIAM qui prétend que le second collège d’experts n’a pas pris en compte le positionnement effectif du patient tout au long de l’intervention, cette affirmation n’ayant pas fait l’objet d’un dire au cours de l’expertise et reposant sur une présomption.
Ils excluent donc toute responsabilité du chirurgien en l’absence de faute prouvée.
Le Docteur [Z] [L] souligne qu’aucune faute de sa part n’a été retenue par les experts et sollicite dès lors sa mise hors de cause.
La CPAM s’en rapporte à justice au regard du rapport d’expertise des Docteurs [E] et [N] qui concluent à un aléa thérapeutique excluant toute responsabilité du Docteur [H] [L] et devant être pris en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
****
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
L’article L. 1142-22 du même code précise que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article
L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical.
Il est constant qu’il se forme entre le praticien et son patient un contrat qui comporte pour le praticien l’obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Le contrat de soins comporte en outre, pour un chirurgien, une obligation de précision dans les actes qu’il accomplit ainsi qu’une obligation de sécurité quant à la personne du patient et à son intégrité physique. Ces obligations impliquent qu’il n’occasionne aucune lésion étrangère à l’opération réalisée et, en toute hypothèse, qu’il n’aggrave pas son état de santé par un geste intempestif ou inapproprié.
En revanche, la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique, défini comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, n’entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient.
En toute hypothèse, la preuve de la faute du praticien incombe à celui qui l’allègue et ne saurait se déduire de l’anormalité ou de la gravité du préjudice.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise judiciaire du 8 octobre 2014, le Docteur [J] retient quatre mécanismes pouvant expliquer la paralysie du plexus brachial constatée sur Monsieur [G] :
— la hernie discale cervicale mise en évidence dans le bilan de la paralysie,
— la technique d’anesthésie locorégionale, soit par blessure directe, soit par une compression du fait d’un hématome ou d’un effet volume de la solution injectée,
— la toxicité propre de la solution anesthésique,
— un étirement du plexus brachial.
Après avoir exclu les trois premières causes possibles, il précise que “Les neuropathies par “étirement” du plexus brachial ont été décrites en particulier après chirurgie de la laxité chronique de l’épaule.
Certes, toutes celles rapportées par la littérature ont été réversibles en quelques mois.
Dans le cas particulier de Monsieur [G], les constatations électromyographiques et cliniques (14/01/2011) indiquent une atteinte des trois troncs primaires du plexus brachial, ce qui est tout à fait caractéristique des traumatismes par élongation du plexus brachial, bras en abduction”.
Il ajoute que les causes habituelles de ce type de paralysie post-opératoire en dehors des risques anesthésiques sont :
“- une malposition de la tête du patient en pré opératoire provoquant un étirement du cou et des racines nerveuses émergeant de la colonne vertébrale. Il appartient au chirurgien de vérifier que son patient est bien installé, que la tête est bien calée et ne bougera pas pendant l’intervention.
— une traction trop forte sur le bras pendant l’arthroscopie provoquant l’étirement du plexus brachial.
— une conjonction des deux causes.”
Il en conclut que “la neuropathie actuelle du plexus brachial droit s’explique par son étirement au cours de la procédure chirurgicale du fait d’un défaut de posture. Les facteurs de cet étirement ont été d’une part la tête fixée sur le plan de la table d’opération et d’autre part la traction par un contre poids du membre supérieur droit par ailleurs placé en abduction.” Il considère que l’étirement du plexus brachial aurait pu être évité en contrôlant la position du patient sur la table opératoire, ce qui relève selon lui de la responsabilité du chirurgien.
Toutefois, le tribunal, dans son jugement du 29 novembre 2018, a considéré que ce raisonnement présentait un caractère principalement inductif, puisqu’il retenait, à partir de la constatation des lésions, une cause de survenance de celles-ci après un travail d’exclusion d’autres causes, sans démonstration propre de l’imputabilité des lésions au défaut de posture, et alors qu’un certain nombre d’arguments techniques avaient été opposés à cette conclusion.
Au vu des dires médicaux contradictoires produits dans le cadre de l’expertise :
— soulignant qu’il n’existait pas, dans la littérature, de cas publiés d’étirement du plexus brachial après arthroscopie de l’épaule ayant laissé à l’opéré des séquelles,
— considérant en outre que des examens complémentaires auraient dû être effectués pour comprendre la cause de la paralysie post-opératoire très atypique de Monsieur [G] et
— évoquant la possibilité d’un syndrome non envisagé dans le cadre des opérations d’expertise, et, plus généralement, la notion d’aléa thérapeutique,
le tribunal a jugé qu’il apparaissait nécessaire non pas d’invalider l’expertise du Docteur [J] et son sapiteur, mais d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, destinée à lui permettre de se prononcer avec un degré suffisant de certitude sur la cause de la neuropathie dont souffre le demandeur, la mission des experts étant cantonnée à la seule question de la détermination de la (ou des) cause(s) de la neuropathie du plexus brachial.
A l’issue de cette nouvelle expertise, les Docteurs [E] et [N] concluent que “Les lésions observées sont imputables à l’intervention et potentiellement l’anesthésie du 10 janvier 2011. Celles-ci sont bien survenues dans le cadre de l’intervention chirurgicale.
Elles sont dues à l’installation du patient qui comporte une traction dans l’axe du membre supérieur droit.
Certains facteurs propres au patient, tels une laxité constitutionnelle (avec élasticité des tissus mous) notée en préopératoire et une hernie discale C6/C7 ont potentialisé les risques liés à la traction”.
Ils notent que Monsieur [G] a été informé des complications nerveuses des arthroscopies d’épaule qui ne figurent pas dans l’information délivrée par le Docteur [H] [L] mais sont décrites dans la lettre d’information du Docteur [I]. Ils ajoutent qu’ “au regard de la gêne dans les activités quotidiennes, M. [G] avait cependant peu de possibilités de ne pas se soumettre à une intervention de stabilisation”.
Ils précisent que le patient a été “installé en décubitus latéral gauche, le membre supérieur droit en abduction avec une traction dans l’axe 4kg et décoaptation 3kg” et ne relèvent aucune faute technique opératoire. Ils indiquent que “l’installation latérale avec traction est validée par les sociétés savantes et la littérature. L’installation est celle pratiquée habituellement par le chirurgien. L’installation en position demi-assise pour un chirurgien qui pratique habituellement les interventions en décubitus latéral modifie les repères anatomiques et engendre d’autres difficultés” et que “la pratique aussi bien chirurgicale qu’anesthésique a suivi les recommandations professionnelles que ce soit dans l’indication, la réalisation ou la surveillance”, ce qui exclut toute perte de chance.
A la question de savoir s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique ou d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, les experts répondent par l’affirmative expliquant que l’installation en décubitus latéral avec traction choisie lors de l’intervention augmente les risques de traction du plexus donc de lésions nerveuses mais que celle-ci offre une meilleure visibilité de l’articulation du fait de la décoaptation articulaire et soulignent qu'“il s’agissait de la technique utilisée habituellement par le Docteur [I] et ses associés dans le centre de chirurgie de l’épaule de la clinique de [Localité 15]”, que le Docteur [L] avait été formé à cette technique et que “pour les experts, ce choix d’installation pouvait donc se justifier”. Ils indiquent que “les risques neurologiques dans les arthroscopies d’épaule étaient décrits à l’époque de l’intervention” mais précisent que les lésions permanentes du plexus en résultant sont rares : “la littérature mentionne des cas, certes exceptionnels, de lésions partielles mais permanentes du plexus”.
Ils en concluent qu’il s’agit d’un risque inhérent à la technique opératoire qui ne pouvait être maîtrisé.
Les conclusions des experts relatives au positionnement de Monsieur [G] durant l’intervention reposent sur la consultation de plusieurs pièces. Ainsi, le compte-rendu opératoire mentionne l'“installation en décubitus latéral gauche avec appui pubien” et la “mise en place d’un système de traction dans l’axe
(4 kg) et de décoaptation (3 kg)” et précise qu’aucune complication n’est survenue au cours de l’intervention, ni aucun imprévu peropératoire. La check-list “sécurité du patient au bloc” produite par le Docteur [H] [L] et visée par les experts confirme en outre l’installation en décubitus latéral gauche et précise que l’installation a été validée par l’opérateur et qu’aucun changement de position n’a été opéré.
Il convient de souligner que la malposition évoquée par le Docteur [J] était uniquement déduite du fait de l’exclusion des autres mécanismes envisagés et du témoignage anonyme d’une infirmière de salle d’opération ayant déclaré qu’elle était formée pour installer les patients et que le chirurgien n’assistait pas toujours à cette installation, ce qui est contredit en l’espèce par la check-list qui mentionne une vérification de l’installation par l’opérateur ; or les experts désignés avant-dire droit par le tribunal pour se prononcer sur les causes de la neuropathie du plexus brachial du demandeur excluent toute faute de l’anesthésiste et du chirurgien dans la prise en charge anesthésique et la réalisation ou la surveillance de l’installation du patient.
En conséquence, la responsabilité des deux praticiens sera écartée.
Il est de principe que lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
Ce n’est donc que si les effets secondaires en cause présentaient une probabilité faible que la condition d’anormalité pourrait être considérée comme remplie et que le seuil d’intervention de l’ONIAM devrait être retenu.
En l’espèce, les experts précisent qu’au regard de la gêne dans les activités quotidiennes, Monsieur [G] avait peu de possibilités de ne pas se soumettre à l’intervention. Le Docteur [J] avait également conclut que le demandeur “n’aurait pas pu différer très longtemps cette intervention de stabilisation car la gêne fonctionnelle serait devenue de plus en plus importante”. L’intervention subie par Monsieur [G] était donc nécessaire pour améliorer son état.
Les Docteurs [E] et [N] relèvent que Monsieur [G] présentait un terrain associant une hypoesthésie préalable sur le moignon d’épaule, une hernie discale C5-C6 atypique pour son jeune âge et une composante de laxité constitutionnelle qui a sans doute participé à une possibilité d’élongation du plexus, la combinaison de ces facteurs ayant pu favoriser une lésion d’étirement pour une traction standard malgré les prescriptions peropératoires.
Ils n’en déduisent pas pour autant que ces éléments rendaient prévisibles les lésions permanentes présentées par le demandeur. Ils indiquent en effet que “Les lésions neurologiques sont estimées entre 0 à 10% pour la Société Française d’Arthroscopie” et que “S. Rodeo dans sa revue (…) collige jusqu’à 30% de complications nerveuses”, particulièrement au sujet de l’installation en décubitus latéral avec traction, cette traction occasionnant des neuraparaxies du nerf musculo-cutané et ulnaire aussi bien que du plexus brachial, mais précisent que si des cas de lésions partielles mais permanentes du plexus comme celles présentées par le demandeur sont mentionnés dans la littérature, ces cas restent toutefois exceptionnels, ces lésions étant habituellement suivies de récupération.
Ainsi, il n’est pas contesté que les risques neurologiques dans les arthroscopies de l’épaule étaient connus, notamment en cas d’installation en décubitus latéral avec traction, mais il ressort néanmoins des conclusions expertales que la permanence de la neuropathie de Monsieur [G] la rend particulièrement rare et donc anormale. Cet état de fait avait d’ailleurs fait l’objet d’un dire dans le cadre de la première expertise soulignant que la littérature ne rapportait aucun cas d’étirement du plexus brachial après arthroscopie ayant gardé des séquelles, auquel le Docteur [J] avait admis la rareté de ces séquelles persistantes en répondant que “chacun sait qu’en médecine on n’a jamais tout vu. Ce serait peut-être l’occasion de faire une publication”. C’est également en référence à ce dire que les Docteurs [E] et [N] ont précisé que “la littérature mentionne des cas, certes exceptionnels, de lésions partielles mais permanentes du plexus”.
Le risque de subir des lésions permanentes du plexus à la suite de l’arthroscopie était donc très faible et ne pouvait être maîtrisé de sorte que les dommages subis par Monsieur [G] ont pour cause la survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui relève de l’aléa thérapeutique. Il en résulte qu’il appartient à l’ONIAM d’indemniser le demandeur de l’ensemble de ses préjudices en lien avec cet accident médical.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G]
Le demandeur considère que l’indemnisation de ses préjudices doit se faire sur la base des conclusions du Docteur [J] dont le rapport du 8 octobre 2014 n’a pas été invalidé par le tribunal. Ni l’ONIAM, ni le Docteur [Z] [L], ni la CPAM ne répondent dans leurs conclusions aux demandes d’indemnisation qu’il forme.
Il convient de souligner que le tribunal a précisé dans son jugement avant-dire droit que la mission des experts nouvellement désignés était cantonnée à la seule question de la détermination de la cause de la neuropathie du plexus brachial de Monsieur [G], à l’exclusion de l’évaluation des préjudices, suffisamment décrits et analysés par le premier expert, le Docteur [J], et qui ne nécessitaient pas une nouvelle analyse.
Le Docteur [J] a fixé la date de consolidation de l’état du demandeur au 25 mai 2014, date à laquelle il était âgé de 28 ans.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G] sera réparé ainsi que suit :
— Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Assistance tierce personne
Monsieur [G] soutient avoir été temporairement assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, compte tenu de sa perte d’autonomie. Se fondant sur le rapport du Docteur [J], il demande à être indemnisé sur la base de 20 euros de l’heure à hauteur de :
— 3 heures par jour du 11 février 2011 au 13 janvier 2012, soit un montant de 20.760 euros,
— 6 heures par semaine du 14 janvier 2012 au 2 octobre 2012, soit 4.680 euros,
— 1 heure par semaine à compter du 3 octobre 2012, soit 4.160 euros.
Il demande en outre la somme de 5.000 euros, l’expert ayant relevé qu’il ne peut s’occuper de son très jeune enfant compte tenu de son handicap.
****
Le Docteur [J] considère que Monsieur [G] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne:
— à raison de 3 heures par jour du 11 janvier 2011 au 13 janvier 2012, soit pendant 368 jours, pour faire sa toilette, l’aider à s’habiller, lui préparer ses repas, lui couper la viande, le conduire pour faire des démarches administratives ou aller à des rendez-vous de consultation médicale,
— à raison de 6 heures par semaine du 14 janvier 2012 au 2 octobre 2012, soit pendant 37 semaines, pour lacer ses chaussures, mettre certains vêtement et être conduit,
— à raison d'1 heure par semaine depuis le 3 octobre 2012 jusqu’à la consolidation, soit pendant 85 semaines.
Il convient d’indemniser ce besoin d’assistance par tierce personne, qui n’est pas contesté, à hauteur de 16 euros de l’heure compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide dont la victime a eu besoin et du fait qu’elle ne produit aucun justificatif d’une dépense exposée.
L’expert [J] précise également dans son rapport que Monsieur [G] s’est plaint lors de l’examen médical “de ne pas pouvoir porter sa fille qui est née depuis la précédente expertise”. Il évoque par la suite cette difficulté dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent, précisant que le demandeur a du mal à prendre son enfant de deux semaines dans les bras du fait de la perte d’amplitude du bras droit. Ce préjudice sera donc examiné au titre du déficit fonctionnel permanent d’autant que le demandeur ne démontre pas un besoin d’assistance par une tierce personne en lien avec cette difficulté.
En conséquence, l’ONIAM sera condamné à verser à Monsieur [G] la somme de 22.576 euros ainsi calculée : 85 + (368 x 3)+ (6 x 37) x 16 au titre de l’assistance par une tierce personne.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs
Monsieur [G] considère qu’il a perdu près de 50 % de son revenu du fait de l’accident. Son salaire net annuel s’élevant avant l’intervention à 13.195 euros, puis ayant chuté à 8.374 euros en 2011 et à 6.540 euros en 2013, il a perdu 4.821 euros au titre de l’année 2011 et 6.655 euros au titre de l’année. Ayant
28 ans à la consolidation et le prix de l’euros de rente étant donc de 28,412 euros selon le barème publié à la Gazette du Palais du 28 mars 2013, il demande à être indemnisé à hauteur de 189.081,86 euros (6.655 euros x 28,412) au titre de sa perte de gains professionnels après consolidation.
****
Le Docteur [J] indique dans son rapport que, du fait des séquelles consécutives à l’intervention, Monsieur [G] ne peut plus exercer l’activité professionnelle qu’il avait avant son intervention ce qui l’a contraint à se reconvertir.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il a été licencié pour inaptitude le
7 mai 2013 de l’emploi de gestionnaire de rayon qu’il occupait au sein de l’entreprise Bureau Vallée depuis le 20 novembre 2009.
Lors de la réunion d’expertise du 12 juin 2014, Monsieur [G] a indiqué au Docteur [J] qu’il travaillait dans une banque depuis le 5 mars 2013 sans aménagement de poste, essentiellement sur un ordinateur et qu’il avait été reconnu travailleur handicapé en mars 2011.
Lors de l’examen médical réalisé le 20 janvier 2021 par les Docteurs [E] et [N], il a indiqué qu’il était conseiller de comptes senior dans une banque et ne bénéficiait pas d’un poste de travailleur handicapé.
Le demandeur ne produit néanmoins aucun justificatif relatif à cette activité professionnelle et aux revenus qui en découlent. S’il est établi que les suites de l’accident médical l’ont contraint à changer d’emploi, il n’est toutefois pas possible de déterminer s’il a subi de ce fait une perte de revenus, aucun élément permettant de déterminer ses revenus à compter de la consolidation n’étant versé aux débats, le dernier avis d’imposition produit portant sur les revenus de l’année 2012. Une attestation de son ancien employeur relative aux traitements et salaires payés en 2013 fait état de 7.005 euros de revenus imposables, ces revenus ayant été perçus entre le 1er janvier 2013 et son départ de l’entreprise, soit le 3 mai 2013 selon le certificat de travail fourni. Aucun document relatif à sa rémunération postérieurement à son licenciement n’est produit, le demandeur précisant par ailleurs dans ses écritures relatives à l’incidence professionnelle que le nouvel emploi occupé à compter du 5 mars 2013 était “aussi bien rémunéré” que le précédent.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
Incidence professionnelle
Monsieur [G] demande la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir qu’il a été licencié et a subi une dévalorisation sur le marché du travail du fait de la paralysie dont il souffre et de l’augmentation de la fatigabilité au travail qui en découle. Il indique qu’il a dû prendre un nouvel emploi de moindre intérêt et que de nombreux emplois lui sont fermés en raison de son handicap séquellaire.
Il considère avoir subi une perte de chance de promotion et une perte de gains espérés et souligne qu’il a dû arrêter son activité de vente automobile car il était dans l’incapacité de conduire les véhicules qu’il commercialisait.
Il rappelle qu’il a été licencié en mars 2013 pour inaptitude et reconnu travailleur handicapé par MDPH depuis mars 2011, renouvelé en septembre 2012 pour cinq ans.
****
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le Docteur [J] indique que Monsieur [G] “ne peut plus exercer l’activité professionnelle qu’il avait avant son intervention et qu’il aurait pu reprendre si son intervention chirurgicale avait eu des suites simples. Il a été licencié de son emploi pour inaptitude à son poste de travail et a dû se reconvertir. Il est reconnu comme travailleur handicapé. Il a dû renoncer à sa société de vente automobile.”
Il précise que du fait de la paralysie du membre supérieur droit, des douleurs à l’épaule et des troubles de sensibilité aux doigt de la main droite en fin de journée, il a du mal à conduire, ne peut pas porter de charges sur le bras droit et a une écriture difficile.
Le demandeur justifie du fait qu’il occupait au moment de l’accident la profession de gestionnaire de rayon au sein du magasin Bureau Vallée des Clayes-sous-Bois et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié en mai 2013, le médecin du travail ayant indiqué qu’il ne pouvait occuper qu’un poste de travail de type administratif sans port de charges lourdes supérieures à 5 kg et sans obligation de lever les bras.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [G] a subi une incidence professionnelle du fait des séquelles de l’intervention dès lors qu’il a été contraint de changer d’emploi pour inaptitude, qu’il ne peut plus effectuer que des tâches administratives, ce qui limite ses possibilités professionnelles, et que ses douleurs à l’épaule droite et les troubles de la sensibilité de la main droite lui causent nécessairement une pénibilité qui n’existait pas avant l’accident médical.
Il ne produit en revanche aucun document relatif à l’entreprise de vente de voiture sportives qu’il a déclaré aux experts avoir du abandonner après l’avoir créée en 2008. Il n’est donc pas établi qu’il exerçait une telle activité et qu’il a dû y renoncer du fait de ses séquelles.
Le demandeur ne démontre pas davantage qu’une promotion était prévue avant l’accident médical ou que son nouvel emploi de conseiller de comptes seniors dans un établissement bancaire soit d’un intérêt moindre que celui qu’il occupait précédemment. Il ne verse en outre aucune pièce prouvant sa qualité de travailleur handicapé ni aucun document relatif au versement d’une rente AT.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il conviendra de fixer l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle subie par Monsieur [G] à 10.000 euros que l’ONIAM sera condamné à lui verser.
— Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [G] demande l’indemnisation des périodes de gêne fonctionnelle temporaire retenues par l’expert sur la base d’une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC, soit 690 euros par mois.
****
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le Docteur [J] indique qu’il n’y a pas de période de gêne fonctionnelle totale imputable à la paralysie nerveuse mais retient les périodes de gêne fonctionnelle partielle suivantes :
— au taux de 35% du 13 février 2011 au 13 janvier 2012 en relation avec la complication chirurgicale et du 14 janvier 2012 au 30 novembre 2013, période pendant laquelle il a porté un [M] de façon aléatoire sans pouvoir se servir de son bras, soit au total pendant 1.022 jours,
— au taux de 30% du 1er décembre 2013 au 25 mai 2014, date du dernier électromyogramme et de la consolidation, soit pendant 175 jours.
La période de gêne fonctionnelle temporaire à 35% du 12 janvier 2011 au
12 février 2011 correspondant à l’immobilisation du membre supérieur droit ne sera pas retenue dans la mesure où elle n’est pas due à l’accident médical mais uniquement aux suites normales de l’intervention chirurgicale.
Pour le surplus l’indemnité journalière due sera fixée à 25 euros par jour au vu des troubles dans les conditions de vie constatés par l’expert. L’indemnisation sera donc la suivante :
DFT de 35% : (25 x 1.022) x 35% = 8.942,50 euros
DFT de 30% : (25 x 175) x 30% = 1.312,50 euros
soit un total de 10.255 euros que l’ONIAM devra verser à Monsieur [G].
Souffrances endurées
Monsieur [G] demande la somme de 10.00 euros au titre de ses souffrances endurées tant physiques que morales.
****
Le Docteur [J] conclut qu’il existe un préjudice lié à la douleur en lien avec la nature de l’intervention chirurgicale, la durée du séjour hospitalier, la durée et la nature de la rééducation et les douleurs endurées, physiques et psychologiques. Il évalue ce préjudice à 4/7 “dont 2/7 sont en rapport avec la complication chirurgicale”.
Le rapport d’expertise précise qu’en raison des douleurs, il a été prescrit de l’Acupan, du Rivotril et du Lyrica et qu’il a pris du Skenan et du Lyrica jusqu’au début de l’année 2013 puis a arrêté car ce traitement le rendait irritable, qu’il se sentait “shooté” et qu’il éprouvait des difficultés pour uriner. Au moment de l’examen du 27 mars 2014, il prenait toujours du Codoliprane pour les douleurs du membre supérieur et du Zolpidem (Stilnox) pour dormir.
Compte tenu de ces éléments et de l’évaluation faite par l’expert des souffrances directement en rapport avec les complications post-opératoires, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [G] soutient qu’il a subi une altération de son apparence physique justifiant son indemnisation, qu’il a dû porter un [M] pendant de nombreux mois et qu’il a pris beaucoup de poids du fait de la prise d’antidépresseurs en relation directe avec la complication post-opératoire.
Il demande la somme de 5.000 euros.
****
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation autonome.
En l’espèce, le Docteur [J] a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 du 13 février 2011 au 13 janvier 2012 du fait de l’immobilisation coude au corps imputable aux séquelles de l’intervention et à 2/7 du 14 janvier 2012 jusqu’à la consolidation. Lors de l’examen médical, il précise que le demandeur pèse 107 kg pour 1m83 contre 92 kg avant l’intervention mais ne fait pas de lien entre cette prise de poids et les complications post-opératoires.
Compte tenu de ces éléments, de la visibilité du préjudice et de la durée de l’immobilisation du bras, il sera alloué à Monsieur [G] la somme de
3.000 euros à titre d’indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [G] fait valoir que son déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 30% et qu’il est intégralement imputable à la complication de l’acte chirurgical. Il réclame 120.000 euros sur la base d’un point de 4.000 euros.
****
Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
L’expert relève “des séquelles objectives correspondant à la paralysie du membre supérieur droit” qui expliquent selon lui que Monsieur [G] :
“- ait une perte d’amplitude du bras droit, d’une gêne pour se laver, s’habiller, il a du mal à prendre son enfant qui a deux semaines (il a eu du mal à concevoir cet enfant),
— ait du mal à conduire, il n’a pas de véhicule aménagé. Il a passé une visite médicale en septembre 2012 l’autorisant à reconduire.
— ait des difficultés pour prendre sa douche, il doit se faire aider.
— ne puisse porter de charges du bras droit, il ne peut pas bricoler.
— ait toujours du mal à se raser.
— ait une écriture difficile par difficultés à prendre un stylo et par fatigabilité.”
Il évalue en conséquence le déficit fonctionnel permanent à 30% et précise qu’il est “intégralement imputable à la complication de l’acte chirurgical car si les suites opératoires de l’arthroscopie avaient été simples, le déficit fonctionnel permanent aurait été nul”.
Il conviendra dès lors, au regard de ces conclusions, de l’importance des séquelles et de l’âge du demandeur à la consolidation, de lui allouer la somme de 103.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice sexuel
Le demandeur sollicite une indemnité de 40.000 euros au titre de son préjudice sexuel du fait des troubles psychologiques dont il a souffert et de sa gêne positionnelle en lien avec sa paralysie alors qu’il est un homme jeune, au début de sa vie maritale.
****
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, gêne positionnelle, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le médecin expert considère qu’il y a eu un préjudice sexuel complet par trouble psychologique pendant deux mois, que Monsieur [G] est handicapé dans sa gestuelle du fait de sa paralysie du membre supérieur droit et qu'“il ne peut pas utiliser toutes les positions qu’il voudrait”.
Le trouble psychologique mentionné ayant eu lieu avant la consolidation, il ne peut être pris en compte pour évaluer le préjudice sexuel qui est un préjudice permanent. Toutefois, compte tenu de l’importance de la gêne positionnelle constatée et du jeune âge du demandeur à la consolidation, il convient d’indemniser son préjudice sexuel à hauteur de 10.000 euros.
Préjudice esthétique permanent
La victime demande 4.000 euros de dommages-intérêts au regard de son jeune âge.
****
Le Docteur [J] évalue ce préjudice léger à 2/7. Lors de l’examen médical réalisé le 20 janvier 2021, les Docteur [E] et [N] relèvent un léger abaissement de l’épaule droit, une amyotrophie proximale visible et de légers signes vasomoteurs nets avec léger oedème du membre supérieur droit sous le coude.
Le préjudice étant léger, il sera alloué en réparation la somme de 2.000 euros.
Préjudice d’agrément
Une indemnité de 20.000 euros est demandée au titre du préjudice d’agrément, Monsieur [G] soutenant qu’il ne peut pas reprendre ses activités sportives alors qu’il pratiquait le hockey et le vélo avant l’intervention, et qu’il ne peut plus bricoler alors qu’il venait d’acheter une maison. Il considère que les attestations de son entourage familial et amical démontrent la pratique antérieure de ces activités dont il se retrouve privé.
****
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
L’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément dans la mesure où, en l’absence de complications post-opératoires, le demandeur aurait pu reprendre ses activités sportives trois mois après l’intervention chirurgicale. Lors de l’examen médical, Monsieur [G] a indiqué qu’il pratiquait le vélo, la natation et le ski nautique avant l’intervention. Il s’est également plaint de ne plus pouvoir bricoler.
Le demandeur produit plusieurs attestations d’amis confirmant la pratique de plusieurs activités sportives régulières avant l’intervention telles que le VTT, le footing, la natation, le football, la basket-ball, le volley-ball, le handball, le tennis de table, le paint-ball, le patin à glace. Ses soeurs confirment la pratique du vélo et du patin à glace et son goût pour le bricolage.
Ces attestations ne démontrent pas la pratique régulière d’une activité sportive en particulier en l’absence de photos, d’abonnement ou de licence, mais établissent toutefois l’existence d’un préjudice d’agrément en lien avec l’arrêt de diverses activités sportives exercées à titre de loisir. L’ONIAM sera donc condamné à verser à Monsieur [G] en réparation de ce préjudice une indemnité de 3.000 euros.
Pénibilité
Le demandeur sollicite par ailleurs l’octroi d’une indemnité supplémentaire d’un montant de 10.000 euros, arguant qu’il a dû se reconvertir et qu’il a subi une pénibilité particulière dans sa vie professionnelle et personnelle du fait de la paralysie dont il souffre, notamment du fait de ses difficultés d’écriture, de conduite et de sa fatigabilité.
Toutefois, ces préjudices ayant été pris en compte dans l’évaluation de l’indemnisation de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent et ne pouvant faire l’objet d’une double indemnisation, il sera débouté de cette demande.
L’ONIAM sera donc condamné à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
• Assistance tierce personne temporaire :22.576 euros
• Incidence professionnelle :10.000 euros
• Déficit fonctionnel temporaire :10.255 euros
• Souffrances endurées : 5.000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 103.500 euros
• Préjudice sexuel :10.000 euros
• Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
• Préjudice d’agrément : 3.000 euros
Soit un montant total de : 169.331 euros
Ce montant sera assorti des intérêts au taux légal qui courront à compter de la présente décision.
Sur la créance de la CPAM
La responsabilité des praticiens n’étant pas retenue, la CPAM ne forme aucune demande.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens incluant les frais des expertises judiciaires qui seront recouvrés par Maîtres Valérie Schmierer Lebrun et Bouché conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie également qu’il soit condamné à verser au titre de l’article
700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à Monsieur [G] mais que les autres demandes formées à ce titre par l’ONIAM et M. [L] soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que les dommages subis par Monsieur [P] [G] sont dus à un aléa thérapeutique ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) à verser à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes :
• Assistance tierce personne temporaire :22.576 euros
• Incidence professionnelle :10.000 euros
• Déficit fonctionnel temporaire :10.255 euros
• Souffrances endurées : 5.000 euros
• Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 103.500 euros
• Préjudice sexuel :10.000 euros
• Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
• Préjudice d’agrément : 3.000 euros
Soit un montant total de : 169.331 euros
assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Monsieur [P] [G] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la pénibilité ;
Condamne l’ONIAM à verser à Monsieur [P] [G] la somme de
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes présentées à ce titre ;
Condamne l’ONIAM aux dépens, incluant les frais des expertises judiciaires, dont le recouvrement direct pourra être effectué par Maître Valérie Schmierer Lebrun et Bouché.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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