Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 24 oct. 2024, n° 20/05780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
24 OCTOBRE 2024
N° RG 20/05780 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVLH
Code NAC : 74D
E.J.
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [S] [P] [F] [Y]
né le 25 Juillet 1959 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [D] [L] [G] épouse [Y]
née le 08 Mai 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Catherine LEGRANDGERARD, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [M] [H],
demeurant [Adresse 1],
2/ Monsieur [V] [H],
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Henri GALIMIDI, avocat plaidant au barreau de PARIS.
3/ Madame [U] [B] [N] [A] épouse [X]
née le 20 Décembre 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Marion PERRIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 03 Novembre 2020 reçu au greffe le 10 Novembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 08 Août 2024 prorogé au 03 Octobre 2024 pour surcharge magistrat puis au 24 Octobre 2024 pour le même motif.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Madame GARDE, Juge
Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 24 juin 2003, reçu par Maître [C] [W], Notaire à [Localité 15], M. et Mme [X] ont acquis de M. [R], un terrain à bâtir situé [Adresse 1]
[Adresse 1], cadastré section [Cadastre 5], constituant le lot 1 de la division, en deux
lots, d’un immeuble de plus grande importance, propriété de M. [R].
Comme indiqué en page 4 de cet acte :
— cette parcelle provient de la division d’un immeuble originairement cadastré section [Cadastre 4],
— le lot numéro 2, cadastré section [Cadastre 6], situé [Adresse 2], avait précédemment été vendu à M. [Z] [A] aux termes d’un acte reçu par Maître [O] [E], Notaire à [Localité 15]
[Localité 15], le 20 mars 2003,
— cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par le cabinet [J], géomètre expert à [Localité 9], le 21 janvier 2003.
Il rappelle en page 12 que l’acte de vente [R]/[A] du 20 mars 2003 a créé une servitude de passage de divers réseaux dont une copie a été publiée
au 2 ème Bureau des Hypothèques de Versailles le 15 mai 2003, volume 2003P, numéro 3471, ci-après relatée :
« Servitude de passage de divers réseaux
Fonds dominant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds dominant : M. [Z] [A], sus
nommé Désignation cadastrale : section [Cadastre 6], pour une contenance de 752 m².
Fonds servant :
Identification du ou des propriétaire(s) du fonds servant : M. [T] [R], sus
nommé
Désignation cadastrale : section [Cadastre 5], pour une contenance de
663 m².
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit
de passage perpétuel en tréfonds pour les canalisations existantes, eau, gaz et
électricité, et de toutes lignes souterraines. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 2 mètres maximum, dont l’assiette figure sur le plan établi par M. [J], Géomètre expert à [Adresse 10], en teinte rose qui demeure ci-annexé aux présentes après mention et tel qu’indiqué sous la responsabilité du vendeur.
Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part de la [Adresse 14] pour aboutir à la propriété objet des présentes.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que
leur remise en état si nécessaire.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant.»
Après leur acquisition, M. et Mme [X] ont fait construire sur leur
terrain, une maison à usage d’habitation, qu’ils ont, par la suite, donné à bail à
M. et Mme [H] suivant contrat en date du 26 février 2018.
Suivant acte reçu le 11 mai 2020 par Maître [I] [K], Notaire à [Localité 8], M. [Z] [A] a vendu à M. et Mme [Y], le bien lui appartenant situé [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 6]
[Cadastre 6], pour une contenance de 752 m², lequel fait état de la servitude de passage
en page 10.
M. et Mme [Y], soutenant ne pas parvenir à obtenir de M. et Mme [H] l’autorisation d’accéder à l’emplacement de la trappe de raccordement se trouvant sur le terrain dont ils sont locataires au [Adresse 1]
[Adresse 1] pour installer la fibre optique dans leur maison sise au 10 de la même rue,
ont, par acte d’huissier du 3 novembre 2020, fait assigner devant ce tribunal
M. et Mme [H] ainsi que Mme [X].
Aux termes d’une ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a :
— Déclaré M. et Mme [Y] recevables en leur demande formée à l’encontre de M. et Mme [H],
— Dit que M. et Mme [H], locataires du fonds servant, sont sans qualité pour
contester l’existence ou l’assiette de la servitude de passage,
— Débouté M. et Mme [H] de leur demande de communication de l’intégralité
de l’acte de vente du 11 mai 2020, comprenant les annexes,
— Condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamné M. et Mme [H] à payer à Mme [X] la somme de
500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— Condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l’incident,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, M. et Mme [Y] demandent au Tribunal de :
Débouter les époux [H] de tous leurs moyens, demandes, et prétentions dirigés contre les demandeurs.
Débouter Madame [X] de tous ses moyens, prétentions et demandes dirigées à l’encontre des demandeurs.
Par conséquent,
Condamner Madame et Monsieur [H] in solidum, à verser aux demandeurs :
— la somme de 5500 euros, au titre des préjudices certains et directs, tant matériel et d’agrément que moral, créés par le trouble anormal de voisinage qu’ils ont occasionné.
Y ajoutant,
— Condamner en outre les mêmes in solidum à verser aux demandeurs la somme de 1000 euros, à titre de procédure et arguments dilatoires et abusifs.
Le tout Avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, calcul effectué à partir du taux calculé par jour, les intérêts majorés au-delà des 2 mois suivant la date d’application du jugement.
Condamner in solidum tous les défendeurs, Monsieur et Madame [H] et Madame [X] en tous les dépens, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile et notamment aux frais des significations d’assignation par exploits huissier, et de significations et d’actes d’exécution par exploits d’huissier, du jugement à intervenir.
Condamner in solidum tous les défendeurs Monsieur et Madame [H] et Madame [X], à verser aux demandeurs la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Avec intérêt au taux légal.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, M. et Mme [H] demandent au Tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
— DEBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses
demandes ;
— DONNER ACTE à Monsieur et Madame [H] qu’ils ont autorisé l’accès à la servitude au sein de leur domicile depuis le 9 juillet 2022, sous réserve que Monsieur et Madame [Y] les préviennent dans un délai raisonnable et pendant leur période de disponibilité ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles ;
— CONDAMNER Madame [X] à garantir Monsieur et Madame [H] contre toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre, en faveur des époux [Y] ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] et Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI ;
— JUGER que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, Mme [X] demande au Tribunal de :
REJETER les demandes formées par Monsieur et Madame [Y] et par
Monsieur et Madame [H] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [X],
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [H] à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [H] et Monsieur et Madame [Y] à verser à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [Y] à l’encontre des époux [H]
M. et Mme [Y] font valoir, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, qu’ils ont multiplié en vain les démarches amiables en 2020 ; Ils soulignent que :
— les époux [H] ont clairement écrit, après avoir refusé l’intervention d’un opérateur de la fibre, qu’ils refusaient tout accès pour les lignes enterrées ;
— les époux [H] ont rejeté la médiation ;
— les époux ont conclu en contestant la servitude de passage, même après l’ordonnance du juge de la mise en état qui leur déniait qualité pour en
discuter ;
— c’est avec mauvaise foi qu’ils invoquent un simulacre de proposition d’accès du 10 juillet 2022, aux dates limitées qu’ils imposent ;
— ils n’ont pas répondu au courrier officiel du conseil des demandeurs du
12 juillet 2022 les invitant à rechercher un accord ;
— ils persistent à contester les modalités de pose de la fibre optique le
6 février 2023 ainsi que son utilisation ;
— le seul accès autorisé, à la date du 6 février 2023, s’est déroulé dans des conditions restrictives d’accès et d’agressivité de la part de M. [H] ;
— les époux [H], locataires du fonds servant utilisent les motifs les plus extravagants et un comportement inapproprié pour entraver le droit de passage conféré par la servitude ; leurs contestations inappropriées portent atteinte de manière continue au droit de propriété des demandeurs dont la servitude est un accessoire ;
— depuis mai 2020, les époux [H] empêchent l’accès paisible à la zone de servitude; il s’en est suivi la privation totale d’une connexion numérique et téléphonique pendant des semaines, puis la privation de la fibre optique pendant deux ans et demi ce qui a occasionné un surcoût sur leur abonnement.
Les époux [Y] allèguent au surplus le risque créé au niveau des besoins de sécurité, dès lors qu’ils craignent de ne pas pouvoir accéder à la zone de passage abritant tous les réseaux et lignes enterrées pour leur sécurité et leurs besoins, risque aggravé par l’obligation pesant sur le fonds dominant d’assurer l’entretien des gaines et canalisations.
M. et Mme [H] font valoir que :
— les époux [Y] n’ont pas subi de trouble ;
— leur bonne foi est démontrée par leur lettre recommandée avec AR du
30 juin 2022 faisant suite à l’ordonnance du juge de la mise en état du
12 mai 2022 ainsi que par leur courriel du 9 juillet 2022 ;
— par courrier du 12 juillet 2022, les époux [Y] ont conditionné l’intervention du technicien à une transaction globale ;
— les époux [Y] disposent d’un accès INTERNET et ne subissent aucun préjudice, d’autant que leur domicile n’est pas éligible à la fibre optique ;
— M. [H] ne s’est pas opposé à l’intervention du technicien [Localité 12] le
26 mai 2020 ;
— par email du 9 décembre 2020, renouvelé le 9 juillet 2022, les époux [H] ont autorisé l’accès à la servitude.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera rappelé que le trouble anormal de voisinage constitue un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle engageant la responsabilité sans faute de son auteur.
Le fait générateur du trouble anormal de voisinage suppose que l’anormalité soit établie ce qui nécesstite un certain degré de gravité du trouble.
En l’espèce, les consorts [Y] allèguent ne pas avoir pu avoir de connexion numérique et téléphonique pendant des semaines mais force est de constater qu’ils ne justifient pas de la réalité de cette affirmation.
De plus, il n’est pas possible de déduire des pièces produites par les parties un refus d’accès caractérisé en mai 2020 par M. [H]. Ainsi il résulte du compte rendu d’intervention du 26 mai 2020 rédigé par le technicien [Localité 12] que le client (M. [Y]) doit voir avec le propriétaire du terrain pour passer le cable. Cette rédaction, mise en perspective avec le courriel de M. [H] du 4 juillet 2020 adressé à M. [Y] ne permet pas de caractériser le refus d’accès allégué.
A cela s’ajoute les termes du courriel du 9 décembre 2020 dans lequel M. [H] indique à M. [Y] qu’il est dans l’attente de la photographie de l’entrée du fourreau et de la date d’intervention.
Sur la gravité du trouble, il ressort des pièces versées aux débats, ce qui n’est pas contesté par les époux [Y], que ceux-ci disposaient d’un accès Numericable.
Le préjudice allégué par les demandeurs résulte, dans ce contexte et selon leurs dernières écritures, d’un surcoût sur la facture d’abonnement Numericable SFR par rapport à la facture Fibre à compter de février 2023.
Il résulte, à cet égard, des factures produites par les époux [Y] que le coût mensuel de la facture Numéricable est de 62 euros alors que celui de la facture Fibre est de 30 euros. Cependant cette différence doit être relativisée du fait d’une remise exceptionnelle de 20 euros pendant 12 mois sur la facture Fibre. Il s’ensuit que le surcoût est de 32 euros par mois pendant 12 mois puis de 12 euros par mois, ce qui ne permet de caractériser ni l’anormalité, ni la gravité du trouble de voisinage invoqué.
Au surplus, il résulte des pièces communiquées en défense que par courrier adressé le 30 juin 2022 à leur bailleresse, les époux [H] ont sollicité qu’une date d’intervention du technicien d'[Localité 12] leur soit communiquée en précisant leur absence pour congés à compter du 30 juillet, demande transmise aux consorts [Y] dès le 6 juillet, puis par courriel du 9 juillet.
Dès lors que la réponse de Mme [Y] a été que la procédure étant en cours, il y avait lieu de s’adresser à son conseil et que la proposition des époux [H] était considérée comme non avenue, les demandeurs ne sauraient utilement arguer d’une opposition des défendeurs à la mise en oeuvre de la servitude de passage. Au surplus, ils ne peuvent pas non plus invoquer le caractère limité du délai jusqu’au 30 juillet dès lors que rien n’indique dans le mail des époux [H] qu’ils s’opposeraient à l’organisation de l’intervention du technicien à une date ultérieure au 30 juillet.
En tout état de cause, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve du trouble anormal de voisinage qu’ils invoquent comme fondement de leur action.
Les demandeurs ne caractérisent pas davantage l’existence d’un trouble résultant de l’éventualité d’un refus de leurs voisins concernant l’accès aux autres canalisations enterrées.
Il seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande des époux [H] pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les époux [Y] ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits sans qu’une intention malveillante ne puisse être caractérisée à leur encontre. Il ne sera donc pas fait droit à la demande des époux [H] à ce titre.
Sur la demande des époux [H] à l’encontre de Mme [X]
Contrairement à ce que prétendent les consorts [H], aucune obligation ne pesait sur leur bailleresse de faire figurer l’existence de la servitude dans le contrat de bail.
Ils seront donc déboutés de leur demande et ce d’autant plus qu’ils ne démontrent pas en quoi l’exercice du droit d’accès à une trappe pour fibre optique a compromis la jouissance paisible de leur logement.
Il n’est pas davantage justifié du bien fondé de leur demande de voir condamnée Mme [X] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur la demande de Mme [X] au titre de son préjudice moral
Mme [X] fait valoir que ses locataires se sont refusés à accepter l’usage de la servitude jusqu’à la décision du juge de la mise en état.
Cependant, les développements précédents ont mis en évidence que la preuve d’une faute des époux [H] n’était pas rapportée. Il s’ensuit que la demande de Mme [X] ne peut être accueillie.
Sur les autres demandes
M. et Mme [Y] qui succombent principalement seront condamnés aux entiers dépens. La distraction ne peut être prononcée au profit de la SELARL HM GALIMIDI qui est avocat plaidant et non le postulant.
Les époux [Y] seront de plus condamnés à payer à M. et Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] et M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum à verser à Madame [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE M.et Mme [Y] à payer à M. et Mme [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [H] et M. et Mme [Y] à payer à Mme [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. et Mme [Y] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Arménie ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Méditerranée ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Compagnie d'assurances
- Eures ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Titre ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation
- Employeur ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Autopsie ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Charte
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Date ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnité ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Jardinage ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Finances ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Service ·
- Information ·
- Garantie ·
- Contenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.