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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 20 déc. 2024, n° 23/05510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 23/05510 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRG2
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
domicilié : chez Monsieur et Mme [K] [P] et [W]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Caroline GERMAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 6 octobre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
et de :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 11],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que Madame [D] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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