Tribunal Judiciaire de Versailles, Jex, 13 septembre 2024, n° 23/06970
TJ Versailles 13 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire valide

    La cour a jugé que l'absence de l'annexe 1 ne constitue pas un obstacle à l'exécution du jugement, et que la notification du jugement était valide.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la notification du jugement

    La cour a estimé que le débiteur ne peut contester les conditions de notification d'une décision étrangère devant le juge de l'exécution.

  • Rejeté
    Saisie abusive

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice n'avait été démontré.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé que Madame [O] [Y] avait exposé des frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi la condamnation de Monsieur [R] [M] à lui verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, jex, 13 sept. 2024, n° 23/06970
Numéro(s) : 23/06970
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024

DOSSIER : N° RG 23/06970 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXWI

Code NAC : 78F

MINUTE N° : 24/

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 1] 1971

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Sophie PORCHEROT, avocat postulant de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire 177, et Me Maud TROALEN, avocat plaidant au Barreau de VERSAILLES

DÉFENDERESSE

Madame [O] [Y]

demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016904 du 08/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représentée par Me Rita SEHRBROCK, avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE

ACTE INITIAL DU 15 Décembre 2023

reçu au greffe le 18 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire

premier ressort

Copie exécutoire à : Me Porcherot + Me Sehrbrock

Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice + BAJ

Délivrées le : 13 septembre 2024

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.

◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [R] [M] et Madame [O] [Y] sont nés [U] et [B]. Le divorce des deux époux a été prononcé par décision du tribunal des affaires familiales de Munich le 27 septembre 2018.

Se prévalant d’un jugement du tribunal de Munich (Allemagne) du 27 mars 2018 et de l’annexe 1 conforme, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, Monsieur [R] [M] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Madame [O] [Y], portant sur la somme totale de 15.605,02 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [O] [Y] entre les mains du CREDIT LYONNAIS, en vertu du même jugement et de l’annexe 1, portant sur la somme totale de 15.978,60 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 11.725,19 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 17 novembre 2023 à Monsieur [R] [M].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, Monsieur [R] [M] a assigné Madame [O] [Y] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 14 novembre 2023 réalisée entre les mains du CREDIT LYONNAISCondamner Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le 18 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2024 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 10 juillet 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendus.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°3 visées à l’audience, Monsieur [R] [M] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :

In limine litis : Constater le caractère irrecevable de la procédureConstater le défaut de notification des jugements rendus le 27 mars 2018, modifié selon jugement rendu le 25 novembre 2021 Ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’exécution sur le territoire français et la main levée de la saisie-attribution en application des dispositions de l’article 21-3, alinéa 2 du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ; Sur le fond, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge allemand,En tout état de cause : Constater que Madame [Y] ne dispose pas d’intérêt à agir en son nom propre,Dire et juger qu’elle est irrecevable en sa demande exercée à la place de [U], majeur,Suspendre l’exécution du jugement rendu le 27 mars 2018 et rectifié selon jugement du 25 novembre 2021,Constater les erreurs matérielles et annuler tous les actes d’huissier délivrés par la SCP [W],Constater la prescription des demandes de créances alimentaires présentées par Madame [Y] pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,Constater que le commandement de payer délivré le 9 novembre 2023 et l’acte de saisi notifié le18 novembre 20218 ont pour objet une créance alimentaire pour [U] pour la période d’avril 2017 à août 2023,Constater que Madame [Y] n’est pas recevable à faire valoir une somme complémentaire de 13.571,50 euros au titre d’un arriéré de créance alimentaire au bénéfice de [B] pour la période d’avril 2017 à août 2023, et exclure toute demande de Madame [Y] à ce titre,Constater que Madame [Y] ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible,Constater qu’aucune pension alimentaire ne reste due ni pour [U], ni pour [B],Ordonner la mainlevée des deux saisies-attributions diligentées le 14 novembre 2023 sur ses deux comptes bancaires établis au CREDIT LYONNAIS,En tout état de cause,Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subiCondamner Madame [O] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En réponse, selon ses conclusions en défense récapitulatives n°2 visées à l’audience, Madame [O] [Y] demande au juge de l’exécution de :

Valider l’acte de saisie-attribution de l’étude [W] entre les mains du Crédit Lyonnais pour les sommes de 2.483,38 et 9.839,85 euros, Débouter Monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre d’une amende civile,Condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.

En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Les demandes de Monsieur [M] s’avèrent mal formulées, parfois sans précision de fondement juridique. Il est notamment fait état de la contestation de deux saisies attribution, alors qu’il n’est produit qu’un seul acte de saisie, certes sur deux comptes bancaires. De plus, il est fait état d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 novembre 2023, alors que le seul produit est du 9 octobre 2023, un autre acte du 24 novembre 2022 y étant annexé. Il est également fait état d’une saisie attribution du 18 novembre 2018 alors que la seule produite a été dénoncée le 17 novembre 2023.

Sur la demande de mainlevée de la procédure pour absence de titre exécutoire européen

L’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution énumère les actes qui constituent des titres exécutoires et notamment « 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; »

Selon l’article 20, alinéa 1 a) et b) du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,« 1. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;

b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I (…) ;

d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.

2. Les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ne peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée si l’exécution de la décision est contestée ».

Le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 est relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

Monsieur [M] fait valoir l’absence de titre exécutoire faute pour Madame [Y] de disposer de l’annexe 1, condition préalable obligatoire à l’exécution du jugement étranger. Il souligne qu’aucune annexe n’est jointe à la saisie attribution dénoncée le 17 novembre 2023. Il précise aussi que le jugement n’avait pas été traduit. Monsieur [M] indique n’avoir jamais eu connaissance de l’annexe 1 délivré par le tribunal de Munich en date du 24 septembre 2021 et produite par Madame [Y] dans le cadre de l’instance et qu’ainsi cette annexe lui est inopposable. Il précise que l’annexe 1 du 27 novembre 2018 a été annulée par le tribunal de Munich, d’où la délivrance d’une nouvelle le 24 septembre 2021. Il indique que les deux annexes n’ont pas été remplies de manière identique et relève des incohérences. Enfin, il souligne qu’un jugement complémentaire a été rendu le 25 novembre 2021, par la même juridiction de Munich, sous le même numéro que le jugement du 27 mars 2018. Toutefois, il indique n’en avoir pas eu connaissance et s’étonne qu’aucune annexe ne prenne en compte ce jugement préalablement à l’engagement d’une procédure d’exécution en France. Concernant l’ensemble de ces irrégularités, Monsieur [M] estime ne pas avoir besoin de démontrer un grief mais précise que l’absence de délivrance d’une annexe 1 conforme lui cause un grief dans la mesure où il ne peut vérifier les sommes demandées.

Par ailleurs, Monsieur [M] conteste la validité de la notification du jugement du 27 mars 2018 faute de preuve d’une lettre recommandée envoyé par l’huissier de justice au défendeur pour information, avant la signification. Il rejette l’élément de preuve produit pas Madame [Y] et estime que le jugement du 27 mars 2018 lui est inopposable.

En réponse, Madame [Y] indique que l’ordonnance du tribunal d’instance de Munich du 27 mars 2018 a été signifiée à Monsieur [M] le 9 septembre 2021 conformément au règlement européen. Elle souligne que l’article 20 2. n’exige pas que la mesure d’exécution soit accompagnée d’une traduction sauf demande expresse des autorités compétences chargées de l’exécution. Concernant l’ordonnance du 25 novembre 2021, elle précise que ce document, non rendue par un jugement et ne comportant pas d’exposé des motifs ni formule exécutoire, ne modifie pas la décision du 27 mars 2018 mais chiffre en pourcentage les pensions alimentaires. Madame [Y] reconnait que l’annexe du 27 novembre 2018 était erronée et qu’elle a été corrigée par celle du 24 septembre 2021, que la communication d’une annexe 1 erronée ne fait pas grief à Monsieur [M]. Madame [Y] produit un acte de signification avec commandement avant saisie-vente en date du 9 septembre 2021 tendant à signifier le jugement rendu par le tribunal de Munich le 27 mars 2018 et l’annexe 1 établie. Cet acte a été signifié à étude. Elle produit la preuve de l’envoi d’une lettre recommandée à Monsieur [M] qui comporte la référence du jugement du 27 mars 2018, 545 F 3478/17. La preuve de l’envoi présente le cachet de la poste à la date du 30 mai 2018.

En l’espèce, concernant la validité de l’annexe 1. Aucune des mesures d’exécution forcée ne précise la date de l’annexe jointe à la décision de justice pour son exécution. Madame [Y] produit l’annexe en date du 24 septembre 2021. Or, le règlement européen ne précise pas que l’annexe 1 doit être communiquée en amont au débiteur. Il est fait état que le demandeur doit la fournir aux autorités compétentes chargées de l’exécution. De même, la traduction du jugement n’est pas obligatoire et peut seulement être exigée si l’exécution de la décision est contestée.

Concernant la notification et la signification de la décision de justice du 27 mars 2018 du tribunal de Munich. Le débiteur ne peut contester devant le juge de l’exécution les conditions dans lesquelles la décision étrangère lui a été signifiée, comme cela a pu être jugé par la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 22 février 2012, n°10-28.379). Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause la signification du titre.

La demande de mainlevée de la saisie attribution pour absence de titre exécutoire valide sera rejetée.

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.

Monsieur [M] indique avoir déposé un recours en Allemagne aux fins de contester la recevabilité de la saisie attribution du 14 novembre 2023. Compte tenu de la connexité des deux procédures, Monsieur [M] sollicite que le juge de l’exécution ordonne un sursis à statuer.

Madame [Y] ne se prononce pas sur ce point.

Monsieur [M] fait valoir le dépôt de sa requête par un document en allemand, invérifiable par le juge de l’exécution. Néanmoins, il apparait que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la présente contestation, ayant été saisi par Monsieur [M]. Par conséquent, celui-ci ne peut demander un sursis à statuer pour faire trancher le même problème de droit par un autre juge.

Par conséquent cette demande sera rejetée.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution pour irrégularité

Sur l’absence de qualité à agir de Madame [Y]

L’article 1612a du Bürgerliches Gesetzbuch BGB, traduit en français dispose : « Un enfant mineur peut demander l’entretien à celui des père et mère au foyer duquel il ne vit pas, sous forme d’un pourcentage de l’entretien minimum obligatoire correspondant ».

Monsieur [M] fait valoir que Madame [Y] n’est titulaire d’aucune créance, dès lors que le créancier est leur fils majeur, [U]. Il souligne l’incohérence de l’annexe qui modifie le titulaire du droit selon le jugement allemand et l’exécution du droit en France.

Madame [Y] précise que la décision de justice indique expressément que Monsieur [M] est obligé de payer entre les mains de Madame [Y] les pensions fixées pour les deux enfants. Elle développe les formules en procédure allemande précisant que dans le cadre d’une demande de pension alimentaire dans le cadre d’une procédure, le parent est bien titulaire de la créance, alors que la demande de pension pour un enfant né hors mariage est faite au nom de ce dernier. Enfin, le juge français n’a pas à vérifier les règles d’exécution allemandes qui ne s’applique pas sur le sol français.

En l’espèce, la lecture du jugement permet de noter que « le Tribunal d’instance, en la personne du juge au tribunal (…) prend la décision suivante » et souligne, à plusieurs reprises, « le défendeur est tenu de payer à la demanderesse » différentes sommes pour chacun des enfants au titre de la pension alimentaire mensuelle.

Par conséquent, Madame [Y] dispose bien d’une qualité à agir.

Sur l’erreur de l’adresse communiquée par Madame [Y]

Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »

L’article 648 de ce code dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;

4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité »

Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »

Monsieur [M] souligne que l’adresse fournie par Madame [Y] ne correspond pas à l’adresse qu’elle lui avait déclarée.

Madame [Y] reconnait une erreur dans les actes délivrés concernant son adresse principale, faisant valoir qu’elle dispose de deux logements. Toutefois, elle précise que cette erreur ne cause pas de grief à Monsieur [M].

En l’espèce, les actes d’huissier doivent comporter le domicile du requérant. Si cette adresse est erronée, Monsieur [M] ne soulève aucun grief qui justifierait la nullité du procès-verbal de saisie attribution.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.

Sur l’impossibilité de déterminer la créance

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du Code civil précise « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

Aux termes de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».

Monsieur [M] indique que la créance objet du commandement de payer et de la saisie n’est pas identifié dans le corps de l’acte délivré. Il s’étonne que le commandement de payer notifié le 9 septembre 2021 additionne les aliments qui seraient dus aux deux enfants, sans identification précise ni de l’enfant visé, ni de la période sur laquelle la créance est réclamée. Il précise qu’aucune pension alimentaire n’était due lorsque son fils vivait chez lui en France pendant plus d’un an.

Madame [Y] rappelle que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 9 octobre 2023 comporte en annexe un tableau reprenant les sommes réclamées au cours des années 2017 à 2023. Elle rappelle que le titre exécutoire, la décision du 27 mars 2018, précise l’application du barème pour chacun des enfants. Elle précise avoir pris en compte les révisions annuelles du barème. Elle poursuit en expliquant les frais pris en compte, sans réclamer de sommes dès lors que [U] se trouvait chez son père.

Selon la Cour de cassation, lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608).

En l’espèce, les actes d’exécution forcée comportent bien un décompte distinguant le principal, de 15.132,50 euros, et les frais. Le titre exécutoire prévoit bien le mode de calcul de la pension alimentaire pour chacun des enfants. Toutefois, selon le tableau joint au commandement de payer aux fins de saisie-vente, le décompte total des sommes dues à la date du 22 août 2023 est de 15.042,50 euros. Cette somme ne se retrouve pas dans le décompte de l’acte de commandement, ni dans celui de l’acte de saisie. De plus, il n’est pas précisé les sommes parent enfants. Madame [Y] explique chacun des chiffres réclamés, sans en justifier ce que Monsieur [M] ne lui reproche pas. Elle modifie les calculs pour exiger finalement un impayé de 13.571,50 euros au lieu de 15.042,50 euros pour [B] et un impayé pour [U] de 12.815,50 euros au lieu de 15.132,50 euros. Ces éléments changeants laissent à penser que le décompte des actes ne correspond qu’à la créance au titre de la pension alimentaire pour [U], et que le tableau joint correspond à la pension pour [B].

Toutefois, l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 27 mai 2004, n° 02-20.160 et Cass. 1e civ., 27 juin 2018, n° 17-17.126). Ainsi, l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.

Par conséquent, la demande d’annulation de l’acte sera rejetée.

Madame [Y] reconnait des erreurs et reprend dans un tableau précis le détail des sommes dues et celles versées par Monsieur [M]. En conclusion elle évoque un impayé de 12.815,50 euros au lieu de 15.132,50 euros. Monsieur [M] ne reprend pas les chiffres présentés par Madame [Y]. Plus loin dans son argumentaire, il évoque avoir placé des sommes pour ces enfants et produit ses comptes bancaires sans distinguer les sommes versées pour [U] ou [B]. Il n’est pas démontré par Monsieur [M], par un fondement juridique, que la pension alimentaire n’est plus due dès lors que l’enfant réside chez lui ou que l’enfant travaille.

Par conséquent, il sera considéré que le décompte ne comprend que les sommes dues au titre de l’enfant [U].

Sur la prescription

L’article 195 du Bürgerliches Gesetzbuch BGB, traduit en français : « Le délai de prescription de droit commun est de trois ans »

Aux termes de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Selon l’article 2231 du Code civil dispose que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».

Ce délai de prescription est toutefois susceptible d’être interrompu par l’une des causes interruptives de prescription envisagées limitativement par les articles 2240 et suivants du code civil, à savoir la reconnaissance du débiteur, la demande en justice et l’acte d’exécution forcée (article 2244). Le paiement qui émane d’un acte volontaire du débiteur ou de son mandataire constitue une reconnaissance de sa dette, comme l’énonce la jurisprudence.

Monsieur [M] demande le bénéfice de la prescription triennale, qui s’applique aux créances périodiques.

Madame [Y] confond la prescription du titre exécutoire, invoquant que celui-ci n’est pas prescrit alors que Monsieur [M] soulève la prescription des créances qui s’y rattachent.

En l’espèce, Monsieur [M] ayant fait des paiements partiels, il n’y a pas lieu de constater la prescription des créances.

Par conséquent la saisie attribution concernant les sommes restant dues par Monsieur [M] au titre de l’enfant [U] sera cantonnée à la somme en principal de 12.815,50 euros au lieu de 15.132,50 euros

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’amende civile

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Outre qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile que seul le tribunal peut prononcer en application de l’article 32-1 du code de procédure civile aucun élément ne justifie de prononcer une amende civile, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt même moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [O] [Y] de sa demande.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [R] [M], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Madame [O] [Y] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [R] [M] ;

REJETTE la demande d’annulation des procès-verbaux de commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 octobre 2023 et de saisie-attribution diligentée par Madame [O] [Y] contre Monsieur [R] [M] du 14 novembre 2023 dénoncé le 17 novembre 2023 ;

CANTONNE cette saisie attribution à la somme en principal de 12.815,50 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;

ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [R] [M] ;

REJETTE la demande d’amende civile de Madame [O] [Y] ;

DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Tribunal Judiciaire de Versailles, Jex, 13 septembre 2024, n° 23/06970