Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 23 avril 2024, n° 24/00210
TJ Versailles 23 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'agir contre un tiers

    La cour a jugé qu'il existait un motif légitime pour rendre l'expertise commune à d'autres parties, conformément aux conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Droit à la communication de pièces

    Le demandeur s'est désisté de sa demande de communication de pièces, ce qui a conduit à son rejet.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2024, n° 24/00210
Numéro(s) : 24/00210
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRE DU

23 AVRIL 2024

N° RG 24/00210 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZT

Code NAC : 54G

AFFAIRE : [W] [E] [S] C/ S.A.S. TPH SERVICES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [E] [S]

né le 19 Février 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59, Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 164

DEFENDERESSE

La Société TPH SERVICES,

S.A.S. au capital de 4.000€, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 499 193 282, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant léga domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 55, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 28 mars 2023 (RG 23/137), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L] [F].

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 9 février 2024, M. [W] [S] a assigné la société TPH SERVICES pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise et aux fins de communication de pièce sous astreinte.

A l’audience du 12 mars 2024, le demande se désiste de sa demande de communication de pièce.

La défenderesse a formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Constatons que M. [W] [S] se désiste de sa demande de communication de pièce,

Déclarons communes et opposables à la société TPH SERVICES les opérations d’expertise confiées à M. [F] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 mars 2023 (RG 23/137),

Disons que M. [W] [S] communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société TPH SERVICES en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l’expert devra convoquer la société TPH SERVICES à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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