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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 nov. 2024, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, La société ALLIANZ IARD, La société DIAGATEC exerçant sous le nom commercial L' OEIL DE L' EXPERT, S.A.S. DIAGATEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01182 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGU4
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [P] [X] [E], [C] [V] [T] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. DIAGATEC
DEMANDEURS
1/ Monsieur [P] [X] [E]
né le 19 Janvier 1990 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 3],
2/ Madame [C] [V] [T]
née le 21 Octobre 1993 à [Localité 9] (78),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 198
DÉFENDERESSES
1/ La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 ayant son siège social situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société DIAGATEC exerçant sous le nom commercial L’OEIL DE L’EXPERT, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 833 377 906 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 10 OCTOBRE 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 juillet 2024, Monsieur [P] [X] [E] et Madame [C], [V] [T] ont fait assigner la société DIAGATEC et la compagnie ALLIANZ IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
Monsieur [X] [E] et Madame [T], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation dont il résulte qu’ils ont acquis le 22 août 2019 une maison d’habitation à [Localité 8] de Monsieur et Madame [N] ; que le dossier de diagnostic technique, établi préalablement à la vente, le 25 octobre 2018, par la société DIAGATEC, était composé de plusieurs rapports dont aucun ne mentionnait la présence d’amiante ; que pourtant, un autre diagnostic établi après la vente, le 24 octobre 2019, par une autre société mentionne l’existence de produits contenant de l’amiante et de nombreux défauts de conformité affectant l’installation électrique qui n’avaient pas été signalés dans le premier diagnostic ; qu’en effet, tandis que le premier mentionnait 4 anomalies, le second en a dénoté 13. Ils ajoutent qu’un expert sollicité par leur assureur indique dans son rapport que la sécurité des requérants ainsi que de celle de leur enfant n’est pas assurée.
Les sociétés DIAGATEC et ALLIANZ IARD, représentés par le même conseil, ont formulé protestations et réserves à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les dossiers de diagnostics, les différents rapports et devis, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[L] [G]
Société [Z] [L] [Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 8] et en faire la description,
* relever et décrire les anomalies et désordres allégués affectant l’immeuble litigieux, mentionnés dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* rechercher leur origine, leur cause et déterminer la date de leur apparition,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
*en cas d’urgence et de péril reconnu par lui, donner son avis sur la nécessité d’exécuter les travaux d’urgence, indispensables à la conservation des lieux,
*fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices qu’elle pourra entraîner telles les reprises consécutives aux travaux d’électricité, la privation ou la limitation de jouissance,
*en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous le constat de bonne fin de l’expert lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les demandeurs, Monsieur [P] [X] [E] et Madame [C], [V] [T], au plus tard le 30 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision revêtue de la formule exécutoire,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [P] [X] [E] et Madame [C], [V] [T],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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