Tribunal Judiciaire de Versailles, 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 22/04707
TJ Versailles 23 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la liberté d'expression

    La cour a jugé que la demande d'annulation de l'exclusion n'était pas justifiée par les éléments présentés.

  • Rejeté
    Protection du lanceur d'alerte

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas que les actions de Monsieur [I] [T] relevaient de la protection des lanceurs d'alerte.

  • Rejeté
    Droit à la réintégration

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'exclusion.

  • Rejeté
    Utilité du rapport d'audit

    La cour a jugé que la production du rapport n'avait pas d'intérêt pour l'issue du litige.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que la demande de dommages intérêts pour préjudice moral n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le tribunal judiciaire de Versailles est saisi d'un litige opposant Monsieur [I] [T] à l'association [4]. Monsieur [I] [T] conteste son exclusion de l'association et demande l'annulation de cette décision ainsi que sa réintégration au sein de l'association. Il revendique le statut de lanceur d'alerte et affirme avoir exercé son droit à la liberté d'expression dans l'intérêt de la communauté des anciens élèves de [5]. Il demande également la communication du rapport d'audit [U] sur le fonctionnement de la Fondation GINETTE. Le tribunal rejette la demande de communication du rapport, estimant qu'il n'est pas utile pour trancher le litige. Il déboute également Monsieur [I] [T] de ses autres demandes et le condamne à payer les dépens de l'incident. L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état de la 2ème chambre civile pour statuer sur le fond du litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/04707
Numéro(s) : 22/04707
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le

23 JANVIER 2024

N° RG 22/04707 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYYQ

Code NAC : 35Z

JUGE DE LA MISE EN ETAT :Madame DURIGON, Vice-Présidente

GREFFIER :Mme BEAUVALLET,

DEMANDEUR au principal et à l’incident :

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me François MIRIKELAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE au principal et à l’incident :

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS DE [5] DITE [4] agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]

représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS, avopcat plaidant

DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 7 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

[4] est une association, fondée en 1875, composée d’anciens élèves de [5] qui a pour objet d’entretenir les liens entre ses membres et de développer un véritable réseau d’entraide.

Depuis 2011, l’association [4] est administrée par un Comité et un Bureau.

Monsieur [I] [T], ancien élève de [5], est devenu membre de droit de l’association [4]. Il a été élu membre de son Comité le 31 mars 2012 puis « Data Protection Officer » de l’association.

A compter du mois de décembre 2020, certains membres de l’association [4], dont Monsieur [I] [T], ont alerté de soupçons dans les modes de gestion et de gouvernance de la Fondation GINETTE et de la sincérité des informations fournies aux donateurs quant à l’utilisation de leurs dons, s’agissant notamment du programme des Internes de la Réussite.

Le Comité de [4] a missionné le cabinet d’audit [U] afin de contrôler le fonctionnement de la Fondation GINETTE.

Un rapport a été déposé le 15 octobre 2021.

Le 9 juillet 2021, le Comité a mis fin aux fonctions de Data Protection Officer de Monsieur [I] [T] lui reprochant notamment le détournement de données personnelles de membres de l’association.

Le 29 juillet 2021, l’association [4] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [I] [T] pour :

— détournement de données de leur finalité initiale, délit prévu et réprimé par l’article 226-21 alinéa 1 du code pénal ;

— extraction, détention et reproduction frauduleuse de données, délit prévu et réprimé par l’article 323-3 du code pénal ;

— collecte frauduleuse de données, délit prévu et réprimé par l’article 226-18 du code pénal.

Une enquête préliminaire a été ouverte et est actuellement toujours en cours.

Par courrier en date du 1er octobre 2021, Monsieur [I] [T] a été convoqué par le Président de [4] à une réunion du Bureau aux fins de statuer sur la sanction envisagée à son encontre eu égard aux agissements qui lui sont reprochés.

A l’issue de la réunion du 24 novembre 2021, le Bureau a pris la décision de procéder à l’exclusion de Monsieur [I] [T]. Cette décision lui a été notifiée par courrier en date du 26 novembre 2021.

Par courrier en date du 22 février 2022, Monsieur [I] [T] a fait appel de la décision devant le Comité de la décision d’exclusion prise à son encontre.

Le 19 avril 2022, la réunion du Comité statuant sur l’appel de Monsieur [I] [T] s’est tenue en présence de ce dernier.

Le 9 mai 2022, le Président de l’association [4] a informé par courrier Monsieur [I] [T] que la décision de son exclusion était confirmée par le Comité à l’unanimité.

Ce sont dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2022, Monsieur [I] [T] a fait assigner l’association [4] devant ce tribunal aux fins de voir :

« Vu l’article 6, §1 de la Convention EDH

Vu les pièces versées aux débats

SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige,

RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [I] [T],

ORDONNER à l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] de communiquer le rapport du cabinet [U] sur le fonctionnement de la Fondation GINETTE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 € par jour de retard,

JUGER que Monsieur [I] [T] a, au cours de l’année 2021, exercé en toute bonne foi son droit à la liberté d’expression dans l’intérêt de la communauté des anciens de [5],

JUGER que Monsieur [I] [T] bénéficie de la protection attachée au statut du lanceur d’alerte en adressant le 7 juillet 2021, un courriel à certains membres de l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4],

En conséquence,

PRONONCER l’annulation de la décision d’exclusion à l’encontre de Monsieur [I] [T] décidée le 24 novembre 2021 par le Bureau et le 19 avril 2022 par le Comité de l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4],

ORDONNER la réintégration de Monsieur [I] [T] au sein du Comité et parmi les membres l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et sous une astreinte de 50 € par jour de retard,

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1 € en réparation de son préjudice moral,

PUBLIER le jugement à intervenir sur le site internet de l’Association dans la section actualité et

ORDONNER le maintien de celui-ci pendant une durée de 6 mois.

PUBLIER le jugement à intervenir en même police et taille que le reste des articles dans la revue Servir des anciens élèves

CONDAMNER l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de

procédure civile,

CONDAMNER l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] à tous les dépens. »

Par « conclusions d’incident et en réponse » signifiées le 25 janvier 2023, Monsieur [I] [T] formule les demandes suivantes :

« Vu les articles 6, §1 et 10 de la Convention EDH

Vu les pièces versées aux débats

Vu l’article 789 5° du code de procédure civile

SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige,

RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [I] [T],

ORDONNER à l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] de communiquer le rapport du cabinet [U] du 15 octobre 2021 sur le fonctionnement de la Fondation GINETTE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 € par jour de retard,

RENVOYER au Tribunal le soin de juger le fond des demandes de [I] [T] dans les termes suivants

JUGER que Monsieur [I] [T] a, au cours de l’année 2021, exercé en toute bonne foi son droit à la liberté d’expression dans l’intérêt de la communauté des anciens de [5],

JUGER que Monsieur [I] [T] bénéficie de la protection attachée au statut du lanceur d’alerte en adressant le 7 juillet 2021, un courriel à certains membres de l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4],

En conséquence,

PRONONCER l’annulation de la décision d’exclusion à l’encontre de Monsieur [I] [T] décidée le 24 novembre 2021 par le Bureau et le 19 avril 2022 par le Comité de l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4], ORDONNER la réintégration de Monsieur [I] [T] au sein du Comité et parmi les membres l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et sous une astreinte de 50 € par jour de retard,

ORDONNER la prolongation de son mandat de membre du Comité de l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] pour une durée identique à celle séparant la date du présent jugement du 24 novembre 2021,

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1 € en réparation de son préjudice moral,

ORDONNER la publication du jugement à intervenir sur le site internet de l’Association dans la section actualité et ORDONNER le maintien de celui-ci pendant une durée de 6 mois,

ORDONNER la publication du jugement à intervenir en même police et taille que le reste des articles dans la revue intitulée « Servir » des anciens élèves de GINETTE,

CONDAMNER l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l’Association Amicale des Anciens de [5] dite [4] à tous les dépens. »

Monsieur [I] [T] estime que sa demande de production du rapport [U] est tout à fait justifiée. Il expose que certaines irrégularités dénoncées ont été identifiées au terme de ce rapport. Il ajoute que la production de ce rapport est justifiée au vu de la teneur de ses demandes au fond, la question du financement des internes abordée dans le rapport [U] du 15 octobre 2021 est centrale dans le cadre du présent litige.

Par conclusions d’incident en réponse signifiées le 21 novembre 2023, l’association [4] formule les demandes suivantes :

« Vu les articles, 11, 139, 142, 788, 789 et 791 du Code de procédure civile,

A titre principal,

— JUGER Monsieur [I] [T] irrecevable en sa demande de production forcée depièce ;

A titre subsidiaire,

— JUGER Monsieur [I] [T] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins,moyens et prétentions ;

— L’EN DEBOUTER intégralement ;

En tout état de cause,

— CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à l’association [4] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens.

— DIRE qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

L’association [4] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] [T] dans la mesure où ses conclusions contiennent des moyens et des demandes au fond.

Elle conclut en tout état de cause au débouté de la demande qui n’est pas justifiée dans la mesure où la production du rapport ne permettra pas d’éclairer le tribunal sur la demande au fond de Monsieur [I] [T] qui consiste en la contestation de sa procédure d’exclusion.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des prétentions et moyens.

L’affaire, appelée à l’audience du 7 décembre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [I] [T]

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2°Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;

6°Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”

L’association [4] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] [T] dans la mesure où ses conclusions contiennent des moyens et des demandes au fond.

Il est constant que les conclusions d’incident signifiées par Monsieur [I] [T] contiennent également des moyens et des demandes au fond. Par ailleurs, dès son assignation, Monsieur [I] [T] a demandé à l’association [4] de produire le rapport d’activité [U].

Il doit être relevé que les conclusions signifiées par Monsieur [I] [T] sont des « conclusions d’incident et en réponse n°1 » adressées au juge de la mise en état. Monsieur [I] [T] a repris les demandes formulées dans son assignation en ajoutant un visa : celui de l’article 789-5 du code de procédure civile.

Il doit donc être jugé que les conclusions ainsi signifiées par Monsieur [I] [T] saisissent le juge de la mise en état d’un incident quand bien même ces mêmes conclusions contiennent des demandes au fond.

La demande de Monsieur [I] [T] doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande de communication de pièce de Monsieur [I] [T]

L’article 132 du code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.

La communication des pièces doit être spontanée. »

L’article 138 du code de procédure civile dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».

L’article 139 du même code précise : « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »

Il ressort des débats que Monsieur [I] [T] a assigné l’association [4] en vue de voir prononcer l’annulation de la décision d’exclusion prononcée à son encontre par l’Association [4].

Monsieur [I] [T] ne rapporte pas la preuve de ce que le contenu du rapport d’audit aurait une quelconque influence sur l’issue de sa demande au fond consistant en la contestation de son exclusion de l’association.

La production du rapport [U] n’a pas d’intérêt ni d’utilité sur l’issue du litige et des demandes de Monsieur [I] [T].

Au surplus, il doit être relevé que le rapport d’audit litigieux est un rapport confidentiel qui n’a pas pour vocation à être diffusé, la défenderesse rappelant que le rapport n’a été communiqué qu’aux membres du comité.

La demande de Monsieur [I] [T], qui n’est pas justifiée, sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est de droit.

Monsieur [I] [T] supportera les dépens du présent incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les circonstance d’équité tendent à débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [I] [T] de ses demandes,

Déboute les parteis de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [T] à payer les dépens du présent incident avec application de l’article 699 du code de procédure civile,

Constate l’exécution provisoire du présent incident,

Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème chambre civile, compétente pour statuer sur le présent litige aux termes de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Versailles, du 25 mars 2024 à 9h01 pour conclusions des parties au fond.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
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