Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 6 sept. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00013 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA4H
[U] [O]
C/
[15]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Septembre 2024
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 6]
n° BDF : 000323013801
DÉBITEUR :
Monsieur [U] [O] né le 15 Novembre 1974 à [Localité 9] (71), demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [15] (ref : 4019021988,4019021989) dont le siège social est sis Chez [13] Pôle Surendettement – [Adresse 8]
non comparant, ni représenté mais a écrit
— [11] (ref : 41566840591100,41566840599003,41566840599002, 41566840599004,41566840592100 dont le siège social est sis Chez [14] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [17] (ref : CFR20211220OGBLPZ6) dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
— [10] (ref : 00178/02213672/X000104987,00178/02213672/X000104988) dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [12] (ref : 27813674234) dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [U] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 27 novembre 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 26 décembre 2023.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 2 avril 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 37 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 943,36 €.
Monsieur [U] [O] a entrepris de contester ces mesures imposées, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 9 avril 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 15 avril 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 18 avril 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 juin 2024, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, [15] a actualisé le montant de ses créances.
A l’audience du 14 juin 2024, Monsieur [U] [O] a comparu en personne. Il a indiqué que des mensualités de 1 900 € lui posaient difficultés et a demandé que le remboursement de ses dettes soit étalé sur la durée maximale de 84 mois. Il a ajouté que sa compagne fait également l’objet d’une procédure de surendettement, qu’il a deux enfants d’une précédente union qu’il reçoit en garde alternée et qu’il verse 150 € par mois à leur mère, comme cela apparaît sur ses relevés de compte bancaire.
[10], [11], [12], [15] et [17] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 septembre 2024.
En cours de délibéré, à la demande du Tribunal, Monsieur [O] a communiqué sa déclaration et celle de sa compagne des revenus de 2023, effectuées en 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement « (…)indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. »
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l’espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [U] [O], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 8 avril 2024.
L’enveloppe d’envoi de la lettre de contestation ne comporte pas de cachet de LA POSTE mentionnant sa date d’expédition. Toutefois, la lettre de contestation ayant été reçue par le Secrétariat de la Commission de Surendettement le 15 avril 2024, il s’en déduit qu’elle a bien été adressée dans le délai de trente jours prévu par l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
— sur la vérification des créances :
L’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées peut « (…) vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 ».
* Sur les créances de [15] :
[15] a actualisé ses créances pour les porter des sommes de 2 546,38 € (4019021988) et 644,03 € (4019021989) à celles de 2 636,76 € et 666,89 €.
Toutefois, [15] n’a fourni aucune explication quant aux motifs de ces actualisations.
Il est, par ailleurs et à toutes fins utiles, rappelé qu’en application de l’article L 722-14 du code de la consommation, "Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu’à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.”
En conséquence, les créances de [15] référencées 4019021988 et 4019021989 resteront fixées aux sommes de 2 546,38 € et 644,03 €.
— sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (…) » ; et l’article L.731-2 du même code dispose précisément que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire ».
Monsieur [U] [O] conteste précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Au vu de sa déclaration des revenus de 2023, le revenu disponible de Monsieur [O], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 4 646,63 € par mois (57 425 € x 97,10 % /12).
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [O] paie un loyer de 1 790 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour lui et ses deux enfants en garde alternée, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 169 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base pour une personne est de 625 €, le forfait habitation de 120 € et le forfait chauffage de 121 €, soit un total de 866 € par mois. En cas d’enfant en garde alternée, les forfaits sont égaux à la moitié de ceux applicables pour une personne supplémentaire, soit la moitié de 219 €, 41 € et 43 € par enfant, représentant dans le cas de Monsieur [O] un total de 303 € par mois.
Monsieur [O] est soumis à l’impôt sur le revenu au taux de 13,80 %, soit un montant mensuel de
641,23 €.
Monsieur [O] justifie, enfin, du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de 150 € par mois.
Le total des charges mensuelles de Monsieur [O] s’élève donc à 3 750,23 €.
La compagne de Monsieur [O] disposant de ressources, sa contribution aux charges communes (loyer et dépenses forfaitaires de chauffage et d’habitation hors dépenses forfaitaires imputables aux enfants de Monsieur [O] en garde alternée), en proportion de ses revenus par rapport à ceux du foyer, doit être prise en compte pour déterminer la capacité de remboursement de Monsieur [O].
Les revenus de Madame [R] [L], représentant au vu de sa déclaration des revenus de 2023, 34,76 % de ceux du foyer (30 609 € / 88 034 € [57 425 € + 30 609 €]), sa contribution aux charges communes sera fixée à 705,97 € (1 790 € + 120 € + 121 € x 34,76 %).
— sur les mesures de désendettement :
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (2 971,82 € hors contribution du conjoint non déclarant et en prenant en compte une personne à charge correspondant aux deux enfants en garde alternée) et la différence entre les ressources et les charges (1 602,37 € [4 646,63 € + 705,97 € – 3 750,23 €]).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 1 400 € afin de permettre à Monsieur [O] de faire face aux impondérables susceptibles d’intervenir et de rembourser ses dettes dans un délai raisonnable pour ses créanciers.
En revanche, les règles fixées par le code de la consommation pour déterminer la capacité de remboursement d’un débiteur n’autorisent pas à calculer ladite capacité sur la seule base de la durée maximale de 84 mois prévue pour le remboursement des dettes, comme le demande Monsieur [O], si la capacité de remboursement du débiteur lui permet de le faire dans un délai moindre.
L’article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal" ; tandis que l’article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Les paiements seront donc échelonnés sur une durée de 50 mois.
Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible du débiteur, il ne sera pas appliqué de taux d’intérêt.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau qui demeure annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [U] [O] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 2 avril 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de [15] référencées 4019021988 et 4019021989 aux sommes de 2 546,38 € et 644,03 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [U] [O] à la somme mensuelle de 3 750,23 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de
1 400 € ;
DIT que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [U] [O];
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [U] [O] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par un créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l’exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [U] [O] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l’autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à Monsieur [U] [O] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement
exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [U] [O] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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