Tribunal Judiciaire de Versailles, 3e chambre, 14 novembre 2024, n° 22/05990
TJ Versailles 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des époux [H] dans l'écroulement du mur

    La cour a jugé que les époux [H] sont responsables de l'écroulement du mur, qui a été construit en mitoyenneté et ne présentait pas les caractéristiques d'un mur de soutènement.

  • Rejeté
    Dommages subis sur la propriété des demandeurs

    La cour a constaté que les demandeurs n'ont pas prouvé la persistance des débris sur leur terrain, déboutant ainsi leur demande.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'écroulement et les travaux sur les végétaux

    La cour a jugé que le devis produit ne permettait pas d'établir un lien de causalité entre l'écroulement et les travaux envisagés.

  • Accepté
    Justification des frais d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'expertise étaient justifiés et inclus dans les dépens.

  • Rejeté
    Échec des tentatives de solution amiable

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé le bien-fondé de leur demande de résistance abusive.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité en raison de la procédure

    La cour a condamné les défendeurs à verser une indemnité au titre de l'article 700 en raison de leur statut de parties perdantes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 22/05990
Numéro(s) : 22/05990
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Troisième Chambre

JUGEMENT

14 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/05990 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QV

Code NAC : 70E

DEMANDEURS :

1/ Madame [U] [Z]

née le 10 Décembre 1972 à [Localité 3] (58),

demeurant [Adresse 1],

2/ Monsieur [I] [Z]

né le 28 Février 1971 à [Localité 4] (60),

demeurant [Adresse 1],

représentés par Maître Angélique ALVES, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.

DÉFENDEURS :

1/ Madame [M] [H]

née le 18 Août 1966 à [Localité 7] (MADAGASCAR),

demeurant [Adresse 2],

2/ Monsieur [S] [H]

né le 27 Avril 1956 à [Localité 5] (MADAGASCAR),

demeurant [Adresse 2],

représentés par Maître Jorinda VRIONI, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.

ACTE INITIAL du 15 Novembre 2022 reçu au greffe le 16 Novembre 2022.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Avril 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 27 Juin 2024 prorogé au 20 Septembre 2024 et 14 Novembre 2024 pour surcharge magistrat.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [Z] sont propriétaires occupants d’une maison située à [Localité 6] (78) située [Adresse 1].

M. et Mme [H] sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 2].

En 2006, les époux [H] ont entrepris la construction, à leurs frais, d’un muret de séparation des deux propriétés à la place d’un grillage préexistant.

Lors d’un sinistre survenu le 23 octobre 2020, le muret de séparation construit par M. et Mme [H] s’est partiellement effondré.

Par courrier LRAR en date du 3 décembre 2021, M. et Mme [Z] ont mis en demeure M. et Mme [H] de leur communiquer par écrit et sous quinzaine la date de début des travaux de reconstruction du mur.

Par courrier du 11 décembre 2021, les époux [H] évoquaient la nécessité, s’agissant d’un mur mitoyen, de partager par moitié les frais de reconstruction.

Aux termes d’un constat d’accord signé entre les parties le 3 avril 2022, celles-ci s’engageaient à recueillir dans les plus brefs délais (deux mois) un devis pour la remise en état de la fraction du mur mitoyen écroulée, de choisir une entreprise d’un commun accord et, pour les époux [H], de prendre toutes dispositions utiles pour alléger la pression de la terre sur le mur.

Suite à cet accord, deux devis ont été établis par la société LAGHADECO, l’un sur la reconstruction du mur, l’autre sur le décaissement des terres du fonds des époux [H].

Ces derniers ont accepté le premier devis mais pas celui concernant le décaissement des terres.

M. et Mme [Z], estimant que le décaissement des terres est indispensable à la reconstruction du mur séparatif, ont, par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2022, fait assigner M. et Mme [H] afin principalement de les voir condamnés à réaliser des travaux de reconstruction et de remise en état.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, M. et Mme [Z] demandent au Tribunal de :

JUGER Madame [U] [Z] et Monsieur [I] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions

En conséquence,

JUGER que la pression exercée par les terres du fonds de Madame et Monsieur [H] est à l’origine exclusive de la dégradation du mur mitoyen séparatif

JUGER que le mur mitoyen séparatif n’est pas un mur de soutènement

DEBOUTER Madame et Monsieur [H] de leur demande de voir juger le mur séparatif comme leur appartenant en pleine propriété

CONDAMNER Madame et Monsieur [H] à réaliser les travaux de reconstruction tels que préconisés par la société FRANCISCO BATIMENT sous astreinte de 200 € / jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification du jugement à intervenir

CONDAMNER Madame et Monsieur [H] à remettre en état le terrain de Madame et Monsieur [Z] sous astreinte de 200 € / jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notifi cation du jugement à intervenir

CONDAMNER Madame et Monsieur [H] à verser à Madame et Monsieur [Z] la somme de 2.100,00 € au titre de la remise en état de leurs végétaux

CONDAMNER Madame et Monsieur [H] à verser à Madame et Monsieur [Z] la somme de 480,00 € au titre du remboursement des frais d’expertise technique du Cabinet 3I

CONDAMNER Madame et Monsieur [H] à verser à Madame et Monsieur [Z] une indemnité d’un montant de 5 000,00 € au titre de leur résistance abusive

CONDAMNER Madame et Monsieur [H] à verser à Madame [U] [Z] et Monsieur [I] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

CONDAMNER Madame et Monsieur [H] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Angélique ALVES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 août 2023, M. et Mme [H] demandent au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL ;

JUGER que le mur de clôture séparant les de fonds limitrophes n’est pas un mur mitoyen mais un mur privatif appartenant aux époux [H]

DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Monsieur et Madame [H]

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que seule la fraction écroulée du mur doit être réparée et aux frais partagés entre les deux propriétaires sur la base du devis actualisé de l’entreprise GDS Construction le 17 juillet 2023.

En tout état de cause,

CONDAMNER les époux [Z] au paiement d’une indemnité de 3260 euros au

titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Remarque liminaire

Il ne sera pas statué sur les demandes de “juger”, lesquelles ne constituent pas sauf exception des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur la responsabilité des désordres

Les époux [Z] font valoir que bien que le mur soit mitoyen, les défendeurs doivent en assumer la réparation intégrale dans la mesure où ils sont à l’origine des désordres.

M. et Mme [H] contestent que le mur soit mitoyen. Ils font valoir que le mur de cloture a été édifié à leurs frais et exclusivement sur leur terrain.

Aux termes de l’article 653 du Code civil :

« Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. »

Il résulte du rapport d’expertise du cabinet 3 I EXPERTISE BÂTIMENT établi le 23 septembre 2022 à la demande de M. [Z] que le muret de séparation a été construit en mitoyenneté, à cheval sur la ligne de limite de propriété.

M. et Mme [H] produisent un shéma dont ils allèguent qu’il était partie du permis de construire modificatif, mais contrairement à ce qu’ils prétendent, ce schéma n’est pas de nature à établir que le muret a été établi sur leur terrain.

Au regard de ces éléments il ne saurait être fait droit à leur demande de juger que le mur de clôture n’est pas un mur mitoyen.

En tout état de cause, il apparaît suffisament établi par les pièces versées au débat que c’est la nature des travaux réalisés par les époux [H] qui est à l’origine des désordres, l’écroulement étant consécutif à la pression des terres sur le muret qu’ils ont édifié, celui-ci ne présentant pas les caractéristiques techniques d’un mur de soutènement (notamment en raison de l’absence de chaînage).

Il s’ensuit que les défendeurs engagent leur entière responsabilité dans les désordres survenus.

Sur les préjudices allégués par M. et Me [Z]

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Suivant les dispositions de l’article 1242 du Code civil,

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Sur la reconstruction du mur

M. et Mme [H] font valoir en défense que l’écroulement du mur est exclusif de toute faute de leur part, que la fraction du mur écroulée n’a pas atteint les végétaux et qu’ils ont d’ores et déjà procédé au nettoyage des débris tombés sur le terrain des époux [Z].

Comme précédemment exposé, les consorts [H] sont responsables de l’effondrement du mur.

Ainsi, les époux [H] seront condamnés à réparer le mur séparatif.

Cependant, les consorts [Z] n’expliquent pas pourquoi le devis de l’entreprise FRANSISCO BATIMENT devrait être choisi de préférence à ceux de la société LAGHADECO, sur lesquels les parties s’étaient en partie accordées.

A l’inverse, le devis de la société GDS construction versé aux débats par M. et Mme [H] ne comprend pas la partie décaissement de la terre, alors même qu’il est établi que l’écroulement est consécutif à la pression de celle-ci.

En conséquence, M. et Mme [H] seront condamnés à réaliser les travaux de reconstruction tels que préconisés par la société LAGHADECO (devis N°1616 et 1617).

En revanche, en l’absence d’élément laissant craindre un défaut d’exécution de la présente décision, aucune astreinte ne sera prononcée, les conditions visées par l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies.

Sur la demande de remise en état du terrain

Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, ils sont bien responsables des désordres survenus lors de l’écroulement du muret conformément à ce qui a été précédemment exposé. Il est de plus vain de nier les dommages subis sur la propriété des demandeurs dont la réalité est établie, notamment par le rapport de la société 3 I EXPERTISE BÂTIMENT.

S’agissant de la persistance des désordres, M. et Mme [H] produisent toutefois un constat d’huissier daté du 20 juillet 2023. Aux termes de ce

procès-verbal, il est constaté la présence d’un muret en parpaing surmonté d’un grillage métallique partiellement cassé, l’absence de débris de ce muret sur le terrain du [Adresse 1] et la présence de débris végétaux.

Or les photographies les plus récentes des époux [Z] datant de juin 2023, les demandeurs ne justifient pas de la persistance de débris de béton qu’ils allèguent. Ils seront donc déboutés de leur demande de remise en état du terrain sous astreinte.

Sur la remise en état des végétaux

Le devis produit par les demandeurs établi par la société ALEX LE JARDINIER ne permet pas d’établir un lien de causalité entre l’écroulement du muret et les travaux envisagés, présentés aux termes du devis comme des travaux d’entretien d’une haie de cyprès et d’une haie de lauriers (travaux de printemps et travaux d’hiver).

Sur les frais d’expertise technique 3I EXPERTISE BÂTIMENT

Justifiés au regard de l’administration de la preuve, ces frais seront compris dans les dépens selon le devis produit de 480 euros.

Sur la prétendue résistance abusive des époux [H]

M. et Mme [Z] ne justifient pas du bien fondé de leur demande à ce titre, l’échec des tentatives de solution amiable du litige ne permettant pas de caractériser une telle résistance abusive de la part des défendeurs qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.

Sur les autres demandes

M. et Mme [H], parties perdantes, seront condamnés à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Angélique ALVES.

L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne M. et Mme [H] à réaliser les travaux de reconstruction du mur tels que préconisés par la société LAGHADECO, en ce compris le décaissement de la terre (devis N°1616 et 1617),

Condamne M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise technique d’un montant de 480 euros, dont distraction au profit de Maître Angélique ALVES,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY

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