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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 avr. 2024, n° 23/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Pôle Social – N° RG 23/00831 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNER
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [6]
— CPAM DE L’OISE
— Me Guillaume ROLAND
— Me Lilia RAHMOUNI
— [J] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE MARDI 23 AVRIL 2024
N° RG 23/00831 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNER
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS,
non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle Social – N° RG 23/00831 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Y], né le 30 mai 1965, a été embauché le 1er février 2001 en qualité d’agent de préparation, par la société SASU [6].
Le 24 avril 2019, la société SASU [6] a établi, en ce qui le concerne, une déclaration d’accident du travail survenu le 21 avril 2019 à 19 heures 00 dans les circonstances suivantes “En voulant déplacer la banquette d’un véhicule pour le nettoyage, il a forcé car c’était bloqué et a eu une douleur à l’épaule”.
Cet accident du travail a été pris en charge le 30 avril 2019, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 mai 2019, l’assuré a déclaré une nouvelle lésion qui a été prise en charge par la caisse de l’Oise.
Par décision en date du 26 octobre 2022, la caisse de l’Oise a attribué à monsieur [M] [Y], consolidé le 21 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suite à l’accident du travail survenu le 21 avril 2019.
La société SASU [6] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 27 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2023, la société SASU [6], par le biais de conseil a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société SASU [6] , n’est ni comparante ni représentée. Par un courriel en date du 06 mars 2024, la société SASU [6] a, par l’intermédiaire de son conseil solliciter l’organisation d’une consultation médicale.
La caisse de l’Oise, représentée par son mandataire, a indiqué s’opposer à l’organisation de la consultation médicale envisagée, dans la mesure où l’employeur ne produit aucun élément suffisant à remettre en cause l’analyse du médecin conseil conforté par la commission médicale de recours amiable.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société SASU [6], notamment en ce qui concerne la description des limitations des mouvements de l’épaule, sans solliciter l’avis d’un consultant.
Pôle Social – N° RG 23/00831 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNER
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établir, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel. Exiger que l’expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” – rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l’expertise technique au 1er janvier 2022 – ou que l’expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n’est qu’à défaut d’expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l’affection concernée et c’est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant des séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert, monsieur [D] [J], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 21 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société SASU [6] , concernant monsieur [M] [Y], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de l’intéressé (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
• ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Par combinaison de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, des articles 795et 797 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Disons que l’instance est suspendue le temps de la mesure de consultation,
Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert [J] [D], Cabinet médical, [Adresse 10], [Courriel 9], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 21 octobre 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de monsieur [M] [Y], qui demeurera opposable à la société SASU [6] , par suite de l’accident du travail survenu le 21 avril 2019;
Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SASU [6] , à savoir docteur [F], [Adresse 2], [Courriel 8],
Disons que la société SASU [6] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 23 juin 2024,
Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Disons que, conformément à l’article 797 du code de procédure civile, l’instance reprendra son cours dès que la mesure d’instruction ordonnée sera réalisée,
Réservons les dépens.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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