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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 21 juin 2024, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 21 Juin 2024
N° RG 24/00216 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWUU
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
domicilié : chez [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001792 du 29 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEFENDEUR :
Madame [C] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Delphine BOURREE, Maître Espérance ITELA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 04 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [B] [C], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (SÉNÉGAL),
et de
Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 10], [Localité 21] (SÉNÉGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 19] (SÉNÉGAL);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 octobre 2011 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [C] [B] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants [M] [Y] [D] [G] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 17], et [V], [H], [K] [G] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 13] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DISPENSE Monsieur [P] [G] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire en raison de son état d’impécuniosité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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