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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 22/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
29 FÉVRIER 2024
N° RG 22/04813 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2U4
Code NAC : 71F
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [Y] [P]
né le 03 Octobre 1946 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2],
Madame [R] [B] épouse [P]
née le 05 Mai 1947 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2],
[Adresse 2],
représentés par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet THE SYNDIC CAPITAL SAS (enseigne WHITE BIRD), société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], lui-même pris en la personne son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 06 Septembre 2022 reçu au greffe le 14 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Décembre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR,Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] et Mme [R] [B] épouse [P] (ci-après les époux [P]) sont copropriétaires au sein de la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2], dont le syndic était jusqu’à l’assemblée générale du 1er juin 2023, le Cabinet LOISELET et DAIGREMONT.
Par acte extra-judiciaire en date du 6 septembre 2022, les époux [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] devant ce tribunal en vue d’obtenir notamment l’annulation de diverses résolutions votées lors de l’assemblée générale du 19 mai 2022, la condamnation du syndicat des copropriétaires à la plantation d’une nouvelle haie et l’allocation de dommages et intérêts,
A l’occasion de l’assemblée générale du 1er juin 2023, le Cabinet LOISELET et DAIGREMONT n’a pas été renouvelé dans ses fonctions de syndic. Le Cabinet THE SYNDIC CAPITAL SAS, exerçant sous le nom commercial WHITE BIRD, a été désigné en ses lieux et place.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2023 par voie électronique, les époux [P] demandent au tribunal :
Vu les dispositions des articles 10-1, 17-1 A, 25, 25-1, de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 bis, 14, 17, 33 du décret du 17 mars 1 967,
D’enjoindre au syndicat des copropriétaires Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 4], sis [Adresse 2] de verser au débat sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, les documents suivants :
— Les formulaires de vote par correspondance de chacun des copropriétaires
— La lettre ou le courriel d’envoi au syndic par chaque copropriétaire du formulaire de vote par correspondance
— Annuler les résolutions numéro 5, 6, 9, 12, 13, 17 et 18 de l’assemblée générale du 19 mai 2022
— Condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 4], sis [Adresse 2] à régulariser les comptes individuels de Madame et Monsieur [P], en déduisant de leur répartition individuelle l’ensemble des charges de procédure ayant donné lieu à l’Arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles (première instance et appel) Arrêt du 17 janvier 2018, et l’ensemble des charges de procédure et ayant donné lieu au jugement rendu en date du 7 janvier 2021 par Le tribunal judiciaire de VERSAILLES
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard, et par procédure à régulariser, l’astreinte débutant à compter du jugement à intervenir
— Condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 4], sis [Adresse 2] à remplacer la haie préexistante, détruite lors de travaux, située au droit de l’appartement des époux [P],
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard, et par procédure à régulariser, l’astreinte débutant 8 jours à compter du jugement à intervenir
— Condamner le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 4], sis [Adresse 2] à verser aux époux [P] les sommes suivantes :
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappeler les termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 novembre 2023 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande au tribunal de :
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Résidence [Adresse 4] – [Adresse 2] de ce qu’il est désormais représenté par le Cabinet THE SYNDIC CAPITAL SAS, exerçant sous le nom commercial WHITE BIRD
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Résidence [Adresse 4] – [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet THE SYNDIC CAPITAL SAS, exerçant sous le nom commercial WHITE BIRD, de ce qu’il s’engage à régulariser le compte de Monsieur et Madame [P], quant aux frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ce, dans le prolongement de l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 17 janvier 2018 et du jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES du 7 janvier 2021
Débouter Monsieur et Madame [P] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Résidence [Adresse 4] – [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner solidairement aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Me LAFON, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il est liminairement rappelé que les demandes tendant à « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donnent donc pas lieu à statuer.
Sur la demande d’injonction à produire des documents sous astreinte
Les époux [P] font valoir, au visa des articles 17 1A et 43 de la loi du
10 juillet 1965, 9 bis,14,17 et 33 du décret du 17 mars 1967, que si le syndicat des copropriétaires a produit le règlement de copropriété , le procès-verbal d’assemblée générale du 19 mai 2022 et la feuille de présence de l’assemblée générale du 19 mai 2022, il refuse de transmettre les formulaires de vote par correspondance de chacun des copropriétaires et la lettre ou le courriel d’envoi au syndicat, pour chaque copropriétaire, du formulaire de vote par correspondance empêchant ainsi au tribunal d’exercer le contrôle de la régularité de ces votes.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’aucune disposition de la loi du
10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967 ne prévoit que ces documents sollicités par les demandeurs constitueraient des annexes des procès-verbaux d’assemblées générales devant à ce titre être délivrés par le syndic, sur demande d’un copropriétaire. Il indique qu’en tout état de cause la feuille de présence de l’assemblée générale du 19 mai 2022, qu’il verse aux débats mentionne expressément le nom des copropriétaires ayant voté par correspondance et la date de réception de leur formulaire de vote.
Sur ce,
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du présent décret, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic.
En l’espèce, ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires,les formulaires de vote par correspondance et la lettre ou le courriel d’envoi au syndic par chaque copropriétaire ne sont pas énumérés au titre des annexes des procès-verbaux d’assemblées générales devant à ce titre être délivrés par le syndic, sur demande d’un copropriétaire.
Il convient dès lors de débouter les époux [P] de leur demande de production de documents sous astreinte.
Sur la demande d’annulation des résolutions numéro 5, 6, 9, 12, 13, 17 et 18 de l’assemblée générale du 19 mai 2022
Sur l’absence de communication des formulaires de vote et des justificatifs de la validité de leur envoi
Les époux [P] font valoir que les formulaires de vote par correspondance et le justificatif du respect des trois jours francs n’étant pas joints au débat, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, et partant de l’article 17 – 1 – A de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandeurs ne précisent pas ce qu’ils entendent par « joints au débat » et notamment s’il s’agit de l’assemblée générale elle-même ou du procès-verbal de l’assemblée générale. Ils indiquent que ni la loi du 10 juillet 1965 ni le décret du 17 mars 1967 n’imposent une telle communication et, qu’en tout état de cause, la feuille de présence indique très clairement le nom des copropriétaires ayant voté par correspondance et la date de réception du formulaire.
Il résulte de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l’assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 9 bis du décret du 17 mars 1967, pour être pris en compte lors de l’assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.
Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi.
Il résulte de l’article 14 du décret du 17 mars 1967 qu’il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.
En l’espèce, il résulte de la feuille de présence de l’assemblée générale du
19 mai 2022 signée par le président de séance et versée aux débats, que les copropriétaires ayant voté par correspondance sont clairement identifiés et qu’il est également indiqué la date précise à laquelle le formulaire a été reçu par le syndic.
Par ailleurs, les demandeurs n’apportent aucun élément qui permettrait de supposer qu’un copropriétaire n’aurait pas reçu le formulaire de vote par correspondance ou que celui-ci n’aurait pas été réceptionné par le syndic dans le délai prescrit par l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de mention des modalités de distribution des pouvoirs en blanc
Les époux [P] soutiennent que les résolutions litigieuses doivent être annulées au motif que n’auraient pas été mentionnées sur le procès-verbal de l’assemblée générale les modalités de distribution des pouvoirs en blanc et ce en contravention de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, 15-1 et 17 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve nécessaire et préalable qu’il y ait eu de tels pouvoirs en blanc envoyés au syndic.
L’article 15 – 1 du décret du 17 mars 1 967 dispose que le syndic qui reçoit, en application du troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, un mandat avec délégation de vote sans indication du nom du mandataire, remet ce mandat en début de réunion au président du conseil syndical afin qu’il désigne un mandataire pour exercer cette délégation de vote. En l’absence du président du conseil syndical ou à défaut de conseil syndical, le syndic remet aux mêmes fins ce mandat au président de séance désigné par l’assemblée générale.
L’article 17 alinéa 2 du décret du 17 mars 1 967 prévoit que le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l’article 15-1.
En l’espèce, force est de constater que les époux [P] se contentent de citer les dispositions légales relatives aux règles de distribution des mandats avec délégation de vote sans indication du nom du mandataire, sans pour autant apporter la preuve qui leur incombe ou à tout le moins un commencement de preuve qui accréditerait leur thèse selon laquelle des copropriétaires auraient envoyé de tels mandats. Aucune mention à ce titre ne figure dans le procès-verbal d’assemblée générale ou dans les commentaires des scrutateurs.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande de nullité de la résolution n°5
Cette résolution qui avait pour objet l’approbation des comptes de l’exercice 2021 a été adoptée selon les règles de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Les époux [P] font valoir, au soutien de leur demande d’annulation, qu’il ressort expressément de la convocation à l’assemblée générale que la consultation des pièces de gestion de la copropriété ne pouvait être effectués que le 16 mai 2022 de 9h à 12h 30 et de 14h à 17h, et ce alors que les votes par correspondance devaient intervenir au plus tard trois jours francs avant la date de l’assemblée générale, soit avant le 15 mai 2022. Ils en déduisent que la date de consultation des comptes rendait impossible un vote éclairé pour les copropriétaires votant par correspondance.
Ils ajoutent que la consultation des comptes pendant un seul jour ouvré était largement insuffisante s’agissant d’une copropriété de 400 lots.
Leur demande d''annulation est également motivée par le fait que les comptes de l’exercice 2021 ne sont pas sincères ainsi qu’en atteste un diagnostic comptable et financier établi le 27 janvier 2023 par un cabinet d’audit professionnel mandaté en novembre 2022 par le conseil syndical. Ce rapport d’audit révèle, selon les demandeurs, la non conformité de la présentation des annexes, entachant la lisibilité des comptes soumis au vote des copropriétaires.
Ils soutiennent qu’un certain nombre de votes par correspondance ont été émis alors que la résolution n°5 a été amendée entre l’ordre du jour et la résolution effectivement approuvée puisqu’a été tronquée la dernière partie de la phrase « ainsi que la répartition qui en a été faite entre les lots ».
Ils précisent que les copropriétaires ayant voté par correspondance en faveur de l’approbation des comptes représentaient 4042 tantièmes. Or ces derniers, du fait de l’amendement opéré, auraient dû être comptés comme défaillants, ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, s’ils avaient été comptés comme défaillants, la résolution n°5 aurait obtenu 18016/36066 tantièmes et aurait donc été rejetée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandeurs étaient présents à l’assemblée générale et qu’ils ont consulté les comptes.
Il soutient que seul le copropriétaire qui n’a pas été en mesure de consulter les comptes et donc de les approuver en parfaite connaissance de cause peut se prévaloir de l’irrégularité du délai fixé pour une telle consultation et solliciter l’annulation de la résolution relative à l’approbation des comptes.
Il estime que le tribunal ne peut exercer un contrôle d’opportunité de la résolution et que l’irrégularité des comptes relève du seul pouvoir d’appréciation de l’assemblée générale.
Le syndicat conteste qu’il y ait eu un amendement de la résolution n°5 en retirant l’approbation de la répartition des charges faites entre les lots et rappelle qu’en tout état de cause, un copropriétaire peut contester ladite répartition.
Sur ce,
L’article 18 – 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 9 – 1 du décret du 17 mars 1967 prévoit quant à lui que pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les comptes pouvaient être consultés uniquement le 16 mai 2022 de 9h à 12h 30 et de 14h à 17h , et que les formulaires de vote par correspondance devaient être renvoyés avant le
15 mai 2022.
Les copropriétaires ayant voté par correspondance n’ont eu dès lors aucun accès aux pièces justifiant les charges de copropriété.
Il est par ailleurs constant qu’une seule journée de consultation des pièces relatives aux comptes était prévue ce qui est, ainsi que le relèvent à juste titre les demandeurs, un délai manifestement insuffisant pour que les copropriétaires puissent émettre un vote en toute connaissance de cause quant à l’approbation des comptes de la copropriété qui compte plus de 400 lots.
Enfin, les demandeurs versent au débat un audit comptable et financier de la société COPROPRIETE+ établi à la demande de certains copropriétaires et membres du conseil syndical duquel il ressort de graves manquements dans la tenue de la comptabilité du syndic, pour l’exercice 2021. Il est indiqué que
« cette longue phase de diagnostic révèle de graves manquement dans la tenue de la comptabilité du syndic, et notamment : non-respect de la comptabilité d’engagement, non-respect du plan comptable copropriété avec génération spontanée de comptes inexistants, enregistrement non chronologique et parfois fantaisiste des opérations, compensation entre compte de tiers (…) ces désordres mettent en évidence un manque de professionnalisme du syndic dont les principales conséquences sont : la non-conformité de la présentation des annexes, entachant la lisibilité des comptes soumis aux votes des copropriétaires, incapacité du conseil syndical à exercer sa mission de contrôle dans des conditions normales (…)»
Il résulte de ce qui précède que les copropriétaires ayant voté par correspondance n’ont pas eu accès aux pièces justificatives des charges de copropriété avant d’émettre leur vote et que les copropriétaires ayant voté en présentiel ont disposé d’un délai manifestement insuffisant pour consulter lesdites pièces eu égard à la taille de la copropriété. Enfin, il est suffisamment établi par l’audit que les comptes présentaient d’importantes irrégularités.
Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 19 mai 2022.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°6
Cette résolution avait pour objet l’approbation des comptes de l’année 2012 et a obtenu un vote favorable, selon les règles de vote de l’article 24 de la loi du
10 juillet 1965. Cette résolution est ainsi rédigée :
Préambule :
Par décision de la Cour d’Appel de Versailles du 17 décembre 2018, les décisions 6 et 8b de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2013 ont été annulées, portant respectivement sur l‘approbation des comptes de l’exercice 2012 et celle du compte travaux de rénovation de la chaufferie au motif que "certaines factures de l’entreprise Dalkia, chauffagiste de la résidence, nécessitent d‘être contrôlées d’une manière plus approfondie car elles ne seraient pas strictement conformes au contrat d’exploitation signé avec la prestataire. Le syndic avec l’aide du bureau d’ingénierie Ecotec, chargé du contrôle de l'‘exploitation des installations thermiques de la résidence apporteront Ies réponses nécessaires et une information sera donnée à cet égard aux copropriétaires par circulaire".
Cette mention étant celle qui a été portée au procès-verbal d’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2013.
Dans ces conditions, nous joignons à Ia présente convocation un décompte explicatif de ce compte travaux ainsi que les factures liées à celui-ci.
Dès Iors, nous vous proposons donc de porter l’approbation des comptes 2012 et celle de ce compte travaux à l’ordre du jour de la présente Assemblé Générale Ordinaire.
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, entendu le rapport du conseil syndical et pris connaissance de son avis pour les questions sur lesquelles il a été consulté obligatoirement, et constatant que les pièces nécessaires à la validité de la présente décision ont bien été notifiées, approuve dans leur intégralité et sans réserve, en leur teneur et présentation, les comptes du syndicat des copropriétaires pour l’exercice 2012.
Les époux [P] rappellent que cette résolution a pour objet l’approbation des comptes de l’exercice 2012 concernant notamment les travaux de rénovation de la chaufferie. Ils précisent que ces comptes ont été annulés par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 17 janvier 2018.
Ils soutiennent qu’en présentant cette résolution n°6, le syndic n’a fait que reprendre les motifs apparaissant au pied des résolutions pourtant annulées et qu’il s’est contenté de fournir des factures d’échéance du financement P4 alors que la décision de la Cour d’appel de Versailles avait annulé les résolutions au motif qu’il était nécessaire de produire des factures attestant de la réalité du détail des travaux et non celles de leur financement. Ils font valoir que dans une perspective de garantie, la réalité des travaux doit être facturée indépendamment du mode de règlement. Ils indiquent qu’il n’a été joint en annexe à la convocation aucun compte alors que la Cour d’appel a annulé en totalité les résolutions de 2013 et les comptes annexes qui comprenaient la totalité du chantier. Ils soutiennent que le syndic s’est borné à reprendre les mêmes comptes que ceux annulés, sans mettre à l’ordre du jour une demande de restitution par Dalkia, ou la mise en œuvre de la responsabilité de l’ancien syndic. Ils ajoutent que les charges objets de ces sommes, qui n’ont aucune existence justifiée, ont été appelées auprès des copropriétaires,
Le syndicat des copropriétaires fait valoir ainsi qu’il ressort du libellé de la résolution n° 6 et des annexes à la convocation que le syndic a produit un décompte explicatif du compte travaux ainsi que des factures liées à celui-ci. Il soutient qu’il ne peut fournir d’autres factures et que le poste P4 concerne le financement de la rénovation de la chaufferie et d’importants travaux de mise en conformité. Il rappelle que l’exploitant peut financer ce type de travaux à la place de la copropriété. Il soutient que les travaux étant par principe compris dans le contrat, pour un montant forfaitaire, la Société DALKIA est dans l’incapacité de produire une quelconque facture correspondant aux travaux réalisés.
Sur ce,
L’article 18 – 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.
Il convient de relever à titre liminaire que, contrairement à ce que laisse entendre la résolution n°6 de l’assemblée générale du 19 mai 2022, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 17 décembre 2018 n’a pas annulé la résolution n°6 (approbation des comptes de gestion courante de l’exercice 2012) de l’assemblée générale du 12 juin 2013 au motif que « certaines factures de l’entreprise Dalkia, chauffagiste de la résidence, nécessitent d‘être contrôlées d’une manière plus approfondie car elles ne seraient pas strictement conformes au contrat d’exploitation signé avec la prestataire. Le syndic avec l’aide du bureau d’ingénierie Ecotec, chargé du contrôle de l'‘exploitation des installations thermiques de la résidence apporteront Ies réponses nécessaires et une information sera donnée à cet égard aux copropriétaires par circulaire ».
La Cour relevait que cette mention inscrite au procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2013 sous la résolution n°6 laissait perplexe et ne pouvait que signifier que les comptes présentés n’étaient pas exacts dans la mesure où les factures de la société Dalkia ne correspondaient pas aux conditions du contrat. La cour en déduisait que ce constat était en lui-même suffisant pour justifier l’annulation de la décision n°6.
Il résulte de la rédaction de la résolution n°6 de l’assemblée générale du
19 mai 2022 que le syndicat des copropriétaires aurait produit avec la convocation un décompte explicatif du compte travaux ainsi que des factures liées à celui-ci. Pour autant, il indique dans ses écritures qu’il ne peut fournir les factures correspondant aux travaux réalisés par la société Dalkia.
Force est de constater que malgré le fait que les demandeurs soutiennent qu’aucun compte n’a été joint en annexe à la convocation, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats, ni le décompte explicatif ni les factures liées à celui-ci alors que le procès-verbal d’assemblée générale indique qu’ils étaient joints à la convocation. Il convient également de constater que les copropriétaires n’ont pas été informés de ce qu’il n’était pas possible d’obtenir les factures de la société Dalkia correspondant aux travaux réalisés.
Le syndicat des copropriétaires échoue par conséquent à rapporter la preuve qui lui incombe d’avoir fourni les documents nécessaires à la justification des comptes de l’année 2012 ainsi que le libellé de la résolution n°6 pouvait le laisser entendre.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande d’annulation de la résolution n°6.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°9
Cette résolution avait pour objet la désignation du cabinet Loiselet et Daigremont comme syndic de la copropriété et l’approbation de son contrat.
Les époux [P] font valoir que seul le contrat du cabinet Loiselet et Daigremont était soumis au vote des copropriétaires.
Ils soutiennent que cette résolution a été soumise à un second vote alors que les conditions de mise en œuvre de la passerelle de l’article 25-1 n’étaient pas réunies. En effet, ils expliquent que la résolution n’ayant obtenu lors d’un premier vote que 26.658/80.000 tantièmes, le tiers des tantièmes n’était pas atteint, de sorte qu’un second vote n’était pas possible.
Ils affirment que sous la pression de certains copropriétaires, M. [C], président de séance, a fait le choix de procéder à un second vote (toujours à l’article 25) alors que le premier vote avait rejeté le mandat de syndic. Ce second vote a recueilli 27.948 tantièmes, ce qui a conduit le président à autoriser un 3ème vote qui n’est pas apparu dans les votes par correspondance, empêchant ainsi les copropriétaires votant par correspondance de modifier leur vote au regard de la pratique illicite mise en œuvre. Ils précisent que le premier vote de rejet n’a pas été repris dans le procès-verbal d’assemblée générale en fraude à la sincérité de ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires soutient que, selon le procès-verbal de l’assemblée générale, la résolution n°9 a été adoptée à l’occasion d’un second vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, conformément à la passerelle prévue par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour contrer les moyens des demandeurs, il rappelle que les votes sont émis par voie électronique de sorte qu’il est impossible de revenir dessus ou d’en réaliser un second. Il affirme que le premier vote n’était pas clôturé lorsque sont apparus 33,32% (26.658 tantièmes) en faveur du renouvellement du cabinet LOISELET ET DAIGREMONT.
Il rappelle qu’un copropriétaire conserve la faculté de modifier le sens de son vote tant que le résultat du scrutin n’a pas été proclamé.
Sur ce,
L’article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que la décision de désignation du syndic doit être prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
L’article 25-1 de la même loi dispose que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2022 indique pour la résolution n°9 intitulée « désignation du syndic et approbation de son contrat de mandat »
L’assemblée générale N’A PAS DECIDE, la majorité requise de l’article 25 n’est pas atteinte (40 001 tantièmes) mais conformément à l’article 25-1, un second vote à la majorité de l’article 24 est nécessaire.
Il est indiqué comme résultat du vote (en tantièmes)
Pour : 27.948
Contre 8.508
Abstention 3.726
Pour autant, il est inscrit sur le procès-verbal par un des scrutateurs s’agissant de cette résolution que « la désignation du cabinet LOISELET comme syndic a été rejetée en séance d’assemblée. (Art 25 et 25-1). Ce vote n’ouvre pas droit à d’autres. La rédaction sur PV présent est fausse. L’élection n’est pas valable juridiquement ».
Par ailleurs, les demandeurs produisent un constat d’un commissaire de justice en date du 23 juin 2022 ayant exploité le téléphone de M. [P] à partir duquel ont été retranscrits les propos de M. [C], président de séance et du conseil syndical.
Monsieur [C] [sur déclaration du requérant):
« Nous n’avons pas de syndic et nous allons donc vers un système de gestion qui va complètement nous échapper. Je ne sais pas comment on va faire pour rembourser … la gestion va être confiée à quelqu’un d’autre. Le temps qu’il reprenne la gestion, je ne sais pas comment on va faire. Ce n’est pas une menace, simplement… cela veut dire qu’aujourd’hui ceux qui ont voté contre font que nous n’allons pas toucher le bouclier final ou beaucoup plus tard. Vraisemblablement, il y a des mouvements que l’on ne retrouvera pas. Moi ce que je propose, c’est que l’on représente le vote. Que tout le monde prenne conscience de l’importance de ce vote. »
Il est également versé au débat par les demandeurs plusieurs photographies de l’écran sur lequel étaient projetés les résultats des votes effectués par les copropriétaires. Ainsi il apparaît sur la première photographie s’agissant de la résolution n°9 : Désignation du syndic et approbation de son contrat de mandat.
Pour : 26 658 tantièmes soit 33,3%
Contre : 9 226 tantièmes soit 11,5%
Abstention : 4 298 tantièmes soit 5,37%
Absents : 39 818 tantièmes soit 49,77%
Il est donc suffisamment établi au vu de ces éléments que contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal d’assemblée générale, un premier vote a bien eu lieu et a recueilli 26 658 tantièmes alors que pour permettre la passerelle prévue par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, il aurait été nécessaire que les votes favorables représentent 26.666,66 tantièmes (soit 1/3) puisque le syndicat des copropriétaires compte 80.000 tantièmes de vote.
Dès lors, la résolution n°9 a été adoptée en contrevenant à la règle édictée par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et doit par conséquent être annulée.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°9.
Sur la demande d’annulation des résolutions 12 et 13
Les résolutions n°12 et n°13 avaient respectivement pour objet l’ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2022 et le vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023.
Les demandeurs font valoir qu’il existe une disparité très importante entre le budget proposé et le budget effectivement voté, par suite d’absence de contrôle par le Conseil syndical et qu’il est lacunaire.
Le syndicat des copropriétaires soutient que lors de l’assemblée générale la décision peut être prise de modifier le texte même de la résolution, tant qu’il n’y a pas dénaturation. Ils soutiennent que les demandeurs n’établissent pas le caractère lacunaire des budgets finalement votés. Ils soutiennent que la diminution du budget constitue une question d’opportunité relevant du pouvoir de l’assemblée générale.
Sur ce,
Ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une dénaturation des résolutions n°12 et 13. L’assemblée générale des copropriétaires s’est prononcée souverainement pour adopter le budget présenté lors de l’assemblée générale et force est de constater que les demandeurs soutiennent eux-mêmes que le budget a finalement été revu à la baisse, ne démontrant pas ainsi en quoi ce vote serait contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires, ce d’autant que ceux-ci peuvent procéder à un réajustement du budget prévisionnel en cours d’exercice si cela s’avérait nécessaire.
Les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve de ce que les budgets votés seraient lacunaires et mettraient en danger la copropriété, ce qui en tout état de cause ne constituerait pas un motif d’annulation.
Il convient par conséquent de rejeter la demande d’annulation des résolutions 12 et 13.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°17
Cette résolution avait pour objet la souscription d’un contrat de fourniture de gaz. Elle a été adoptée à la majorité requise de l’article 24.
Les époux [P] font valoir que cette résolution a été adoptée en l’absence des conditions essentielles de ce contrat, pourtant imposé par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 alors que le chauffage de la résidence est un enjeu crucial, nécessitant un vote en assemblée générale.
Ils rappellent qu’un contrat de fourniture de gaz et eau chaude sanitaire a déjà été signé pour la période du 30 mars 2022 au 30 septembre 2023, pour un montant de 604.000 €, sans aucune autorisation.
Le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce,
Il se déduit de la résolution n° 18 qui a conféré une délégation au conseil syndical pour souscrire seul un contrat de gaz, que la résolution n°17, contrairement à ce que peut laisser penser son intitulé, n’a pas consisté à la souscription d’un contrat mais simplement à voter le principe de souscription à un nouveau contrat de gaz.
Il n’y avait donc pas lieu pour le syndicat des copropriétaires de fournir les conditions essentielles du contrat.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°17.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°18
Cette résolution a eu pour objet de donner mandat au conseil syndical pour souscrire seul un contrat de fourniture de gaz. Cette résolution a fait l’objet d’un premier vote selon les règles de majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 puis d’un second vote selon les règles de majorité de l’article 24, le premier vote ayant recueilli suffisamment de voix pour permettre la passerelle de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les demandeurs font valoir que le mandat donné au conseil syndical engage le syndicat des copropriétaires pour des sommes particulièrement importantes, sans limitation de coûts et de durée ne porte mention d’aucune dépense maximum allouée à ce titre. Ils estiment qu’il est nécessaire de relever l’imprécision de cette résolution qui n’est fixée ni dans le temps, ni dans son montant en contravention des dispositions de l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 et 21 du décret du 1967.
Le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucun moyen en défense.
Sur ce,
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l’article 24. Lorsque l’assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre.
L’article 21 du décret d 1967 dispose qu’une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminée.
En l’espèce, ainsi que le relèvent les demandeurs, aucun montant maximum n’a été prévu concernant le montant du contrat de fourniture de gaz que peut souscrire seul le conseil syndical, alors que le contrat précédent portait déjà sur une somme de plus de 600.000 €.
Cette résolution a donc été prise en contravention des dispositions légales.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’annulation de la résolution n°18.
Sur la demande de régularisation des comptes individuels des époux [P], sous astreinte
Les époux [P] indiquent qu’en dépit de leurs demandes réitérées, aucune régularisation n’est intervenue sur leur compte de copropriétaires à la suite de la décision de la Cour d’appel du 17 janvier 2018 et celle du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2021, qui les avaient expressément dispensés des frais de procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, le Cabinet THE SYNDIC CAPITAL SAS, exerçant sous le nom commercial WHITE BIRD, indique s’engager à régulariser le compte des époux [P].
Sur ce,
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il n’est pas contesté que les époux [P] ont payé des charges indues, le précédent syndic n’ayant pas pris en compte les décisions de la cour d’appel du 17 janvier 2018 et du tribunal judiciaire de Versailles du 7 janvier 2021 qui les en avaient exemptés.
Il convient par conséquent de condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser le compte de copropriétaires des époux [P], en déduisant de leur répartition individuelle l’ensemble des charges de procédure ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 17 janvier 2018 (première instance et appel), et l’ensemble des charges de procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles.
Il ne sera pas fait droit en revanche à la demande d’astreinte, eu égard à la désignation d’un nouveau syndic qui s’est engagé à procéder à la régularisation sollicitée.
Sur la demande de remplacement de la haie préexistante, sous astreinte
Les époux [P] soutiennent, au visa de l’article 18, que depuis plus de deux ans, ils ont signalé à maintes reprises au syndic l’état de dégradation avancé de la haie qui se trouve devant leur appartement et qui permet de bloquer l’accès et la vue à ce dernier, leurs chambres donnant sur cette haie.
Ils attribuent au mauvais état de cette haie, la facilitation du vol dont ils ont été victimes fin 2021.
Ils rappellent qu’il appartient au syndic de garantir le bon entretien des parties communes dont les haies font partie.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement du syndicat des copropriétaires dans son obligation de conservation et d’entretien des parties communes. Par ailleurs, il conteste l’état de dégradation avancée de la haie et estiment que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de que cet état aurait favorisé le cambriolage qu’ils ont subi.
Il conteste toute rupture d’égalité avec les autres copropriétaires et ajoute que les époux [P] n’ont jamais soumis un projet de résolution sur ce point à une assemblée générale.
Sur ce,
Il convient de constater que l’ensemble des moyens en droit et en fait développés par les époux [P] concernent les manquements du syndic dans son rôle de conservation de l’immeuble.
En revanche, les demandeurs, qui ne contestent pas n’avoir jamais demandé le vote d’une résolution pour procéder au changement de la haie, ne présentent dans leurs écritures, aucun moyen qui permettrait d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il y a donc lieu de débouter les époux [P] de leur demande d’annulation.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux [P]
Les demandeurs font état des tracasseries liées au remboursement des charges de procédure imputés sur leur compte et à l’absence de réponse du syndic pour le remplacement de la haie.
Le syndicat des copropriétaires soutient que « des tracasseries » et « l’absence de réponse efficace » ne sauraient justifier l’attribution de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute n’a été retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires s’agissant de la haie.
Par ailleurs, les époux [P] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral qui résulterait de l’imputation de charges indues sur leur compte de copropriétaire.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, partie perdante, sera condamné à payer aux époux [P] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Selon l’article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Les époux [P] seront donc dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Y] [P] et Mme [R] née [B] épouse [P] de leur demande visant à obtenir des documents sous astreinte,
PRONONCE la nullité des résolutions n°5, 6, 9 et 18 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du19 mai 2022,
REJETTE la demande de nullité des résolutions n° 12, 13 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 mai 2022,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4], sis [Adresse 2] , représenté par son syndic de copropriété, le Cabinet THE SYNDIC CAPITAL SAS, exerçant sous le nom commercial WHITE BIRD à régulariser le compte individuel de copropriété de M. [Y] [P] et de Mme [R] née [B] épouse [P], en déduisant de leur répartition individuelle l’ensemble des charges de procédure ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 17 janvier 2018 (première instance et appel), et l’ensemble des charges de procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles.
DEBOUTE M. [Y] [P] et Mme [R] née [B] épouse [P] de leur demande de remplacement de la haie,
DEBOUTE M. [Y] [P] et Mme [R] née [B] épouse [P] de leur demande de dommages-intérêts
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4], sis [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété, le Cabinet THE SYNDIC CAPITAL SAS, exerçant sous le nom commercial WHITE BIRD à payer à M. [Y] [P] et à Mme [R] née [B] épouse [P] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 4], sis [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété, le Cabinet THE SYNDIC CAPITAL SAS, exerçant sous le nom commercial WHITE BIRD, à payer les dépens de l’instance.
DISPENSE M. [Y] [P] et Mme [R] née [B] épouse [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 FÉVRIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
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