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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 oct. 2024, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00839 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD2P
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A.S. ACCUEIL SERVICES C/ S.D.C. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6]
DEMANDERESSE
S.A.S. ACCUEIL SERVICES
société par actions simplifiées au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 494 696 479 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis
[Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 841, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.D.C. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6]
représenté par son syndic, la société QUADRAL ESSET PROPERTY, société par actions simplifiées au capital de 1.303.200 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 539 607 952, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors de l’audience et de Virginie DUMINY greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6] (le SDC) a conclu un contrat de prestation de services d’entretien, d’accueil d’immeuble et d’évacuation des ordures ménagères, avec la SAS ACCUEIL SERVICES.
Par courrier du 16 septembre 2022, le SDC a résilié le contrat.
Par lettre recommandée du 25 mars 2024, la SAS ACCUEIL SERVICES a mis le SDC en demeure de lui payer les factures impayées du mois d’août, octobre, novembre et décembre 2022. La mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, la SAS ACCUEIL SERVICES a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 19.491 euros à titre de provision au titre de prestations de services effectuées impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACCUEIL SERVICES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à tiers présent, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6] n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le contrat du 28 décembre 2021, lequel stipule en son article 1 des conditions particulières intitulé « durée du contrat » que le contrat pourra être dénoncé par un courrier recommandé avec accusé réception adressé trois mois avant l’échéance du contrat, le contrat commençant à compter du 01 janvier 2022. L’article 2 « Prix- Révision » mentionne le prix forfaitaire des prestations.
Il ressort du courrier de résiliation du contrat du 16 septembre 2022 versé aux débats que le SDC entendait résilier le contrat au 31 décembre 2022. Il n’est donc pas sérieusement contestable que les factures au titre des mois d’août, octobre, novembre et décembre sont dues par le SDC.
Il résulte du courrier de mise en demeure du 25 mars 2024 de la SAS ACCUEIL SERVICES, que les factures demeurent impayées.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de provision dans les conditions détaillées au dispositif, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner le SDC à payer au demandeur, contraint d’engager des frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du défendeur succombant, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6] à payer la SAS ACCUEIL SERVICES à titre provisionnel la somme de 19.491 euros au titre des prestations impayées avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6] à payer la SAS ACCUEIL SERVICES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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