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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00552 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAF4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [G] [W]
— [13]
— Me Mylène BARRERE
— [17]
N° de minute : 24/01214
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00552 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAF4
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEUR :
[13]
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social – N° RG 24/00552 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAF4
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des partie
Le 14 décembre 2022, Madame [G] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après la [12] ou Caisse), sur la base d’un certificat médical initial daté du 14 décembre 2022, faisant état de : «Tendinopathie épaule gauche ».
Après instruction dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », la [13] a, par décision en date du 29 novembre 2023, notifié à Mme [W] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection du 24 octobre 2022 (date de première constatation médicale), en s’appuyant sur l’avis du [9] ([15]) de la région Ile de France du 04 octobre 2023.
Contestant cette décision de refus de prise en charge, Mme [W] a saisi la Commission de recours amiable ([14]) de la [13] qui, par décision prise lors de sa séance en date du 14 mars 2024, confirmé la décision de refus de la caisse du 29 novembre 2023.
Mme [W] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
À cette audience, la Présidente rappelle que la désignation d’un 2ème [15] pour avis s’impose au tribunal avant toute décision au fond concernant relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 14 décembre 2022.
Mme [W], comparante en personne, n’a pas d’observation à formuler et demande au tribunal de désigner un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En défense, par conclusions développées à l’audience, la [8], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un second [15], avant-dire droit.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, le [10] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [N], considérant que : « L’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas au comité d’établir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 14/12/2022. ».
Mme [N] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct et essentiel avec son travail.
Dès lors, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second [15] de la région Nouvelle-Aquitaine et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de cet avis.
Sur les dépens:
S’agissant d’une décision avant dire droit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire avant dire droit:
DÉSIGNE le [11], Secrétariat du [16] [Localité 6], [Adresse 4] afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [G] [W] et son travail habituel;
ENJOINT à la [7] de communiquer l’entier dossier de Madame [G] [W] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité;
INVITE Madame [G] [W] à transmettre à ce comité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision , toutes pièces médicales ou toutes observations qu’elle souhaite porter à la connaissance du comité,
DIT que le Comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes dans l’attente de l’avis de ce second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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