Tribunal Judiciaire de Versailles, 10 décembre 2024, n° 24/00725
TJ Versailles 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un dommage imminent

    La cour a estimé que les allégations des demandeurs ne sont pas suffisamment étayées pour justifier la nécessité de travaux urgents.

  • Rejeté
    Obligation de servitude

    La cour a jugé que l'appréciation des obligations découlant de la servitude nécessite une analyse approfondie qui ne peut être tranchée en référé.

  • Autre
    Circulation de poids-lourds sur la voie

    La cour a constaté qu'un arrêté municipal interdisant déjà la circulation des poids-lourds était en vigueur, rendant la demande sans objet.

  • Accepté
    Évaluation des nuisances subies

    La cour a jugé que la demande d'expertise était légitime pour établir les faits et les préjudices subis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Versailles, les époux Y demandent la condamnation in solidum de la SAS AB AC et du Golf de l'île Fleurie à réaliser des travaux de réparation sur une voie privée, ainsi qu'à cesser la circulation de poids lourds sur cette voie. Les questions juridiques posées concernent la compétence du juge judiciaire, la recevabilité des demandes, et l'existence d'un dommage imminent. Le tribunal rejette l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité, mais déclare qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de travaux et d'injonction, considérant que ces questions relèvent du juge du fond. Une expertise est ordonnée pour évaluer les nuisances subies par les époux Y et les préjudices éventuels. Les époux Y sont condamnés à payer des frais aux défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 10 déc. 2024, n° 24/00725
Numéro(s) : 24/00725

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE […]24
N° RG 24/00725 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDBY Code NAC : 74Z AFFAIRE : X Y, Z AA épouse Y C/ S.A.S. AB AC, S.A.
SOCIÉTÉ DU GOLF DE L’ILE FLEURIE
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à LYON 04 (69004), demeurant 8 Quai […] – […] – 78400 AB représenté par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de […], vestiaire :
P0344, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Madame Z AA épouse Y née le […] à FONTAINEBLEAU (77300), demeurant 8 Quai […] – […] – 78400 AB représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de […], vestiaire
: P0344, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDERESSES
SOCIETE AB AC
Société par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au RCS de […] sous le numéro 844 […]7 035, ayant son siège social au […] à […]
(75008), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur AD AE
AF, domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de […], vestiaire : D
90, Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
SOCIETE GOLF DE L’ILE FLEURIE
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 354.165.00 €, immatriculée au RCS de […] sous le […]345 291 595, dont le siège social est situé 3 avenue des
Chasseurs – 75017 […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire
: 618, Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de […], vestiaire : B1050
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Débats tenus à l’audience du : 01 Octobre […]24
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01
Octobre […]24, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre […]24, date à laquelle
l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’île des […], ou île de AB, est une île de la Seine située dans
l’ouest francilien, entre la commune de AB dans les […], sur la rive droite (à laquelle elle est rattachée administrativement), la commune de
[…] dans les HAUTS-DE-SEINE, sur la rive gauche. Elle est longue d’environ 4,5 kilomètres, de forme allongée et desservie uniquement par le pont de AB, qui relie le département des HAUTS-DE-SEINE au département des […] en traversant la Seine.
La desserte de la partie Nord de l’île s’effectue par le […], qui est une voie privée qui longe l’un des deux bras de la Seine (bras de Marly).
La partie de l’île rattachée à la commune de AB est occupée du sud vers le
Nord par : le parc des […], le champ de foire de la brocante de
AB, le Hameau Fournaise (regroupant des restaurants, un musée et une galerie
d’art contemporain), un centre de recherche et développement de la société EDF, des maisons de fonction de la société EDF, la maison occupée par la famille Y, et le terrain de SAS AB AC. L’île se poursuit encore au nord sur les communes de CARRIÈRES-SUR-SEINE où a été aménagé en […]88 le golf de l’île
Fleurie, puis sur la commune de […] où l’île demeure totalement sauvage.
Selon attestation notariale en date du 27 avril […]04, la société ROCHEFORT a vendu
à M. X Y et Mme Z AA épouse Y,
"A AB ([…]) […]. Un bâtiment à usage de logement composé d’un rez-de-chaussée légèrement enterré, élevé sur terre plein et d’un étage sous toiture. Figurant au cadastre savoir : Section AE N° […] et Section
AE […]". Ces deux parcelles sont situées en bord de Seine.
La société AB AC et la société DU GOLF DE L’ILE FLEURIE sont également propriétaires de parcelles situées […] à AB.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 mai […]24, M. X
Y et Mme Z AA épouse Y ont assigné la société AB AC et la société DU GOLF DE L’ILE FLEURIE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
-2-
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
- Les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
- Condamner in solidum la SAS AB AC et le GOLF DE L’ILE
FLEURIE à procéder aux réparations et à l’adaptation de la voie Quai […], sur la parcelle de Madame et Monsieur Y, selon les préconisations de l’expert judiciaire AG validées par l’expert AH (Cf Pré rapport de Monsieur
AG page 38) dans un délai maximum de 6 mois à compter de la décision qui sera rendue, à savoir :
- réaliser une chaussée rigide en béton,
- effectuer un renforcement au droit de la parcelle et de l’ensemble talus-plateforme,
- procéder à un captage et une évacuation à la Seine des eaux de ruissellement en provenance de AB et au droit de la propriété des consorts
Y,
- réaliser un blocage par enrochements ou gabions ou toute autre technique de stabilisation de talus,
Pour ce faire :
- condamner la SAS AB AC et/ou le GOLF DE L’ILE FLEURIE à communiquer à Monsieur et Madame Y le descriptif, les plans et détails des travaux prévus et le calendrier du chantier et ce dans un délai d'1 mois à compter de la décision à venir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- Dire qu’un constat d’état des lieux de la façade de la maison des époux Y et des aménagements du quai au droit du 8 […] sera réalisé préalablement aux travaux de réfection et d’adaptation de la voirie, aux frais de la SAS […] […] et du Golf de l’île Fleurie,
- Faire injonction à la SAS AB AC et au GOLF DE L’ILE FLEURIE de produire, à l’issue des travaux, les études de stabilité démontrant la capacité de
l’ensemble voirie-berge au droit du […] […] à supporter le passage des poids-lourds,
- Faire injonction à la SAS AB AC, dans l’attente des travaux et de la démonstration de la capacité du […] au droit du […] à supporter le passage de poids-lourds, de cesser de faire circuler sur l’assiette de la servitude de passage, des véhicules autres que des véhicules légers (véhicules de poids inférieur à 3,5 tonnes, hors véhicules de secours) et assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
- Faire injonction au GOLF DE L’ILE FLEURIE, dans l’attente des travaux et de la démonstration de la capacité du […] au droit du […] à supporter le passage de poids-lourds, de faire circuler sur l’assiette de la servitude de passage, des véhicules autres que des véhicules légers (véhicules de poids inférieur à 3,5 tonnes, hors véhicules de secours) et assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
- Désigner tel expert qu’il plaira spécialisé en immobilier avec pour mission de :
- se rendre sur le […] en présence des parties et de leurs conseils après les avoir dûment convoquées,
- se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
- décrire le contexte et l’environnement spécifique de la propriété des époux
Y et de la servitude de passage,
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 – évaluer par tous moyens de preuves l’évolution de l’usage de la servitude de passage par le golf depuis […]04 et par la SAS […] […] depuis janvier […][…],
- dire si cette évolution de l’usage du […] constitue une aggravation de la servitude de passage,
- décrire les nuisances subies par la famille Y du fait du passage des poids-lourds et de l’augmentation du trafic en général sur leur propriété,
- évaluer la dépréciation de la propriété des époux Y du fait de la circulation des poids-lourds de la SAS […] […] et du golf sur la servitude de passage, ainsi que du fait de l’augmentation du trafic liées aux nouvelles activités créées par le golf et la SAS […] […],
- donner au juge tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices et dommages occasionnés par
l’aggravation de l’usage de la servitude et proposer une base d’évaluation chiffrée,
- Condamner la SAS AB AC et le GOLF DE L’ILE FLEURIE, chacun,
à verser à Monsieur et Madame Y une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Préalablement, ils rappellent qu’ils ont acquis une maison, construite dans les années
[…][…], localisée sur deux parcelles cadastrées AE […] et AE […] situées 8 […]
à AB, en précisant que ces parcelles se prolongent jusqu’à la Seine ; à proximité immédiate de leurs parcelles se situent les parcelles AE 22, AE 18 et AE
[…] qui appartiennent à la SAS AB AC (dirigée par Monsieur AI
AF) depuis le 30 janvier […][…] ; au-delà de la limite de AB /
CARRIÈRES-SUR-SEINE est implanté le golf de l’île Fleurie.
Ils expliquent que la voie privée du […] traverse les parcelles de la famille
Y, et se rétrécit à cet endroit se trouvant contrainte entre la façade de leur maison et la berge de Seine.
Ils indiquent que le […] est un ancien chemin forestier transformé par le golf, lors de son installation sur l’île en […]88, en chaussée pour véhicules légers (véhicules particuliers) pour permettre l’accès à la clientèle ; il s’agit d’une voie privée car se situant sur des parcelles privées dont celles de Madame et Monsieur Y, ouverte à la circulation du public depuis la création du golf, ce qu’a rappelé le
Tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 26 décembre […]23.
Ils précisent que la portion du […] située sur leurs parcelles est quasi-exclusivement empruntée par les véhicules de la SAS AB AC et par les usagers du Golf, et soutiennent que leur propriété est ainsi grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles enclavées de la SAS AB AC et du Golf de l’Ile Fleurie.
Ils font valoir qu’ils bénéficient d’une part, d’une servitude réelle et perpétuelle résultant de la convention de servitude conclue le 27 avril […]04 entre la société
ROCHEFORT, aux droits de laquelle vient la SAS AB AC, et les consorts Y, publiée au service de la publicité foncière de VERSAILLES, et d’autre part, d’une servitude légale de passage du Golf de l’Ile Fleurie, lequel au
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départ était un petit practice et un club house destiné aux golfeurs, qui au fil des années, a développé son service de restauration ainsi que des activités de séminaires et d’événementiel ; l’unique voie d’accès au golf est la voie privée du quai AC et dès lors, le Golf dispose de fait d’une servitude légale de passage.
Ils dénoncent l’absence d’entretien du […], et son état dégradé et dangereux en raison de du passage constant de véhicules de type poids-lourds, d’une part en
[…]09 avec la création d’une ligne de transport en commun créée par la CCBS pour desservir le Golf (passage de nombreux bus, ligne finalement supprimée compte tenu de son absence totale de fréquentation), puis d’autre part avec la réalisation, courant
[…]15, par la SNCF d’un projet d’élargissement d’un pont, dans le cadre du projet
Eole; à cette occasion, à la demande de la SNCF, le Tribunal administratif de
Versailles désignait, par par ordonnance du […] juillet […]18, un expert judiciaire,
AJ AG ; au regard du résultat de ses propres études de stabilité, la
SNCF renonçait à faire passer ses poids-lourds sur les parcelles des époux
Y.
Ils affirment que depuis la fin janvier […][…], c’est la SAS AB AC, est responsable du passage de nombreux poids-lourds et engins de chantier sur le quai
[…], dans le cadre d’un chantier illégal de réhabilitation de constructions irrégulières en ruine, dénonçant les agissement de Monsieur AF, qui utilise son terrain et les bâtiments en ruine pour y stocker et déverser tous les déchets issus des activités de démolition, démantèlement et nettoyage industriel des diverses sociétés qu’il dirige, et pour y remiser des bennes, poids-lourds, engins de travaux publics, et gros containers à ordures utilisés pour le stockage des déchets ; bien que
l’autorisation d’urbanisme délivrée le 30 novembre […]18 par le maire de AB, contestée devant le juge compétent par les époux Y, a été finalement retiré en mars […][…], ces activités interdites, qui portent atteinte à l’environnement de l’île et à la tranquillité des riverains, se poursuivent ; l’exploitation du site pour des activités non autorisées a été confirmée par la Préfecture des Yvelines qui a délivré un arrêté Préfectoral le 10 juin […]24, mettant en demeure la SAS AB
AC d’évacuer ses déchets, faire cesser cette activité ou de régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour l’Environnement.
Ils affirment également que le Golf, quant à lui, n’a eu de cesse de développer et diversifier ses activités, qui engendrent le passage de nombreux véhicules lourds outre les véhicules des clients.
Ils soulignent que l’état dégradé de la voirie et de la berge est confirmé par les expertises judiciaire (AG) et privée (AH) et par le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 26 décembre […]23, contestant en revanche les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur AK AL, désigné par ordonnance du 11 décembre […][…] du Tribunal administratif de Versailles, déposé le 8 juin […]24, le 13 juin […]24, le maire prenant un nouvel arrêté abrogeant
l’ensemble de ses arrêtés d’interdiction de circulation des poids-lourds ; ce rapport, dépourvu de toute force probante et réalisé dans des conditions totalement irrégulières, a fait l’objet d’une demande de nullité formulée par les époux
Y devant le Tribunal administratif de Versailles ; dans son ordonnance de
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référé du 24 septembre […]24, le Tribunal a suspendu pour la 3ème fois l’arrêté du maire, estimant que le rapport de Monsieur AL n’était pas de nature à remettre en cause les conclusions alarmantes des experts AM AG et AN
AH, et écartait le rapport de l’expert AL.
Ils ajoutent que le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 26 décembre […]23, a été amené à estimer la valeur « technique » de la note de Monsieur
AL, et a annulé ainsi l’arrêté du maire de […] en date du […] avril […][…] ; toutefois, entre l’introduction de la requête en juin […][…] et le jugement de décembre
[…]23, les poids-lourds du Golf et de la SAS AB AC ont continué de circuler sur le […] et d’aggraver l’état de la voirie sans se soucier de la mise en danger d’autrui.
Ils ajoutent également que le 26 janvier […]24, au mépris du jugement du 26 décembre
[…]23, le maire de AB abrogeait à nouveau l’arrêté municipal du 27 janvier
[…][…] relatif à l’installation du portique, permettant ainsi aux poids-lourds de circuler
à nouveau et de dégrader le quai ; les époux Y ont une nouvelle fois exercé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles, mais que parallèlement, en totale contradiction avec ses actions depuis […][…] pour tenter de contester le danger, le maire a sollicité le SMSO (Syndicat Mixte Seine Ouest) afin de faire réaliser en urgence des travaux de confortement de la berge au droit des parcelles appartenant à Monsieur et Madame Y, reconnaissant ce faisant
l’état dégradé de la berge et sa dangerosité ; les travaux de confortement, débutés le
22 avril […]24 et achevés le 6 mai […]24, ne permettaient cependant pas d’assurer la stabilité de l’ensemble voirie-berge ; malgré ces travaux, l’urgence à faire exécuter les travaux de consolidation de la voirie a été relevée par le Tribunal administratif de
Versailles dans une ordonnance de référé du 3 mai […]24.
S’agissant de la compétence de la juridiction judiciaire de Versailles statuant en référé, ils concluent au rejet de la demande d’incompétence.
Ils soutiennent que le […] est bien une voie privée, comme le Golf le reconnaît lui-même dans ses conclusions,et rappellent que l’ouverture d’une voie privée à la circulation publique ne fait pas perdre à la voie son caractère privé, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (« Une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n’est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située»; ainsi, la portion de voie privée située dans l’emprise des parcelles des époux
Y est bien une servitude de droit privé dont bénéficient la SAS AB
AC et le Golf.
Ils contestent l’affirmation selon laquelle le fait que la Commune s’occupe depuis des années de l’entretien de la voie, emporterait la compétence du Tribunal administratif, relevant que la Commune ne s’est jamais occupée de l’état de la voie sur leurs parcelles, s’étant toujours défaussée sur l’existence d’une servitude ; surtout, aucun texte ne prévoit une quelconque qualification de « voie privée d’intérêt général » ; si
l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée entraîne l’application par le maire de son pouvoir de police, l’entretien de cette voie privée demeure à la charge de son ou ses propriétaires privés ou, dans le cas d’une servitude de passage, du ou des bénéficiaires de la servitude.
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Ils soutiennent que cette servitude existe, et résulte de l’acte de constitution de la servitude entre les fonds appartenant dorénavant à la SAS AB AC et aux époux Y ou l’acte de concession immobilière communiqué par le Golf lui-même ; les deux acte font état de servitudes, le premier institue une servitude conventionnelle entre deux fonds, le second indique bien que le Golf devra « respecter les servitudes de passage dont bénéficient les riverains de l’Île».
Ils contestent également que l’usage de la servitude par des concessionnaires publics emporte la compétence du Tribunal administratif, relevant que le rapport de servitude ne s’applique pas aux concessionnaires et opérateurs d’ouvrages publics, les réseaux et ouvrages allégués ne constituant pas des fonds dominants, outre le fait qu’il n’y a aucun de leurs véhicules susceptibles d’occasionner des dommages sur la portion de route objet du litige, le Tribunal des conflit retient la compétence du tribunal judiciaire dès lors que : « En application de ces dispositions, si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d’entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d’énergie, tels que la dépréciation de l’immeuble, les troubles de jouissance et d’exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l’entretien », étant précisé que le Tribunal des conflits associe les parcelles non grevées aux parcelles sous l’emprise de servitude, puisqu’elles constituent une unité foncière d’un seul tenant ; en l’espèce, les réseaux et ouvrages allégués par le golf sont principalement implantés sur les parcelles objet de son bail emphytéotique et formant une unité foncière d’un seul tenant, de telle sorte que le rapport de servitude est bien institué entre le golf et les époux Y.
Ils contestent au surplus que le […] serait un ouvrage public au motif qu’il revêtrait une fonction d’intérêt général notamment parce que figurant comme chemin de randonnées pédestres et cyclistes, alors même qu’il n’est pas inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) instauré par la loi du 22 juillet […]83, qui classe de façon officielle, les itinéraires de randonnées pédestres par département.
Ils contestent enfin que la collectivité aurait réalisé la voie privée objet du litige, ce qui n’est étayé par aucune preuve.
Sur le fond de leur demande de travaux, ils allèguent, sur le fondement de l’article
835 du code de procédure civile, l’existence d’un dommage imminent, relevant que
s’agissant de l’état de la chaussée dans l’emprise des parcelles appartenant aux époux
Y, les rapports de l’expert judiciaire AM AG, le constat
d’huissier du 4 avril […]24 et les autres photographies produites démontrent sans équivoque que la portion de route litigieuse est affectée d’importants dommages.
Ils soulignent que le Golf ne peut donc prétendre, sans aucune démonstration, que la chaussée n’aurait « pas été altérée », relevant que le rapport d’expertise AL, qui conclut à l’absence de dommages, ne se fondant que sur des constats imprécis
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effectués en […][…] ou des photographies issues du site « Google earth », n’est pas pertinent, à l’inverse du rapport de l’expert AG qui préconise la nécessité de la réfection et du renforcement de la chaussée, absolument indispensables pour le passage d’engins de poids supérieurs à 3,5 T, et du rapport de Monsieur AH, qui confirme l’instabilité du […] et conclue à l’interdiction logique de la circulation des poids-lourds qui constitue un facteur évident de déclenchement d’un glissement de terrain ; l'« analyse technique » de l’expert AL n’est qu’une vaste supercherie, comme le relève, dans son ordonnance du 24 septembre […]24, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles.
Ils sollicitent donc la condamnation in solidum de la SAS AB AC et du
Golf à réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire AG et ce, sous astreinte, sur le fondement des article 637, 682, 686, 691, 697, 698, 702 du Code civil
; ainsi, il est de jurisprudence constante que celui qui dispose d’une servitude ne peut
l’aggraver ou en modifier son assiette ; de la même façon et selon le strict respect des termes de la convention de servitude qui doivent être appliqués, le propriétaire du fonds dominant doit entretenir et conserver la servitude ainsi que procéder aux travaux d’entretien nécessaires à cette fin.
Concernant la SAS AB AC, ils font valoir que la convention de servitude, publiée et enregistrée au service de la conservation des hypothèques de
Versailles le 27 avril […]04, est opposable à la SAS AB AC, acquéreur du fonds de la société ROCHEFORT en […][…], et ayant droit d’un fonds grevé d’une servitude conventionnelle, consentie au profit du fonds dominant par les propriétaires du fonds servant, les consorts Y, le propriétaire du fonds dominant ne devant pas aggraver la situation du propriétaire du fonds servant ; en l’espèce, outre la dégradation de la voirie et le risque de désordres sur la maison des époux
Y (risque d’effondrement de la berge), le passage des poids-lourds de
Monsieur AF engendre d’importantes nuisances (bruit, pollution, déchets, mégots de cigarettes jetées par les chauffeurs sur la propriété des époux Y, matériaux tombés des bennes sur la servitude de passage, etc) ; il ressort de la convention de servitude qu’il incombe au propriétaire du fonds dominant, la SAS
AB AC l’obligation de réparation et d’entretien de l’assiette de la servitude de passage ; or, cette dernière n’a jamais entretenu ni réparé la servitude de passage qu’elle utilise pourtant de façon inappropriée depuis […][…].
Ils sollicitent également, au regard de l’aggravation de la servitude, qui n’est pas adaptée à la circulation de poids-lourds, et du risque d’accident, concerne les consorts
Y et toute personne ayant vocation à emprunter l’assiette de ladite servitude et notamment les clients du golf ainsi que les promeneurs à pied ou à vélo,
d’interdire à la SAS AB AC de faire circuler sur les parcelles de la famille Y tous véhicules autres que des véhicules légers dans l’attente des études de stabilité démontrant la capacité du […] au droit du […] à supporter le passage des poids-lourds.
Concernant le Golf de l’Ile Fleurie, ils font valoir que du fait de son caractère enclavé, les véhicules des clients du golf empruntent quotidiennement le […], seul accès au Golf, notamment par cars, outre les camions de livraison du restaurant, du matériel golfique commercialisé, et du matériel nécessaire à l’organisation des
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évènements et soirées organisées au golf, et la ligne de transport en commun aux frais de la collectivité ; ces multiples passages d’engins lourds sur l’assiette de la servitude située sur la parcelle des consorts Y, sont inadaptés et incompatibles avec la voirie légère créée par le golf en […]88, et ces circulations de poids-lourds ont les mêmes conséquences que celles relevées à l’égard des camions de la SAS AB
AC, à savoir de nombreux désordres et nuisances et une dangerosité, dénoncés depuis des années auprès de la mairie et dont le Golf est pleinement conscient.
Ils sollicitent également la condamnation du Golf à réparer l’assiette du passage consentie par la servitude, selon le descriptif qui en a été donné par l’expert judiciaire
AG et validé par l’expert AH.
Ils contestent que les références cadastrales AE des parcelles des époux Y impliqueraient un rattachement agricole et non à un rattachement à usage
d’habitation, le Golf confondant manifestement les références cadastrales AE avec les indices des zones dans les règlements d’urbanisme, la référence A correspondant effectivement aux zones agricoles du PLU, dans lequel ne figurent pas sous cette référence les parcelles des époux Y.
Ils contestent également l’affirmation selon laquelle les concessionnaires de services publics utiliseraient la voie au point de l’endommager et donc de devoir participer aux frais d’entretien et de réparation, alors qu’il s’avère que le chemin d’accès à ces ouvrages n’est pas accessible aux poids-lourds puisqu’étroit, envahi par la végétation et endommagé par de nombreuses ornières, que ce chemin, qui démarre au niveau de
l’accès secondaire (livraison) du golf et traverse les espaces sauvages de l’île, est fermé par une barrière, que la voie goudronnée qui donne accès à ce chemin est très étroite et peu adaptée aux poids-lourds, et que le golf en a lui-même interdit l’accès
à tout véhicule, cyclistes et piétons, seules les livraisons du golf étant autorisées à passer ; ensuite, les concessionnaires d’ouvrages publics et autres opérateurs téléphoniques (lignes électriques à haute tension (RTE), canalisation GRDF, pont de
l’A14, pont ferroviaire de Nanterre …) sont situés dans l’emprise des parcelles du golf et ne sont pas des fonds dominants, et s’ils bénéficient de fait (notamment par
l’ouverture au public du […]) d’un droit de passage sur les parcelles des époux Y pour la maintenance de leurs ouvrages, il ne peut être instauré de rapport de servitude avec des concessionnaires non propriétaires des sols au-dessus desquels ou dans lesquels sont implantés leurs ouvrages.
Ils sollicitent aussi d’interdire au Golf de faire circuler sur les parcelles de la famille
Y tous véhicules autres que des véhicules légers dans l’attente des études de stabilité démontrant la capacité du […] au droit du […] à supporter le passage des poids-lourds.
Ils motivent la nécessaire condamnation in solidum en application de la jurisprudence constante selon laquelle chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel
n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et
l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
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S’agissant de la demande d’expertise pour évaluer l’indemnisation des préjudices occasionnés par l’aggravation de la servitude de passage, ils rappellent que la mission confiée à Monsieur AL était d’analyser l’état du […] et de déterminer s’il existe un risque d’effondrement de ce quai au passage des véhicules, et qu’en toute hypothèse, le rapport AL ne fait aucune mention des préjudices subis par les consorts Y du fait du passage des poids-lourds et de l’augmentation du trafic en général sur leur propriété ; il est nécessaire qu’un expert spécialisé en immobilier puisse être désigné afin d’évaluer le montant du préjudice des époux Y occasionné par l’aggravation de la servitude de passage.
Aux termes de ses conclusions, la société AB AC sollicite de voir :
- décliner la compétence du juge des référés, l’éventuel contentieux ne relevant pas de l’autorité du juge judiciaire,
- dire que les consorts Y ne justifient pas de leur intérêt à agir,
- à défaut, ne pas faire droit aux demandes de condamnation à remise en état sous astreinte des consorts Y,
- rejeter l’ensemble des demandes d’expertise,
- dire qu’il n’y pas lieu à référés et renvoyer les consorts Y à mieux se pourvoir,
- condamner les consorts Y à verser à la société SAS AB AC la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle relève que pendant de longues années, Monsieur et Madame Y ont été, comme l’a rappelé la mairie de […] dans un flash info intitulé « Halte aux fake news », les seuls habitants de l’Ile de […], et c’est donc avec inquiétude qu’ils ont appris que l’ancien propriétaire d’une parcelle adjacente à leur « habitation
» l’avait vendu à un investisseur désireux d’y implanter un atelier protégé employant des personnes en situation de handicap, et n’ont eu dès lors de cesse, aidés par l’Association pour le développement raisonné et l’environnement à […], de mettre en œuvre des recours pour tenter de faire échec à ce projet ; la mairie de […], accusée honteusement par les époux Y de collusion avec le prétendu promoteur projetant la construction de 3149 m² pour d’heureux bénéficiaires de logements en pleine nature et avec vue sur la Seine, a été la cible privilégiée de ces recours incessants.
Elle précise que Monsieur AI AF, Président de la SAS AB AC, mais aussi Directeur Général de l’atelier protégé AP’Y, a pu, après multiples difficultés, obtenir un permis de construire destiné uniquement à remettre en état deux constructions implantées sur ce terrain depuis près de 100 ans ; les époux Y faisaient là encore des recours à l’encontre de ce permis qui, à ce jour, n’a toujours pas été purgé, empêchant que les 70 salariés en situation de handicap puissent exercer leur activité.
Elle ajoute qu’avec le même acharnement, les époux Y évoquent devant la juridiction administrative de prétendus problèmes de sécurité concernant le quai et plus particulièrement le passage de camions, rappelant que plusieurs expertises ont eu lieu et récemment dans un rapport, Monsieur AK AL, expert judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris, a conclu que l’état de la route est normal, que
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l’interdiction d’accès aux véhicules de plus de 3,5t n’a pas lieu d’être et que le litige repose uniquement sur des suppositions et des craintes.
Elle relève qu’afin de justifier cet intérêt soudain pour les juridictions civiles, après avoir épuisé toutes les actions possibles devant les juridictions administratives, les époux Y ont excipé l’existence d’une servitude conventionnelle devenue opportunément le fondement de leur action, démontrant au travers de leurs procédures incessantes, que leur seule volonté était de demeurer les uniques occupants de l’Ile de […], dont ils se considèrent, sous couvert d’écologie, comme les gardiens, refusant avec entêtement de justifier de la nature de leur résidence, à
l’origine simple local agricole transformé en habitation au bénéfice de modifications que la mairie de […] conteste avoir autorisés, ce qui laisse à penser qu’une contestation sérieuse demeure sur leur intérêt à agir.
Elle affirme qu’en toute hypothèse, le rapport de l’expert judiciaire atteste de
l’inexistence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite, et indique à titre superfétatoire, qu’une récente ordonnance en date du 24 septembre […]24 rendue par le Tribunal administratif de Versailles suspend un arrêté pris par le maire de […] le 16 mai […]24 et l’enjoint d’installer un portique faisant obstacle à l’accès des poids lourds non autorisés.
Aux termes de ses conclusions, la société DU GOLF DE L’ILE FLEURIE sollicite de voir :
- décliner sa compétence, l’éventuel contentieux ne relevant pas de l’autorité du juge judiciaire
- ne pas faire droit aux demandes de condamnation à remise en état sous astreinte,
- rejeter l’ensemble des demandes d’expertise,
- dire qu’il n’y pas lieu à référé et renvoyer les consorts Y à mieux se pourvoir,
- à titre reconventionnel, ordonner sous astreinte aux époux Y de remettre la berge et la voie en état statu quo ante telle qu’elle était avant leur prise de possession des lieux (cf photographies […]04), c’est-à-dire en coupant et dessouchant les arbres poussés depuis lors (les effets racinaires étant indésirables et plus de nature
à altérer la chaussée que le passage des véhicules), dessoucher les arbres écroulés et reconsolider les pans de berges sous astreinte de 500 euros par jours à compter du prononcé de la décision,
- ordonner la production desdites pièces sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- condamner les époux Y à la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle rappelle au préalable la géographie et l’historique de ses infrastructures, et notamment la création en […]89 du Golf de l’île Fleurie, réalisé par une filiale de la
Lyonnaise des Eaux (Dumez Sports) au titre d’une convention signée en […]87 pour
[…] ans avec la Commune de Carrière sur Seine ; l’exploitation du Golf et de ses infrastructures a été confiée à la S.A du Golf de l’île Fleurie signataire de la convention ; entre temps le chemin de desserte ou de halage se situant sur ce qui est le […] a été ouvert à la circulation publique et à ce titre converti en voie
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communale goudronnée par la Mairie de […] jusqu’au droit des parcelles propriété du domaine privée de la commune de Carrière sur Seine et données en concession au Golf ; au-delà de cette limite, l’accès au parking, ainsi que ce dernier ont été viabilisé et goudronnés, et le chemin longeant la Seine a été maintenu en accès de desserte ; en […]94, la famille AO (actionnaires aujourd’hui de la société exploitante) a repris l’exploitation du Golf au titre d’une convention de location gérance ; un service de restauration semi-gastronomique accueillant y compris des personnes extérieures aux activités golfiques, officiant midis et soirs, a été mis en place ; en […]97, la société propriété des consorts AO a acheté les actions de la société du Golf de l’île Fleurie ; en […]06, la première convention a été résiliée pour faire place à la conclusion d’un bail emphytéotique d’une durée de
42 ans, reconduisant les activités concédées en actant un agrandissement du parcours,
l’activité de restauration déjà existante, et une capacité de places de parking de 149 places pouvant être agrandie, et imposant un accès des tiers au chemin de desserte de
l’île, étant spécifié que ledit chemin restera ouvert exclusivement aux riverains, à leurs ayants-droits, aux services techniques des Communes de Carrière sur seine et
[…] et des concessionnaires (EDF, GDF, Navigation de la Seine, Autoroute A14,
SAPN, SNCF, RFF…) et à leurs véhicules).
Elle fait valoir qu’en […]04, les consorts Y-AA ont acquis 2 parcelles cadastrées AE[…] et AE[…] (les références AE indiquant un rattachement agricole et non à usage d’habitation) et depuis, usent de tous les artifices pour faire prévaloir une destination de villa à usage d’habitation à ce qui n’est qu’un bâtiment agricole dans lequel ils résident et domicilient deux de leurs sociétés, aucun des occupant n’ayant d’activité rattachable à celles autorisées par le PLU ; à cette fin, et au mépris de l’existence de réglementation et d’installations et d’activités économiques existant avant leur prise de possession des lieux, ils entendent faire prévaloir les effets d’un chemin privé, objet de servitude passant sur leur parcelle ; ils n’ont eu de cesse de diligenter des procédures administratives afin de voir réduite
à néant les facultés de circulation sur la partie intéressant la voie publique passant sur leur terrain et ce, au risque de porter un préjudice certain à des entreprises exerçant leur activité depuis des périodes bien antérieures à l’acquisition du bien agricole des époux Y.
Elle soulève in limine litis l’incompétence du juge judiciaire faisant valoir que les demandes effectuées à son encontre se fondent sur un rapport partiel avec des conclusions émises par expert non compétent dans les études de structures dans le cadre d’un référé préventif diligenté dans le cadre du chantier de construction
d’ouvrages publics constitué par le RER EOLE qui imposait le passage de prote char allant jusque plus de 140 tonnes, les sociétés SCI AB AC et le GOLF
n’étant pas parties aux expertises et contentieux administratifs qui en ont découlé ; les consorts AQ n’ayant jamais fait part d’aggravations ou de survenances de dégradation depuis cette date, ni d’ailleurs avant, ni jamais mis en cause les défendeurs durant cette période, ils est à considérer par déduction que si dégradation il y a eu, elle relève du passage d’engins de chantiers et de porte engins de chantiers intervenant dans le cadre de l’exécution du chantier public EOLE, et par conséquent,
l’éventuelle action à mener relèverait de la responsabilité de travaux publics qui n’est pas de la compétence de la présente juridiction.
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Elle ajoute que la mairie de […] a abrogé les anciens arrêtés de restriction et limité la circulation aux véhicules ayant un PTAC inférieur à 26 tonnes (arrêté du 13 juin
[…]24), puis dans l’attente d’apposer des glissières de sécurité au droit du bâtiment agricole détenu par les consorts AQ, a créé une écluse routière par arrêté municipal du 26 juin […]24, et enfin, les voies navigables sont intervenues pour renfoncer la rive dans la limite de son domaine.
Elle conclue qu’ainsi, il apparaît techniquement que les circonstances rendent le juge judiciaire incompétent : le […] constitue à l’emplacement des parcelles AE
[…] et […] une voie privée ouverte à la circulation publique, qui a vocation à desservir le GOLF et à être utilisée par les collectivités territoriales propriétaires, les concessionnaires d’ouvrages publics (SNCF DRIALE, RTE, GRDF, EDF, VNF), les opérateurs téléphoniques, et figure aujourd’hui comme chemin de randonnées pédestres et cyclistes ; c’est pourquoi, le Golf de l’île Fleurie n’est aucunement le fond dominant de cette servitude de passage. Elle allègue que cette portion de route revêt donc aujourd’hui une fonction d’intérêt général ; c’est à ce titre que la
Commune de […] contribue depuis des dizaines d’années à son entretien ; au titre des servitudes, ni le le bail emphytéotique de […]06 ni la convention d’origine ne prévoit de servitudes d’entretien au profit des parcelles […] et […] ; c’est donc la commune, qui est à l’origine de la création de la route et qui en assure l’entretien, qui doit être sollicitée pour d’éventuelle remise en état ; ainsi, l’intérêt étant général, la route étant ouverte au public, et ayant été réalisée par une personne publique, il apparaît que ladite route relève de la qualification d’ouvrage public, et dès lors en vertu des articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l’article 7, IV,11° de l’ordonnance […] […]06-460 du […] avril […]06, la présente juridiction doit décliner sa compétence.
Elle soulève le caractère irrecevable des demandes sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, alléguant qu’à l’aune du rapport judiciaire rendu le 8 juin
[…]24, il n’y a aucun dommage imminent, ni même de dommage tout court, les demandes des consorts Y relevant d’une altération volontaire de la réalité et relevant d’une mauvaise foi patentée.
Elle affirme en premier lieu qu’il n’existe pas de rapport de servitude, relevant que le rapport d’expertise du 8 juin […]24 indique que « L’article 702 précise que le bénéficiaire d’une servitude ne doit pas faire de changement qui aggraverait la condition dans le fond qui doit la servitude.
Par stricte application, jusqu’à présent, aucun véhicule ayant emprunté la portion de route incriminée n’a abîmé la route en ce qu’elle serait dans la configuration mise à disposition par le fond servant puisque la route actuelle a été réalisée par la collectivité, la mairie », et qu’en outre le GOLF ni la société AB AC ne peuvent être tenus pour les seuls éventuels fonds dominants, l’ensemble des propriétaires et concessionnaires étatiques et privés l’étant tout autant.
Elle affirme en second lieu qu’il n’existe pas de dommages imminents, indiquant également que le rapport d’expertise du 8 juin […]24 ne relève aucun dommage légitimant l’action des époux Y, comme développé de manière circonstanciée par l’expert, et que factuellement, ce n’est pas un usage intensif qui est fait de la voie.
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S’agissant de la demande d’expertise, elle s’y oppose en faisant valoir la demande présentée par les consorts Y qui s’inscrit dans la lignée des mesures ordonnées par la juridiction administrative et qui ont déjà fait l’objet du dépôt d’un rapport d’expertise, rendant par la même la présente demande superfétatoire; il suffit
d’ailleurs de comparer les demandes aux missions déjà exécutées et aux conclusions émises par le rapport.
Elle sollicite enfin à titre reconventionnel d’une part la production par les époux
Y, sous astreinte, des pièces suivantes :
- copie intégrale de l’acte de vente à leur profit intervenu en […]04,
- copie de l’intégralité annexes mentionnées à l’acte de vente,
- copie des taxes foncière et d’habitation […]04 à […]23,
- copie de l’intégralité des annexes mentionnées à l’acte de vente,
- copie des permis de construire et d’aménagement ayant trait aux parcelles AE[…] et
AE[…],
- copie des taxes d’aménagement régularisées,
- documents prouvant la construction de la maison à usage d’habitation en […][…] avec entresol aménagé et étage, terrasse arrière…,
- autorisations données par la commune de […] ayant autorisé le rétrécissement de la voie ouverte à la circulation au droit de la maison par la création après […]04 de parterres,
- copie des CFE et CVAE payées par la société LAUDI et LAUDI immatriculée sous le numéro 434 316 774 R.C.S. Versailles, ayant son siège social 8 […] 78400
[…],
- copie des CFE et CVAE payées par la SCI SO GOOD, immatriculée sous le numéro
432 461 879 R.C.S. Versailles, ayant son siège social 8 […] 78400 […].
Elle indique que ces pièces ont leur importance dans le présent contentieux, puisqu’à chaque procédure intentée, les consorts Y affirment sans en justifier, le fait que le bâtiment revêt un caractère d’habitation, que les agrandissements ont été autorisés, que le rétrécissement de la voie leur été permis…, et qu’il est indéniable que l’attestation de propriété produite ne comporte aucun élément ne le justifiant et que la convention de servitude laisse apparaître plus que des doutes quant à
l’exactitude la mention y figurant. Elle fonde sa demande sur l’article 808 du code de procédure civile.
Elle sollicite d’autre part la réfection des berges et la remise en état de la route, sous astreintes, soulignant que depuis leur acquisition, les époux Y ont laissé prospérer sur les berges de leur habitation des arbres qui n’existaient pas antérieurement, comme le démontre le premier avis AR (intervenu à la demande des époux AQ) : arbre tombé en Seine, talus quasi vertical, tronc effondré, plus aucune cohésion du pied de berge, torsion de racine, affouillement, conduisant à une ligne de rupture de la berge… qui conduit à un glissement actif ; ces éléments traduisent de façon incontestable le défaut d’entretien que les époux Y ont porté à leurs berges de Seine ; elle rappelle qu’en applications des articles L […]11-7 et […]11-9 du Code général des propriétés publiques et de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, « les berges appartiennent aux propriétaires privés et ne sont nullement intégrées dans le domaine public » ; l’Etablissement public indique par
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ailleurs que « la protection des berges contre l’érosion est à la charge des riverains, de même que l’enlèvement de tout obstacle qui se trouverait de leur fait sur le domaine public fluvial » ; « La protection des berges contre l’action érosive des eaux relève, depuis une loi de 1804 de la responsabilité des propriétaires des terrains riverains » ; les berges ayant fait l’objet d’un enrochement par l’établissement public en charge de l’administration de la Seine, il appartient aux propriétaires de la parcelle
d’assumer leurs obligations.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre […]24 prorogé au 3 décembre […]24 puis au 10 décembre […]24.
Par message en date du 4 octobre […]24, la société DU GOLF DE L’ILE FLEURIE a adressé, par l’intermédiaire de son Conseil, au Tribunal une note en délibéré comportant une pièce (arrêté municipal du 1er octobre […]24).
Par message en réponse en date du 6 décembre […]24, le Conseil des époux
Y indique que les demandeurs prennent note de l’arrêté […]24-0891 du 4 octobre […]24 réinstaurant une interdiction de circulation aux poids-lourds de plus de
3,5 tonnes sur le […] et un portique venant matérialiser cette restriction de circulation. Ils prennent note également de la rapidité avec laquelle la mairie a pris cet arrêté, matérialisant ainsi, enfin, la reconnaissance de celle-ci de la dangerosité
à faire circuler sur le […] des poids-lourds et de l’imminence du danger à faire circuler lesdits poids-lourds sur le quai en l’absence de tous travaux de confortement et d’adaptation de la servitude. Ils espèrent que cet arrêté soit pérenne et respecté, contrairement aux autres préalablement pris puis abrogés par la mairie par son arrêté du 13 juin […]24 fondé sur le rapport de l’expert AS pourtant écarté par le
TRibunal administratif dans ses décisions des 26 décembre […]23 et 26 septembre
[…]24. Ils indiquent qu’il serait regrettable que cet arrêté ait été uniquement pris pour les besoins de la cause. Ils précisent tout de même que malgré l’adoption de cet arrêté, le danger reste immiment dès lors, outre l’absence de travaux de confortement, la
SAS AB AC continue de laisser circuler ses poids-lourds et engins de levage (et autres chargements) de plus de 3,5 tonnes sur le […], et qu’il est donc nécessaire que les travaux de réparations soient réalisés par la SAS AB
AC et par le GOLD DE L’ILE FLEURIE sur le fondement de la servitude conventionnelle et de la servitude légale.
Etant précisé que ladite note en délibéré n’avait pas été autorisée à l’audience, il convient néanmoins de l’inclure aux débats, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une réouverture des débats, qui retarderait inutilement le prononcé de la présente décision, s’agissant d’une des demandes.
MOTIFS
Sur la compétence
Il convient de rappeler que le juge administratif jouit d’une compétence exclusive en matière de domanialité publique, et qu’il n’est pas possible d’y déroger par voie contractuelle.
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Une voie publique est définie comme tout espace public à la disposition des usagers pour se déplacer, toute voie ouverte à la circulation par terre (routes, rues, places publiques, chemins, autoroutes, ponts, sentiers…) même si son assiette est propriété privée.
Une voie privée quant à elle n’appartient pas au domaine public, mais au domaine privé. Ce sont la plupart du temps des chemins, des servitudes ou des sentiers dont les propriétaires, qui peuvent être des particuliers ou des sociétés privées, autorisent
l’accès à la circulation publique. Il est ainsi établi qu’une voie privée, même ouverte
à la circulation publique, n’est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située. L’intérêt général ouvrant le droit à la circulation publique d’une voie privée ne rend pas automatiquement publique cette dernière.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le […], objet du présent litige, est une voie privée, comme le rappelle, aux termes de son jugement du 26 décembre […]23, le Tribunal administratif de Versailles, qui indique que "M. et Mme AQ sont propriétaires des parcelles cadastrées AE […] et AE […] situées 8 […] sur l'[…] à […], le […] étant une voie privée ouverte à la circulation du public et permettant de desservir notamment leur propriété dans le cadre d’une servitude de passage".
En conséquence, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les présentes demandes.
Cette exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’acion est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article
32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société AB AC prétendent que les époux Y ne justifient pas de leur intérêt à agir.
Toutefois, il sera rappelé, comme ci-dessus, que "M. et Mme AQ sont propriétaires des parcelles cadastrées AE […] et AE […] situées 8 […] sur l'[…] à […], le […] étant une voie privée ouverte à la circulation du public et permettant de desservir notamment leur propriété dans le cadre d’une servitude de passage".
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Dès lors, les époux Y sont recevables en leurs présentes demandes relatives auxdites parcelles situées 8 […], dont ils sont propriétaires, étant souligné qu’il n’est pas soulevé le défaut de qualité à agir des demandeurs.
Cette irrecevabilité sera rejetée.
Sur les demandes tendant à :
- la condamnation in solidum de la société AB AC et de la société DU
GOLF DE L’ILE FLEURIE à procéder aux travaux de réparations et à
d’adaptation de la voie Quai […]
- l’injonction à la société AB AC et à la société DU GOLF DE L’ILE
FLEURIE, dans l’attente des travaux et de la démonstration de la capacité du quai
[…] au droit du […] à supporter le passage de poids-lourds, de cesser de faire circuler sur l’assiette de la servitude de passage, des véhicules autres que des véhicules légers (véhicules de poids inférieur à 3,5 tonnes, hors véhicules de secours)
Il convient de rappeler que les demandeurs fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs font valoir d’une part l’existence
d’un « dommage manifestement imminent » (A) et d’autre part "la condamnation in solidum de la SA AB AC et du Golf à réaliser les travaux préconisés par
l’expert judiciaire AG" (B) en application d’une obligation de servitude, conventionnelle pour la première et légale pour le second.
Il convient donc de distinguer le fondement de l’alinéa 1er et celui de l’alinéa 2 de
l’article 835 susvisé, en fonction des demandes, étant par ailleurs précisé que pour des raisons de meilleure compréhension dans la relation des éléments du présent litige, la demande aux fins d’injonction sera traitée préalablement à celle tendant à la réalisation de travaux de réparation.
Sur la demande d’interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le Président du
Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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Le dommage imminent est défini comme le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, les demandeurs allèguent l’existence d’un dommage imminent au motif que "que s’agissant de l’état de la chaussée dans l’emprise des parcelles appartenant aux époux Y, les rapports de l’expert judiciaire AM AG, le constat d’huissier du 4 avril […]24 et les autres photographies produites démontrent sans équivoque que la portion de route litigieuse est affectée d’importants dommages".
Il ressort d’une part du rapport en date du 29 décembre […][…] de M. AM
AG, expert désigné par ordonnance du […] juillet […]18 du Tribunal administratif de Versailles, dans le cadre d’une procédure de référé préventif, diligentée par requête de SNCF Réseau, aux fins de désignation d’un expert en vue de constater avant les travaux du projet Eole, l’état de l’immeuble et de la voie située au 8 […] à […], susceptibles d’être affectés par les travaux, que l’expert rappelle au préalable que sa "mission comportait deux volets différents : le constat de l’immeuble, de la voie, des berges uniquement au droit de la propriété
Y et l’avis sur l’état et la capacité portante de la berge, sur la présence
d’une canalisation de gaz HP et la compatibilité de ces ouvrages avec la circulation
d’engins lourds de chantier étant entendu que la SNCF n’avait pas appelé dans la cause GRT GAZ".
L’expert indique que "CEREMA [note de CEREMA du 28/10/[…]16 versée par
EIFFAGE pour le compte de la SNCF] préconisait la réfection totale de la chaussée qui n’est pas dimensionnée pour un trafic poids lourds et des mesures de surveillance visuelle et, en cas d’évolution des désordres, des solutions de renforcement du pied de talus par enrochements. SNCF était donc parfaitement informée par ce rapport de l’instabilité de la chaussée et de la berge et des mesures
à mettre en oeuvre".
L’expert ajoute que « Les nombreux calculs effectués en expertise n’ont pas montré que l’ensemble plateforme-talus au droit de la propriété Y pouvait supporter, en l’état actuel, le passage de poids lourds. EIFFAGE a remis comme demandé par CEREMA et moi-même en expertise un projet de renforcement de la chaussée au droit du 8 et de capatage des eaux de ruissellement, facteur aggravant de l’instabilité des berges et SNCF a proposé la mise en oeuvre d’enrochements bloquant les pieds des berges. Mais, finalement, SNCF a décidé de ne pas réaliser ces mesures de renforcement et de faire circuler ses engins en dehors de la propriété des époux Y. Dans ces conditions, j’ai arrêté ma mission et déposé un pré- rapport comme dans tout référé préventif ». « En ce qui concerne l’état de la chaussée au droit du 8 », l’expert "rappelle les termes de [son] pré-rapport : la chaussée au droit de la propriété Y est en mauvais état et incapable de supporter une circulation de poids lourds. La réfection de la chaussée est absolument indispensable. Elle est nécessaire pour le passage d’engins de poids supérieur à 3,5
T mais, non suffisante …, et il faut réaliser un capatage et une évacuation à la Seine des eaux de ruissellement en provenance de […] et au droit de la propriété
Y".
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D’autre part, par ordonnance du 11 décembre […][…], le Tribunal administratif de
Versailles, a désigné M. AT AL comme expert, dans le cadre d’une procédure diligentée par la commune de […] aux fins de désignation d’un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le […] à AB.
Le Tribunal avait ainsi relevé que "La mesure d’expertise demandée par la commune de […] tend à examiner l’état du […] situé sur l’île de […] (ou « île des impressionnistes »), de déterminer les causes des éventuels désordres constatés et de déterminer les travaux propres à y remédier ainsi que leur coût. M. et Mme AQ soutiennent que cette mesure d’expertise ne présente pas un caractère utile en ce qui concerne leurs parcelles cadastrées […]AE […] et AE […], au motif que, par ordonnance du […] juillet […][…], le tribunal a ordonné une expertise les concernant. Toutefois, cette expertise, diligentée à la demande de SNCF Réseau, qui envisageait de faire transiter des camions sur ces parcelles afin de permettre la construction d’un viaduc ferroviaire pour le RER E (projet Eole), a conduit à la remise d’un pré-rapport de
l’expert qui a clôturé sa mission au motif que SNCF Réseau avait décidé de faire circuler ses engins en dehors de la propriété de M. et Mme AQ. Par ailleurs, la mesure d’expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance présente un caractère beaucoup plus large, en ce qu’elle concerne le […] sur l’intégralité de son tracé situé à […]. Dans ces conditions, il apparaît utile de ne pas soustraire de la mission de l’expert les quelques mètres du quai situés sur la propriété de M. et Mme AQ".
Il ressort du rapport de M. AL en date du 8 juin […]24, dont la mission comportait notamment : "3°) constater avec précision l’état du […] à […] sur toute sa longueur et notamment les parcelles AE 26, AE […], AE […], AE 22, AE
18 et AE […], décrire les désordres l’affectant et déterminer l’origine de ces désordres
; préciser s’il existe des risques d’effondrement de ce quai, notamment du fait du passage de véhicules ; préciser si ce quai présente un danger grave et imminent imposant des mesures provisoires et urgentes et le cas échéant, préciser lesquelles", que l’expert n’a « pas observé de réel désordre. La route du »[…]" est de constitution variable sur son linéaire. Son état est normal relativement à sa constitution et son usage. Outre le tronçon en béton armé au nord-est de la parcelle
AE26, la route est réalisée par une couche d’enrobé déposée sur une sous-couche.
Probablement du fait de la finesse de l’épaisseur de l’enrobé et de tassements résiduels (voire différentiels) de la sous-couche, de nombreuses fissures apparaissent. Cela est classique et commun à tous les chemins ruraux qui sont progressivement améliorés par par le dépôt d’une couche d’asphalte plus ou moins directement sur le chemin caillouteux initial. Une fois les tassements obtenus par
l’effet du temps et de l’usage, une nouvelle couche d’enrobé sera plus stable. A
l’endroit le plus critique, c’est-à-dire au droit du bâtiment des consorts Y, nous pouvons identifier deux causes pouvant induire un risque d’affectation de l’état de la route : l’érosion de la berge par le cours d’eau et le mouvement de sol favorisé par le passage de poids lourds dont le tonnage serait supérieur à celui indiqué".
L’expert précise que "Le litige actuel repose donc seulement sur des suppositions et des craintes. La crainte demeure légitime lorsqu’on considère que des véhicules de
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chantier de poids supérieur à 26 tonnes ont déjà pratiqué cette route et connaissant les résultats des simulations du CEREMA. L’interdiction d’accès aux véhicules de plus de 3,5 T sur la route "[…]" n’a donc pas lieu d’être. Il convient par contre de baliser l’accès avec une interdiction aux véhicules de plus de 26 tonnes.
Le dos d’âne se situe distant de la zone de rétrécissement, et donc du coin du bâtiment des consorts Y, d’environ 12 à 14 mètres, l’effet sur la zone
d’affouillement des efforts dynamiques dû au passage des véhicules sur ce dos d’âne est nul. Les éléments techniques dont nous disposons, circulation effective de camions de PTAC de 26 tonnes, étude réalisée pour ce tonnage, absence de désordre sur la route relativement à ce tonnage effectif et confortement récent de la berge, permettent de déclarer que le tonnage à autoriser peut aller jusqu’à 26 tonnes, mais raisonnablement pas au-delà."
L’expert ajoute qu"Il n’existe aucun signe de mouvement de la chaussée relativement
à un effondrement de berge, ni passé ni imminent. il ne semble pas qu’une ruine du
« quai » soit imminente, il n’y a donc pas de mesures provisoires et urgentes à imposer actuellement. L’érosion d’une portion de berge proche de la route et le glissement de paquet de matériau ne sont en aucun cas relatifs au passage de véhicules considérés comme lourds mais seulement une érosion naturelle et logique en pareille configuration. Cette érosion doit néanmoins être stoppée rapidement. Rapidement ne signifie pas urgence absolue car plusieurs années se sont déjà écoulées depuis la dernière expertise et son évolution reste lente. Au droit du dos d’âne, le terrain entre la route et la berge est d’environ 6 m. La route fait 5.5 m de large en moyenne et 4.5 au rétrécissement. Il peut éventuellement exister une perception par les occupants dans le bâtiments, mais il reste faible étant donné la distance et cela est par ailleurs une problématique hors du champ de la présente expertise".
L’expert conclut que "La parcelle AE […] concerne le jardin et le bâtiment des consorts Y qui ne se sont plaints d’aucun désordre sur ceux-ci« . »La parcelle AE […] est traversée par la route objet de notre investigation. Cette route matérialise une servitude de passage, la parcelle étant privée. Concernant les désordres sur la route "[…]", nous observons : des fissures de l’asphalte et les dégradations incidentes ; des éboulements du terrain au niveau de la berge, parcelle AE […]. Les fissures de l’asphalte sont le résultat de tassements différentiels de la sous-couche. Les éboulements du terrain au niveau de la berge, parcelle AE
[…], sont la conséquence de l’affouillement naturel de l’eau de la Seine en pied de berge. L’appréciation des désordres et de leurs causes permet de déclarer qu’il
n’existe pas de danger grave et imminent imposant des mesures provisoires et urgentes, parcelle AE […]. Ceci sous réserve que les véhicules les plus pesants ne dépassent pas les 26 tonnes comme actuellement. Le reste du linéaire de la route
"[…]" ne présente aucun risque d’effondrement. L’inquiétude naît de la proximité de la route et de la berge et de l’érosion opérante, parcelle AE […]."
L’expert termine en précisant que « La route »[…]" est un ancien chemin de remblai recouvert pour partie d’une couche d’asphalte. La fragilité intrinsèque d’une telle route dont les sous-couches ne sont pas celles d’une route classique élaborées selon une méthode spécifique, fait que les tassements différentiels opèrent inévitablement, faisant apparaître des fissures dans l’asphalte en surface. Pour aider
à la compréhension et non servir de préconisation : une nouvelle éventuelle couche
-[…]-
d’asphalte supplémentaire ferait acquérir à cette voie une plus grande solidité à
l’instar de tous les chemins ruraux se muant en route bituméé. Aucune intervention
n’est donc nécessaire pour cette route qui est dans un état normal compte tenu de la nature de son socle et de son élaboration progressive au cours du temps et selon les tronçons. Le coût relatif à l’absence d’intervention est donc nul."
Il précise également que "La berge présente une dynamique classique d’érosion en son pied par l’action de l’eau de la rivière : courrant, charriage, marnage et clapot.
La berge recule, ce qui fait diminuer la quantité de matériau du sol et ainsi la distance à la route et donc amenuise sa structure et portera atteinte à la route à moyen terme.« (…) »L’érosion de la berge est un problème connu de longue date. Il
s’agit d’un phénomène lent mais ininterruptible. (…) Pour autant, la fréquentation de la route n’affecte en rien l’érosion de la berge, pour l’instant. Viendra un moment où l’érosion de la berge aura un impact sur la solidité de la route".
Par ailleurs, aux termes de son avis technique du 18 novembre […][…], non contradictoire, M. AN AH, expert mandaté à titre privé par les époux
Y, affirme que "l’instabilité de la berge et de la voirie qu’elle supporte ne fait absolument aucun doute. Elle est accentuée tant par le passage quotidien de poids lourds et les ondes de choc induites par les rebonds de leurs essieux sur le dos
d’âne que par l’affouillement du pied de berge qui vient de voir un arbre se déverser en Seine. Cette instabilité conduira à une rupture progressive de l’ensemble voirie- berge, qui entrainera les structures qu’il supporte (…). Un tel risque prévisible constitue un réel danger pour les biens et les personnes. Pour mémoire, ces conclusions étaient déjà, pour parties, celles définies dès mai […][…] par monsieur
AG, Expert près le TRibunal Administratif de Versailles, dans le cadre de
l’expertise diligentée par la SNCF, sachant que la situation d’aujourd’hui s’est aggravée significativement.« Il préconise, »dans l’attente des travaux de confortement décrits par l’expert AG, les mesures préventives suivantes :
Interdiction de tout trafic de poids-lourds, Limitation de la circulation des véhicules légers au strict miminum, Surveillance accrue de la berge et de la chaussée (…),
Alerte des concessionnaires vis-à-vis du risque de rupture de leurs ouvrages".
Aux termes de son avis technique […]2 en date du 18 juillet […]24, non contradictoire,
M. AH affirme que "Le rapport établi par AK AL ne se base sur aucune analyse technique tout en refusant l’évidence d’une instabilité de l’ensemble voirie-berge au droit de la propriété des époux Y. Les calculs réalisés par nos soins sur la base du profil de voirie-berge dessiné par AK AL confirment l’instabilité du […] à cet endroit, ce qui ne peut logiquement que conduire à interdire la circulation des poids lourds qui constitue un facteur évident de déclenchement d’un glissement de terrain."
Il apparaît, au regard de l’ensemble des éléments développés précédemment que les conclusions des experts diffèrent notablement, voire sont contradictoires.
Si le rapport de l’expert judiciaire AG, en date du 29 décembre […][…], confirmé par l’expert privé AH dans ses notes des 18 novembre […][…] et 18 juillet […]24, relève que la chaussée au droit de la propriété Y est en mauvais état et est incapable de supporter une circulation de poids lourds, en
-[…]-
soulignant que la réfection de ladite chaussée est absolument indispensable et nécessaire pour le passage d’engins de poids supérieur à 3,5 T, le rapport AL en date du 8 juin […]24 conclut que l’appréciation des désordres et de leurs causes permet de déclarer qu’il n’existe pas de danger grave et imminent imposant des mesures provisoires et urgentes sur la parcelle AE […] concernée, indiquant que la fréquentation de la route n’affecte en rien pour l’instant l’érosion naturelle et lente de la berge, sous réserve que les véhicules ne dépassent pas les 26 tonnes.
Toutefois, indépendamment de ces querelles d’experts, il s’avère que des mesures de limitation de circulation s’imposent, comme cela résulte de la décision du Tribunal administratif de Versailles du 24 septembre […]24 statuant en référé, saisi par les époux Y aux fins de suspension de l’arrêté […] ARR-[…]24-0542 du 13 juin
[…]24 par lequel le maire de la commune de […] a abrogé les arrétés […] […][…]-0395 du 5 juin […][…] portant restriction permanente de circulation […] au droit du
[…] aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, des arrêtés […] […][…]-0050 et […] […][…]-0053 relatifs a l’installation d’un portique matérialisant la restriction permanente de circulation […] au droit du […], et de l’arrêté […] […]24-0450 du 16 mai […]24 portant restriction permanente de circulation, installation d’un portique au droit du
[…] 6 […] et portant restriction permanente de circulation […] au droit du […], interdiction aux véhicules de plus de 26 tonnes de PTAC.
Le Tribunal rappelait que par arrêté […] […][…]-0395 du 5 juin […][…], le maire de la commune de […] a interdit la circulation sur l'[…] au droit du […] […], aux véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes (à l’exception des services de secours et des véhicules assurant l’hygiène et la salubrité publiques). Puis, par arrêté […] […][…]-0050 du 25 janvier […][…], le maire a décidé de l’installation d’un portique au droit du […] quai
[…] en complément de cette interdiction de circulation des poids-lourds, l’arrêté
[…] […][…]-0053 du 27 janvier […][…] fixant la hauteur dudit portique à 2,40 m. Enfin, par arrêté […] […]24-0450 du 16 mai […]24, le maire a restreint de manière permanente la circulation en décidant l’installation d’un portique au droit du […] 6 […] en complément de la restriction permanente de circulation au droit du […] de ce quai par l’interdiction de circulation aux véhicules de plus de 26 tonnes PTAC. Ces quatre arrêtés ont été abrogés par un arrêté […] ARR […]24-0542 du 13 juin […]24.
Le Tribunal rappelait qu'"au droit de la propriété de M. et Mme AQ, le quai
[…] présente une voie de circulation d’une largeur d’environ 4 mètres bordée,
d’un côté, par la maison d’habitation des requérants, dont l’angle se trouve à environ 50 cm du bord de la chaussée et, de l’autre côté, par une berge de la Seine dont la ligne de crète est très proche du bord de la chaussée. Aux termes de son pré-rapport du 9 mai […][…] et de son rapport d’expertise du 29 décembre […][…], M.
AV, expert et ingénieur ESTP, a notamment indiqué que la chaussée au droit de la propriété des époux AQ était en mauvais état, présentant plus précisément des fissurations ainsi que des affaissements et des ravinements dus aux eaux de ruissellement, et incapable de supporter une circulation de poids-lourds, qu’une réfection de la chaussée était ainsi indispensable, des éboulements des berges s’étant au demeurant produits à proximite immédiate de la maison des requérants, et que les constatations faites sur le site devaient inciter à la plus grande prudence. Dans le cadre de ses travaux, M. AV s’est notamment fondé sur des
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études communiquées par la société Eiffage, et en particulier sur celle réalisée par le CEREMA en […]16 pour le compte de la SNCF. Cette étude, qui portait sur
1'évaluation et l’analyse de la stabilité de la berge, notait les désordres constatés sur la chaussée liée au « trafic non supporté » et préconisait la réfection totale de la chaussée ainsi que la mise en place de mesures de surveillance visuelle puis, en cas
d’évolution des désordres, un renforcement du pied de talus par enrochements. Cette première expertise judiciaire a toutefois été clôturée, SNCF Réseau ayant finalement décidé de ne pas faire circuler ses engins. M. AV a conclu, appelant à la « plus grande prudence », compte tenu de la fragilisation de l’ensemble plateforme-talus, que la chaussée au droit de la propriété des requérants était « incapable de supporter une circulation de poids lourds » et que sa réfection était « absolument indispensable »pour permettre « le passage d’engins de poids supérieur à 3,5 T ». Il
a ainsi préconisé, dans un premier temps, la réalisation d’une chaussée rigide, jugée
« indispensable » même en l’absence de poids-lourds ainsi que la mise en place d’un captage des eaux de ruissellement puis, dans un second temps, une stabilisation du talus de la berge par enrochements, gabions ou toute autre technique de stabilisation. Ces constats ont été confirmés par un second expert, M. AN
AR, ingénieur conseil en géotechnique, mandaté par les requérants dans des avis techniques des 18 novembre […][…] et 18 juillet […]24 qui relèvent une « évolution défavorable de la situation »avec l’existence de nouveaux glissements de talus survenus à l’été […][…] au ras de l’accotement de la chaussée, la chute d’un arbre qui était enraciné sur 1e pied de berge en octobre […][…], « un glissement de la berge et de la chaussée (apparaissant) aujourd’hui inévitable à court ou moyen terme » eu égard à l’instabi1ité de la berge et de la voirie qu’elle supporte, ces désordres étant accentués tant par le passage quotidien de poids lourds et les ondes de choc induites par les rebonds de leurs essieux sur le dos d’âne que par l’affouillement du pied de berge. L’expert AR a conclu dans ces conditions à l’interdiction de tout trafic de poids lourds, à la limitation de la circulation des véhicules légers, à la surveillance accrue de la berge et de la chaussée avec mise en place de jauges et témoins verticaux permettant un relevé périodique par un géomètre ainsi que l’alerte des concessionnaires vis-à-vis du risque de rupture de leurs ouvrages, notamment la canalisation de transport de gaz haute pression. La commune de […] tend à remettre en cause ces conclusions concordantes en indiquant que le passage des poids-lourds au droit du […] […] ne serait pas de nature à caractériser un danger grave et immédiat. Elle s’appuie notamment sur le rapport d’un troisième expert, M. AS, en date du 8 juin […]24, reprenant les grandes lignes de son rapport du 11 décembre […][…], indiquant n’avoir observé aucun désordre, l’état du […] étant « normal relativement à sa constitution et son usage », le litige reposant uniquement sur « des suppositions et des craintes », de sorte que1'interdiction d’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le […]
n’aurait plus lieu d’être, seul le balisage de l’accès avec une interdiction aux véhicules de plus de 26 tonnes étant nécessaire. Pour cet expert, il n’y a pas de mesures provisoires et urgentes à imposer, une ruine du quai ne lui semblant pas imminente et de conclure que l’interdiction d’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur le […] n’avait donc pas lieu d’être. Il a toutefois noté que, si aucun désordre notable n’était à retenir actuellement, deux causes pouvaient induire um risque d’affectation de l’état du […], l’érosion de la berge par le cours
d’eau et le mouvement du sol éventuellement favorisé par le passage récurrent de poids lourds, relevant d’ailleurs que l’état de la berge restait à caractériser et qu’il
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serait judicieux de conserver une signalisation du passage étroit ainsi que de mettre en oeuvre des palplanches pour stopper l’érosion en pied de berge."
Le Tribunal considérait que "Toutefois, ainsi que l’a déjà relevé le tribunal de céans dans son jugement du 26 décembre […]23 et son ordonnance du 3 mai […]24, qui a estimé que l’interdiction de circulation des poids-lourds ainsi que la pose d’un portique étaient des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées au risque, cette expertise de […]24 reprenant une note antérieure de M. AS, n’apparaît pas, à elle seule, de nature à remettre en cause les conclusions des deux autres expertises précitées. En outre, comme le soulignait M. AR dans son avis technique […] 2 du
18 juillet […]24, le rapport établi par M. AS « ne se base sur aucune analyse technique tout en refusant l’évidence d 'une instabilité de l’ensemble voirie-berge »au droit de la propriété des requérants, ce rapport lui semblant dans ces conditions
« contestable »et ne répondant pas aux obligations faites aux experts judiciaires
d’objectivité et d’impartialité. M. AR a en outre relevé une augmentation arbitraire du coefficient de cohésion par le CEREMA en […][…], dont M. AS s’est inspiré, ayant pour conséquence d’augmenter favorablement le coefficient de sécurité obtenu, les résultats ainsi obtenus devant être pris en compte « avec la plus grande prudence ». Par ailleurs, si l’étude du CEREMA de […][…] sur la stabilité des berges conclut à l’absence de nécessité de conforter la berge, elle propose également
« d’interdire la circulation de poids lourds, sur une bande de 1,5 m à partir de la tête de talus, de manière à éviter tout désordre » ce qui, compte tenu des caractéristiques de la voie au droit du […] […], équivaut à en interdire l’accès aux poids-lourds."
Le Tribunal statuait que "Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de la voie, qui supporte dans son tréfond une canalisation de gaz haute pression et se situe en bordure immédiate de la Seine, il résulte de l’instruction que le passage régulier de poids-lourds au niveau du […] […] présente un risque important pour la sécurité publique. D’autre part, ainsi que le fait valoir la commtme de […], des travaux conséquents d’enrochement de la berge sur une distance d’environ […] mètres linéaires au niveau de la propriété des requérants ont été engagés par le syndicat rnixte Seine Ouest, le 22 avril […]24, pour un coût de 180 000 euros mobilisant 450 tonnes de roches. Si ces travaux sont manifestement de nature à réduire le risque d’éboulement du talus, ils sont, ainsi que le relèvent M. et Mme
AQ, sans effet sur l’état de la chaussée dont l’expert a estimé que la réfection devait être entreprise en priorité. A cet égard, l’avis du BET du 22 avril […]24 concluant à la possibilite de faire passer des véhicules de […] tonnes à l’issue des travaux s’appuie sur l’hypothèse d’une "chaussée semi rigide avec une épaisseur de revêtement de […] cm minimum de type PF2" qui ne correspond manifestement pas aux caractéristiques de la chaussée concernée telle que relevée par les deux experts précités. En tout état de cause, i1 ressort des photographies produites par les requérants que la voie est actuellement empruntée par des véhicules de chantiers à trois voire quatre essieux dont le PTAC dépasse les […] tonnes. Par suite, en l’état de l’instruction, et notamment en l’absence d’un avis étayé d’expert sur les conséquences des travaux d’enrochement sur le renforcement de l’ensemble plateforme-talus, ces travaux ne peuvent être regardés comme étant, à eux seuls, de nature à lever le risque évoque au point 4 de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte des nombreuses photographies produites que des camions de chantier de
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gros tonnage se rendant sur le terrain de la societé voisine empruntent le quai
[…]."
Le Tribunal concluait que "Par suite, la mise en oeuvre d’un portique empêchant
l’accès des véhicules de gros gabarit apparaît, en l’état de l’instruction, comme la seule mesure efficace pour assurer l’exécution effective d’un arrêté portant interdiction de circulation des poids-lourds. Enfin, la commune de […] fait valoir que l’arrêté attaqué est motivé par des considérations tenant à la préservation de la sécurite publique au regard du risque que causerait le blocage d’un camion devant le portique. Il résulte en effet de l’instruction qu’à l’endroit où un portique avait initialement été positionné entre janvier et avril […][…], la […] présente un rétrécissement avec une seule voie de circulation rendant impossible le demi-tour des véhicules de gros gabarit qui se seraient engagés en méconnaissance de
l’interdiction de circulation. Il résulte toutefois de l’instruction qu’entre la propriété des requérants et le […] 6 du […], où la commune de […] avait installé un portique le 16 mai […]24 avant de l’abroger par l’arrêté querellé, le […] présente, à plusieurs endroits, un double sens de circulation, double d’espaces de stationnement, ou l’implantation d’un portique apparaît compatible avec les préconisations du service départemental d’incendie et de secours. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction qu’une implantation plus en amont sur le quai porterait une atteinte disproportionnée aux autres usagers, notamment l’entreprise EDF qui dispose de multiples entrées sur son site et de voiries internes. Par suite, le motif
d’intérêt public invoqué par la commune de […] au soutien de son arrêté
n’apparaît pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire échec à la situation
d’urgence invoquée par M. et Mme AQ."
Le Tribunal considérait en conclusion qu' "Il résulte ainsi de ce qui précède que
l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt qui s’attache à la protection de la sécurité publique ainsi qu’accessoirement à la situation des requérants dont le […] […] constitue le seul point d’accès à leur propriété. Par conséquent, la condition d’urgence prévue à l’article L. 5[…]-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur la légalité de l’arrêté en litige : Si les considérations de sécurité publique rappelées au point 9 de la présente ordonnance justifient que la commune de […] ait entendu revoir le lieu d’implantation du portique matérialisant l’interdiction de circulation des poids-lourds au droit du 8 […], elles ne permettent pour autant pas, à elles seules, de justifier le retrait de tout dispositif, compte tenu des risques rappelés au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste
d’appréciation est, propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant
à sa légalité. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté attaqué du 13 juin […]24 par lequel le maire de la commune de […] a abrogé ses arrêtés des 5 juin […][…], 25 janvier […][…], 27 janvier […][…] et 16 mai […]24 doit être suspendu en tant qu’il ne prévoit aucun autre emplacement pour l’installation d’un portique."
Le Tribunal précisait ainsi en conséquence que "Compte tenu des éléments rappelés dans la présente ordonnance et de l’étendue de la suspension prononcée, il est enjoint à la commune de […], à titre provisoire, jusqu’a ce qu’il soit statué sur la légalité de l’arrêté du 13 juin […]24, de décider de l’installation, en amont du […]
8 […], à 1'endroit qu’elle jugera le plus approprié aux considérations de
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sécurite publique, d’un portique faisant obstacle à l’accès des poids-lourds non autorisés par les arrêtés des 5 juin […][…], 25 janvier […][…], 27 janvier […][…] et 16 mai
[…]24. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de […] d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l’état, il n’y
a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte."
Dès lors, il apparaît que la mesure de restriction permanente de la circulation sur l'[…] au droit du […] […], aux véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes (à l’exception des services de secours et des véhicules assurant l’hygiène et la salubrité publiques) est maintenue.
Par ailleurs, par un nouvel arrêté […][…]24-0891 en date du 1er octobre […]24, la commune de […] a interdit la circulation des véhicules d’un poids total en charge autorisé supérieur à 3,5 tonnes, sur l'[…], au droit du quai
[…], sauf pour les services de secours et les véhicules assurant l’hygiène et la salubrité publiques (article 2), et décidé qu’un portique, d’une hauteur de 2,60 m, est installé au droit du […]6 du […] sur l'[…] afin de faire obstacle à l’accès des poids-lourds dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes (article
3).
Dès lors, à ce jour, et sans pouvoir préjuger d’une mesure future mais incertaine
d’abrogation dudit arrêté, la demande aux fins d’injonction à la société AB
AC et à la société DU GOLF DE L’ILE FLEURIE de cesser de faire circuler sur l’assiette leur servitude de passage, des véhicules autres que des véhicules légers
(véhicules de poids inférieur à 3,5 tonnes, hors véhicules de secours) est sans objet.
Sur la demande de travaux
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du
Tribunal judiciaire peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner
l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou
l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
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L’article 637 du Code civil dispose qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 639 précise qu’elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Sur la demande de travaux à l’égard de la société AB AC
Les demandeurs se prévalent d’une convention de servitude, publiée et enregistrée au service de la conservation des hypothèques de Versailles le 27 avril […]04, opposable à la SAS AB AC, acquéreur du fonds de la société
ROCHEFORT en […][…], grevé d’une servitude conventionnelle consentie au profit du fonds dominant par les propriétaires du fonds servant, les consorts Y.
S’agissant des servitudes conventionnelles, l’article 686 dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en la faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à
l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
En l’espèce, il est produit un acte de CONSTITUTION DE SERVITUDES DU 27
AVRIL […]04 Entre la société ROCHEFORT et Monsieur et Madame Y, dans le cadre de la vente SARL ROCHEFORT/Y, publié et enregistré le
[…] mai […]04 à la conservation des hypothèques, aux termes duquel :
Chapitre 2 : CONVENTIONS le fonds dominant, propriété de la société ROCHEFORT, sis à […] (Yvelines)
[…], ensemble immobilier et terrain, cadastré AE 18,
AE […] et AE 22, le fonds servant, propriété de Monsieur et Madame Y, sis à […]
(Yvelines) […], un bâtiment à usage de logement, cadastré AE […] et AE […]
CONSTITUTION DE SERVITUDE
SERVITUDE DE PASSAGE
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de trois mètres cinquante, située au sud est du fonds servant et est constitué par le quai
[…], lequel est en nature de bitume.
L’emprise du passage est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties (annexe
[…]l ).
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule
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particulier.
Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.
Le propriétaire du fonds dominant profitera également d’un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que
d’évacuation des eaux usées et de toutes lignes souterraines. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires
à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif tant avant les travaux d’installation qu’avant tout travaux ultérieures de réparations, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances. Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entnetien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire. L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’insta1lation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant.
Le propriétaire du fonds dominant devra s’assurer de ne pas interrompre
l’utilisation du passage pendant le cours des éventuels travaux.
Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité.
S’il est établi précédemment que la chaussée au droit de la propriété Y est en mauvais état et est incapable de supporter une circulation de poids lourds, et nécessite la mise en oeuvre d’une réfection indispensable pour le passage
d’engins de poids supérieur à 3,5 T, dont la circulation a par ailleurs été interdite par arrêté municipal, il n’en demeure pas moins que l’appréciation et la détermination de l’ensemble des désordres affectant ladite chaussée, de leurs causes et des potentielles diverses responsabilités encourues résultant de
l’établissement d’un lien de causalité, eu égard aux différents usagers du quai
[…] tant par voie routière que par voie fluviale, de même que l’appréciation de la nature et de l’étendue des obligations prévues à la présente convention de servitude litigieuse, relèvent, en l’absence d’évidence requise en référé, de la compétence du juge du fond.
Il n’y a dons pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de travaux à l’égard de la société DU GOLF DE L’ILE
FLEURIE
Les demandeurs se prévalent d’une servitude légale, indiquant qu’en cas d’enclave, la loi reconnaît une servitude légale au profit du fond dominant.
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Aux termes de l’article 682 du Code civil, au soutien duquel les demandeurs fondent leur demande, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation
d’opérations de construction ou de lotissement, est fondée à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds,
à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le Golf de l’Ile Fleurie est enclavé, et que du fait de cette situation d’enclavement les véhicules des clients et des prestataires du Golf empruntent le […], étant précisé toutefois qu’ils ne sont les seuls usagers du […], et s’il est établi que la chaussée au droit de la propriété
Y est en mauvais état et est incapable de supporter une circulation de poids lourds, et nécessite la mise en oeuvre d’une réfection indispensable pour le passage d’engins de poids supérieur à 3,5 T, dont la circulation a par ailleurs été interdite par arrêté municipal, il n’en demeure pas moins que l’appréciation et la détermination de l’ensemble des désordres affectant ladite chaussée, de leurs causes et des potentielles diverses responsabilités encourues résultant de
l’établissement d’un lien de causalité, eu égard aux différents usagers du quai
[…] tant par voie routière que par voie fluviale, de même que la détermination de l’existence et de la nature de la servitude relèvent, en l’absence d’évidence requise en référé, de la compétence du juge du fond.
Il n’y a dons pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
-29-
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, il apparaît que les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande s’agissant de la détermination de leurs préjudices.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles
- sur la demande de communication de pièces
Il sera rappelé que la société DU GOLF DE L’ILE FLEURIE sollicite la production par les époux Y, sous astreinte, sur le fondement de l’article
808 (désormais 834) du code de procédure civile, des pièces suivantes :
- copie intégrale de l’acte de vente à leur profit intervenu en […]04,
- copie de l’intégralité annexes mentionnées à l’acte de vente,
- copie des taxes foncière et d’habitation […]04 à […]23,
- copie de l’intégralité des annexes mentionnées à l’acte de vente,
- copie des permis de construire et d’aménagement ayant trait aux parcelles AE[…] et AE[…],
- copie des taxes d’aménagement régularisées,
- documents prouvant la construction de la maison à usage d’habitation en […][…] avec entresol aménagé et étage, terrasse arrière…,
- autorisations données par la commune de AB ayant autorisé le rétrécissement de la voie ouverte à la circulation au droit de la maison par la création après […]04 de parterres,
- copie des CFE et CVAE payées par la société LAUDI et LAUDI immatriculée sous le numéro 434 316 774 R.C.S. Versailles, ayant son siège social 8 quai
[…] 78400 AB,
- copie des CFE et CVAE payées par la SCI SO GOOD, immatriculée sous le numéro 432 461 879 R.C.S. Versailles, ayant son siège social 8 […]
78400 AB.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas
d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence de différents.
-30-
En l’espèce, en l’absence d’urgence caractérisée, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de réfection de la berge et de la voie
Il sera rappelé que la société DU GOLF DE L’ILE FLEURIE sollicite de voir ordonner sous astreinte aux époux Y de remettre la berge et la voie en état statu quo ante telle qu’elle était avant leur prise de possession des lieux,
c’est-à-dire en coupant et dessouchant les arbres poussés depuis lors (les effets racinaires étant indésirables et plus de nature à altérer la chaussée que le passage des véhicules), dessoucher les arbres écroulés et reconsolider les pans de berges.
Elle ne précise pas le fondement de sa demande, se contentant d’alléguer le défaut
d’entretien des époux Y à leurs berges de Seine et l’obligation de ces derniers, en rappelant les dispositions des articles L […]11-7 et […]11-9 du Code général des propriétés publiques et de la jurisprudence constante du Conseil
d’Etat, aux termes desquelles « les berges appartiennent aux propriétaires privés et ne sont nullement intégrées dans le domaine public », « la protection des berges contre l’érosion est à la charge des riverains, de même que l’enlèvement de tout obstacle qui se trouverait de leur fait sur le domaine public fluvial » et « La protection des berges contre l’action érosive des eaux relève, depuis une loi de
1804 de la responsabilité des propriétaires des terrains riverains ».
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du
Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner
l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation d’entretien ne présente aucun caractère d’évidence, requise en référé, et se heurte à une contestation sérieuse, qui relève de la compétence du juge du fond.
Il n’y a pas donc lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les demandeurs, parties principalement succombantes, à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
-31-
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Rejetons l’exception d’incompétence,
Rejetons l’irrecevabilité,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum de la société AB AC et de la société DU GOLF DE L’ILE FLEURIE à procéder aux travaux de réparations et à d’adaptation de la voie Quai […], et sur les demandes subséquentes,
Disons que la demande aux fins d’injonction à la société AB AC et
à la société DU GOLF DE L’ILE FLEURIE de cesser de faire circuler sur
l’assiette de la servitude de passage, des véhicules autres que des véhicules légers
(véhicules de poids inférieur à 3,5 tonnes, hors véhicules de secours) est sans objet,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. AW AX, expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* décrire les nuisances subies par la famille Y du fait du passage des poids-lourds et du trafic en général sur leur propriété, notamment et non exclusivement, des véhicules liés aux activités de la SAS AB AC et de la société DU GOLF DE L’ILE FLEURIE,
* évaluer la dépréciation de la propriété des époux Y du fait de la circulation des poids-lourds et autres véhicules au droit de leur propriété,
* évaluer, au regard des pièces produites, l’évolution de la circulation sur le quai
[…], notamment au droit de la propriété des époux Y, depuis leur installation en […]04,
* donner au juge tous éléments de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices et dommages occasionnés, et proposer une base
d’évaluation chiffrée,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
-32-
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 mars […]25, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire
Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois
à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rejetons la demande reconventionnelle de communication de pièces,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de travaux,
Condamnons in solidum M. X Y et Mme Z
AA épouse Y à payer à la société AB AC la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. X Y et Mme Z
AA épouse Y à payer à la société DU GOLF DE L’ILE
FLEURIE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. X Y et Mme Z
AA épouse Y aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL
VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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Tribunal Judiciaire de Versailles, 10 décembre 2024, n° 24/00725