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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 10 avr. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LES RESIDENCES, L' OPIEVOY |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° RG 24/00426 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLEU
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS DE L’OPIEVOY
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 6]M-Etg.4-Pte.2
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 6][Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : SCP MENARD-WEILLER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 1er février 2012, la société [Adresse 10] venant aux droits de l’OPIEVOY a donné en location à mesdames [O] et [W] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel hors charges de 390,83€.
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 13 février 2024,sommant les locataires de verser la somme principale de 4675,22€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 30 juillet 2024, la société LES RESIDENCES SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY a fait assigner mesdames [O] et [W] [V] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire; subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de mesdames [O] et [W] [V] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner solidairement mesdames [O] et [W] [V] au paiement:
* de la somme de 4631,78€ au titre des arriérés de loyers;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 4 février 2025, la société [Adresse 10] venant aux droits de l’OPIEVOY, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a diminué et s’élève à la somme de 3554,10€, arrêtée au terme de décembre 2024 inclus. Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement compte tenu de la diminution du montant de la dette.
Mesdames [O] et [W] [V] régulièrement citées, ne comparaissent pas ni ne se font représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 1er août 2024, soit deux mois avant l’audience, le 4 février 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la caisse d’allocations familiales a été saisie le 1er juin 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2024, le commandement de payer délivré à mesdames [O] et [W] [V] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de deux mois et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La société LES RESIDENCES SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 1er février 2012, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 février 2024, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 13 avril 2024.
La société [Adresse 10] venant aux droits de l’OPIEVOY justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 3554,10€, arrêtée au terme de décembre 2024 inclus.
Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’actes dans le décompte locatif, ceux-ci étant compris dans les dépens.
En conséquence, mesdames [O] et [W] [V] seront condamnées à payer à la société LES RESIDENCES SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY la somme de 3234,06€, arrêtée au terme de décembre 2024 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, à compter du présent jugement compte tenu de la diminution du montant de la dette depuis le début de la procédure.
Enfin, les preneuses seront condamnées solidairement à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, les locataires n’ont pas comparu à l’audience. Toutefois, mesdames [O] et [W] [V] connaissent de toute évidence des difficultés financières.
En outre le bailleur indique que le paiement du loyer courant a repris et ne s’oppose pas dans ces conditions à l’octroi de délais de paiement à mesdames [O] et [W] [V] la dette ayant de plus diminué.
En outre, il apparaît que le montant de la dette locative n’est pas exorbitant, que le contrat de bail est relativement ancien de sorte que cet impayé doit être considéré comme isolé.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder d’office à mesdames [O] et [W] [V] des délais de paiement et d’autoriser mesdames [O] et [W] [V] à se libérer de leur dette locative progressivement selon les modalités décrites au dispositif, étant précisé que l’échelonnement n’est permis légalement que dans la limite maximale de 36 mois.
Les délais ainsi accordés dans les modalités précisées au dispositif auront pour effet de suspendre la clause résolutoire, dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire étant entendu que s’ils ne sont pas respectés il y a lieu d’appeler l’attention des locataires sur le fait que:
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire retrouvera son plein effet et les locataires devront quitter les lieux à défaut de quoi il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur chef, sans nécessité d’une nouvelle décision judiciaire avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— en ce cas, les locataires seront également redevables envers la société LES RESIDENCES SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles,
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les preneurs, partie succombante, supporteront in solidum, les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée au nom du bailleur.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 2], au 13 avril 2024;
CONDAMNE solidairement mesdames [O] et [W] [V] à payer à la société [Adresse 10] venant aux droits de l’OPIEVOY la somme de 3234,06€ (trois-mille-deux-cent-trente-quatre euros et six centimes),arrêtée au terme de décembre 2024 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, à compter du présent jugement compte tenu de la diminution du montant de la dette depuis le début de la procédure ;
DIT que mesdames [O] et [W] [V] pourront s’acquitter du paiement de cette somme par 33 mensualités d’un montant de 100€, en sus du loyer courant, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 5 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité sera d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai, qui sera réputée ne jamais avoir joué si mesdames [O] et [W] [V] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement;
DIT qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact :
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* la clause résolutoire sera acquise ;
* la société LES RESIDENCES SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY pourra procéder à l’expulsion de mesdames [O] et [W] [V] et à celle de tous occupants du chef de mesdames [O] et [W] [V], selon les voies de droit instituées par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ;
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
* mesdames [O] et [W] [V] seront condamnées in solidum à payer à la société [Adresse 10] venant aux droits de l’OPIEVOY à compter de la déchéance du terme et jusqu’au départ définitif des lieux caractérisé par la remise des clefs au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé convenu entre les parties outre toutes taxes et charges locatives réglementairement exigibles ;
CONDAMNE mesdames [O] et [W] [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
REJETTE la demande de la société LES RESIDENCES SA d’HLM venant aux droits de l’OPIEVOY formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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