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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 févr. 2025, n° 22/06722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 27 Février 2025
N° RG 22/06722 – N° Portalis DB22-W-B7G-RANX
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I] [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Madame [X] [A] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
domiciliée : chez Monsieur [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant comme avocat Me Marie-Hélène CASSES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 259
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Marie-Hélène CASSES, Me Pascal KOERFER
Extrait exécutoire: ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Madame [Y], Monsieur [F]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 avril 2023 ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 19 décembre 2022 ; GT
Attention à ne pas oublier la date de la demande en divorce, c’est une obligation de l’article 1081 CPC
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse de :
Madame [X] [A] [Y], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11] (VAL D’OISE),
Et de
Monsieur [J] [I] [E] [Z] [K], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 17] (MARNEGT
Attention il faut reprendre les prénoms et nom exacts des parties, figurant sur l’acte de mariage, sinon la retranscription du divorce sera refusée
),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 16] (VAL D’OISE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 17 novembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [J] [F] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à Madame [X] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS);
DÉBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [O], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] (YVELINES) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [J] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [X] [Y] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes, à compter du présent jugement et jusqu’au jour où Madame [Y] disposera d’un logement lui permettant d’héberger l’enfant :
Le samedi des semaines paires de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires si Monsieur ne s’éloigne pas de la région versaillaise, à charge pour lui d’en justifier auprès de la mère,à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [X] [Y] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes, à compter du jour où Madame [Y] disposera d’un logement lui permettant d’héberger l’enfant
Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche soir 19 heures, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine de la mère s’étend au jour férié et au jour chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures. Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier les droits le prévoit autrement,
A charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile du père,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] [K] de sa demande tendant à ce que le droit de visite et d’hébergement de Madame [X] [Y] s’exerce hors la présence de Monsieur [D],
RAPPELLE que la première fin de semaine correspond au premier samedi du mois et que la cinquième fin de semaine correspond au cinquième samedi du mois,
DIT que faute pour la mère d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, elle sera réputée y avoir renoncé,
PRECISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1ier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
MAINTIENT la contribution à 140 € par mois et par enfant, soit 280 € (DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois, avec indexation, que doit verser Madame [X] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [J] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension, due tant que les enfants ne perçoivent pas un revenu leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins ou qu’ils poursuivent des études,
RAPPELLE que cette somme est payable d’avance par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [J] [Z] [K] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés seront partagés entre les parents, ¼ pour la mère, ¾ pour le père, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Madame Tatiana GAUROIS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/06722 – N° Portalis DB22-W-B7G-RANX
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 27 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Monsieur [J] [I] [E] [Z] [K]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
ET :
DEFENDEUR :
Madame [X] [A] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
domiciliée : chez Monsieur [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-hélène CASSES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 259
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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