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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHXQ
Association PARME
C/
Monsieur [K] [Z] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Association PARME, association régie par la Loi de 1901 (Déclaration n° 964711 – Publication au JO du 15/1/97), immatriculée sous le n° SIRET 411 198 302 00373, ayant son siège social au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Renaud ZEITOUN, avocat du CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Z] [J], demeurant [Adresse 8], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Renaud ZEITOUN
1 copie certifiée conforme à Madame [J] [Y]
RAPPEL DES FAITS
L’association PARME a conclu avec Monsieur [K] [Z] [J] une convention d’occupation meublée le 20 juin 2022 portant sur appartement à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 10] ([Adresse 6]), pour une redevance mensuelle de 475 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association PARME a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 avril 2024.
L’association PARME a ensuite fait assigner Monsieur [K] [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir la résiliation de la convention, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 8 juillet 2024.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’association PARME – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Z] [J] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.370,44 euros avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au double de la redevance mensuelle, soit 1.012,56 euros, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2024 à l’étude, Monsieur [K] [Z] [J] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que les redevances soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de sa créance par la demanderesse à l’audience, malgré la non-comparution de la défenderesse.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux […]".
Aux termes de l’article VIII de la convention d’occupation meublée signée entre les parties le 20 juin 2022, "le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeure infructueux, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants : défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie de la redevance forfaitaire […] Si le résident déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonne d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois la redevance quotidienne, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés".
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2024, pour la somme en principal de 1.968,07 euros, correspondant à plus de deux mois de redevances. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [K] [Z] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’association PARME produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [Z] [J] reste devoir la somme de 3.370,44 euros à la date du 22 janvier 2025.
Le défendeur, non-comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3.370,44 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.968,07 euros à compter du commandement de payer (9 avril 2024), sur la somme de 2.142,35 euros à compter de l’assignation (3 juillet 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La demande de l’association PARME relative au montant de l’indemnité d’occupation, fondée sur l’article VIII de la convention d’occupation meublée signée le 20 juin 2022, sera rejetée en ce que la demanderesse bénéficie de la possibilité de faire expulser l’occupant si besoin avec le concours de la force publique.
Dès lors, Monsieur [K] [Z] [J] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, tel qu’il aurait été si la convention s’était poursuivie, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [Z] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association PARME, Monsieur [K] [Z] [J] sera condamné à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d’occupation meublée conclue le 20 juin 2022 entre l’association PARME et Monsieur [K] [Z] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 1], sont réunies à la date du 10 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [Z] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [Z] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [J] à verser à l’association PARME la somme de 3.370,44 euros (décompte arrêté au 22 janvier 2025, incluant l’échéance du mois de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.968,07 euros à compter du commandement de payer (9 avril 2024), sur la somme de 2.142,35 euros à compter de l’assignation (3 juillet 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de l’association PARME relative au montant de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [J] à verser à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, tel qu’il aurait été si la convention s’était poursuivie, à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [J] à verser à l’association PARME une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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