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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 23/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF, URSSAF [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01695 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY6N
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— URSSAF [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Flore AUBIGNAT
— Mme [E] [H]
— M. [P] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01695 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY6N
Code NAC : 88B
DEMANDEURS :
Mme [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Flore AUBIGNAT, avocate au barreau de PARIS
avocat plaidant
M. [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Flore AUBIGNAT, avocate au barreau de PARIS
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [M] [Z], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [W] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [K] [T], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors des débats, et Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 23/01695 – N° Portalis DB22-W-B7H-RY6N
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, l’Urssaf [Localité 3] a adressé à Monsieur [P] [H] et à Mme [E] [H] un appel de cotisation portant sur le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2020, pour un montant de 4.676 € pour M. [H] et 3.969 € pour Mme [H].
Suivant un courrier du 28 novembre 2022, l’Urssaf [Localité 3] a adressé à Monsieur [P] [H] et à Mme [E] [H] un appel de cotisation portant sur le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2021, pour un montant de 2.832 € pour M. [H] et 2.125 € pour Mme [H].
Par courrier recommandé du 11 avril 2023, M. [P] [H] a été mis en demeure de payer la somme globale de 7.912 €, correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2020 et 2021 pour une somme de 7.508 € et aux majorations de retard pour une somme de 404 €.
Il a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, la mise en demeure en date du 11 avril 2023 devant la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 25 août 2023.
La commission en sa séance du 25 octobre 2023 a rejeté le recours.
Par courrier recommandé du 23 août 2023, Mme [E] [H] a été mise en demeure de payer la somme globale de 6.422 €, correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2020 et 2021 pour une somme de 6.094 € et aux majorations de retard pour une somme de 328 €.
Elle a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, la mise en demeure en date du 23 août 2023 devant la commission de recours amiable suivant un courrier daté du 28 septembre 2023.
La commission en sa séance du 25 octobre 2023 a rejeté le recours.
Aux termes de deux requêtes envoyées le 23 décembre 2023, Monsieur [P] [H] et Mme [E] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre des décisions explicites de rejet de la CRA rendues en sa séance du 25 octobre 2023, notifiées le 26 octobre 2023, les requêtes ayant été enregistrées sous un même numéro de rôle RG 23/01695.
Après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette date, Monsieur et Madame [H], absents représentés par leur conseil commun, ont soutenu oralement leurs deux jeux de conclusions visées à l’audience et demandent chacun au tribunal de :
Les recevoir en leurs conclusions,Annuler les décisions de la CRA envoyées le 26 octobre 2023,Exonérer tant Monsieur [H] que Mme [H] de la cotisation subsidiaire maladie,Et condamner l’Urssaf à leur verser à chacun une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf du [Localité 3], représentée à l’audience par un mandataire dument muni d’un pouvoir, a soutenu oralement les deux jeux de conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
A titre principal,Déclarer conforme les appels de cotisations du 26 novembre 2021 au titre de la CSM 2020 d’un montant de 4 676 € pour M. [H] et 3 969 € pour Mme [H],Déclarer conforme les appels de cotisations du 28 novembre 2022 au titre de la CSM 2021 d’un montant de 2 832 € pour M. [H] et 2 125 € pour Mme [H],Valider les mises en demeure des 11 avril 2023 pour M. [H] et 23 août 2023 pour Mme [H],Valider les deux décisions de la CRA en date du 25 octobre 2023,
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 7 912 € correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2020 pour la somme de 4 676 € à laquelle s’ajoute les majorations de retard de 252 € et à la cotisation subsidiaire maladie 2021 pour la somme de 2 832 € à laquelle s’ajoute les majorations de retard de 152 €,Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 6 422 € correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2020 pour la somme de 3 969 € à laquelle s’ajoute les majorations de retard de 214 € et à la cotisation subsidiaire maladie 2021 pour la somme de 2 125 € à laquelle s’ajoute les majorations de retard de 114 €,Rejeter toutes les demandes de Monsieur [H] et Mme [H],Et en conséquence et à titre reconventionnel :Condamner M. [H] et Mme [H] au paiement des sommes réclamées,Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Et condamner Monsieur et Madame [H] aux dépens.Pour un exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 15 septembre 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le principe de la contribution subsidiaire maladie
Depuis 2016, la protection universelle maladie a remplacé la couverture maladie universelle (CMU), garantissant à toute personne résidant ou travaillant en France une prise en charge des frais de santé sans condition de revenu ou d’activité.
Ce dispositif, prévu à l’article L160-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que « toute personne travaillant ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé » est financé par la cotisation subsidiaire maladie (CSM).
L’article L380-2 du Code de la sécurité sociale dispose en effet que « les personnes mentionnées à l’article L160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1ºLeurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2º Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. ».
Ainsi, contrairement aux cotisations sociales prélevées sur les revenus d’activité, la CSM s’applique aux personnes ayant peu ou pas d’activité professionnelle, mais disposant de revenus du patrimoine et du capital. Aux termes de l’alinéa 4 de l’article L380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015 la cotisation subsidiaire maladie est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Ces dispositions créent donc une différence entre :
les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels,et ceux qui, dès lors que leur revenu d’activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage, sont redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.Monsieur et Madame [H] soutiennent qu’ils sont exonérés de la CSM au motif que Mme [H] perçoit l’AAH et Monsieur [H] une PCH en qualité d’aidant familial de son épouse, ayant à cet égard arrêté toute activité professionnelle.
Or, aux termes des dispositions ci-dessus rappelées, ne sont pas redevables de la cotisation subsidiaire maladie les personnes qui ont perçu :
un revenu d’activité professionnelle (salariés ou non-salariés) inférieur à un seuil fixé à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2020 et 2021une pension de retraite,une rente invalidité,ou une allocation de chômage.Cette liste est exhaustive et limitative, de sorte que ne sont pas exclues les personnes bénéficiaires de l’AAH et/ou de la PCH, sans qu’il ne puisse être tiré aucun droit de l’application qui a pu être faite par le passé de ces dispositions par l’Urssaf. Ainsi, l’absence de demande par l’Urssaf de CSM pour les années antérieures n’est pas créatrice de droit.
Il résulte donc des textes ci-dessus rappelés que les époux [H] n’entrent dans aucun cas d’exclusion et sont donc redevables d’une cotisation assise sur l’ensemble de leurs revenus du patrimoine.
2. Sur le montant de la cotisation subsidiaire maladie
Monsieur [P] [H] et Mme [E] [H] n’élèvent aucune contestation sur le calcul de la CSM pour l’année 2020.
En conséquence, Monsieur [H] est redevable d’une somme de 4 676 € pour l’année 2020, outre des majorations pour un montant de 252 € et Mme [H] d’une somme de 3 969 € outre des majorations pour la somme de 214 €.
En revanche, les époux [H] sollicitent un recalcul de la CSM 2021 au motif que ne doivent pas être pris en compte les revenus déclarés par leur enfant majeur, la CSM se calculant exclusivement sur les revenus fonciers et sur les revenus de capitaux.
Or, il convient de relever que l’Urssaf n’a pas inclus dans son calcul les salaires de l’enfant majeur d’un montant total de 371 €, se basant uniquement sur :
les revenus fonciers d’un montant de 118 754 €, les intérêts de produits financiers soit 143 €,la CSG déductible calculée sur les revenus du patrimoine soit 12 363 €,y ajoutant uniquement pour M. [H] les revenus individualisés de locations meublées soit 10 872 €.Dès lors, Monsieur [H] est redevable au titre de la CSM d’une somme de 2 832 € pour l’année 2021, outre des majorations pour un montant de 152 € et Mme [H] d’une somme de 2 125 € outre des majorations pour la somme de 114 €.
3. Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur et Madame [H] seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés l’un et l’autre de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 ;
Déboute Monsieur [P] [H] et Mme [E] [H] de leurs demandes ;
Dit bien fondées les mises en demeure des 11 avril 2023 et 23 août 2023 ;
Confirme les décisions de la commission de recours amiable de l’Urssaf prises en sa séance du 25 octobre 2023 et notifiées le 26 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [P] [H] à payer à l’Urssaf [Localité 3] la somme de 7 912 € correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2020 pour la somme de 4 676 € à laquelle s’ajoute les majorations de retard de 252 € et à la cotisation subsidiaire maladie 2021 pour la somme de 2 832 € à laquelle s’ajoute les majorations de retard de 152 € ;
Condamne Mme [E] [H] à payer à l’Urssaf [Localité 3] la somme de 6 422 € correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2020 pour la somme de 3 969 € à laquelle s’ajoute les majorations de retard de 214 € et à la cotisation subsidiaire maladie 2021 pour la somme de 2 125 € à laquelle s’ajoute les majorations de retard de 114 € ;
Déboute Monsieur et Madame [H] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [H] in solidum aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Marie-Sophie CARRIERE
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