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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 29 août 2025, n° 22/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 AOUT 2025
N° RG 22/02549 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRDY
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
Société Moderne Des Terrassements Parisiens – SMTP,
SARL, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 350 644 282
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
La société 6EME 7,
société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro 794.406.926
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
SCCV HEB PROMOTION,
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°844 480 251
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Typhanie BOURDOT, vestiaire 644, Me Karine LEVESQUE, vestiaire 488
La société FMBI PATRIMOINE,
société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro 830.218.889
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
ACTE INITIAL du 01 Avril 2022 reçu au greffe le 11 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Août 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par la Société Moderne Des Terrassements Parisiens – SMTPt aux sociétés 6èME 7 et FMBI PATRIMOINE, le 31 juillet 2023 afin de lui régler le solde de deux contrats,
Vu la jonction de l’instance 23/4942 à l’instance principale le 7 novembre 2023,
Vu les conclusions échangées les 5 février et 29 mars 2024,
Vu la clôture prononcée le 10 septembre 2024 et les débats à l’audience juge unique en date du 27 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Si les défenderesses ont remis dans leur dossier de plaidoirie un jeu de conclusions n°2 ni signé ni daté ni notifié, le principe du contradictoire oblige le tribunal à l’écarter pour ne retenir que l’unique jeu de conclusions communiqué au nom de la SCCV Heb promotion le 5 février 2024. Dans la mesure où aucune constitution n’a été régulièrement faite au nom des deux sociétés assignées dans le dossier 23/4942, la présente décision sera réputée contradictoire.
— sur la demande principale de la S.A.R.L. STMP
Sur les 2 avenants
— La S.A.R.L. demande de condamner la SCCV HEB PROMOTION à lui payer les sommes de 24 425,25 euros au titre des travaux de terrassement et voile contre terre et de 61 875 euros au titre de la gestion des terres polluées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 ;et avec la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que la société [G] lui a confié en sous-traitance le lot terrassement généraux et voiles par passes pour la réalisation d’une opération de construction au [Adresse 8] à [Localité 9], sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Heb promotion, travaux achevés en 2020. Elle a établi son décompte général définitif le 30 octobre 2020 pour ce marché ainsi que pour 2 avenants dûment signés et pour la gestion des terres polluées mais l’entreprise principale a été placée en redressement judiciaire par jugement du
2 novembre 2020. Les 3 et 27 novembre 2020 elle a rappelé au maître de l’ouvrage que l’entreprise restait lui devoir les sommes de 48 925,25 € et de 61 875 €et la SCCV lui a payé 24 500 € le 30 novembre 2020. Le même jour le maître d’œuvre lui indiquait le règlement du décompte du marché de base, outre la somme de 65 875 € pour les terres sulfatées et de 14 000 € pour la cuve à fioul mais il lui réclamait des pièces complémentaires, soutenait que seul l’avenant n°1 sera réglé et dans la limite de 14 000 € et rejetait l’avenant n° 2.
Le règlement n’ayant été que partiel, elle a alors déclaré entre les mains du mandataire liquidateur sa créance incluant les 2 avenants et la somme réclamée au titre de la gestion des terres polluées.
Par ordonnance du 6 avril 2022 le juge commissaire a admis sa créance dans sa totalité.
La S.A.R.L. a reçu règlement de seulement 24 500 € de la part du maître de l’ouvrage le 3 décembre 2021 au titre de son obligation de paiement direct.
Elle soutient que le promoteur l’a acceptée comme sous-traitant et a agréé ses conditions de paiement pour le marché de base de 210 000 € qu’il s’est engagé à payer directement, ce qu’il a fait.
Elle soutient qu’un premier avenant de 22 972,78 € hors-taxes a été signé le 19 juin 2020 avec l’entreprise titulaire, correspondant d’une part à des prestations relatives à une cuve de fioul à hauteur de 14.000 € payé directement par le promoteur le
3 décembre 2020 et d’autre part à l’enlèvement de gravats laissés par la démolition des ouvrages sur site pour 8.972,78 €, somme non réglée. Elle affirme que cet avenant a été signé par l’entreprise titulaire du marché et que le solde a été admis au passif de celle-ci.
Elle se prévaut de l’avenant n° 2 daté du 27 octobre 2020 portant sur le réajustement du ferraillage et le recalage des quantités de marché pour un montant de 15 452,47 € hors-taxes. Elle affirme que le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage en avaient parfaitement connaissance même s’ils lui ont demandé les devis qu’elle leur a transmis le 3 décembre 2020.
Pour ces 2 avenants la société soutient que le maître d’ouvrage avait connaissance de sa présence non agréée pour ces prestations supplémentaires et qu’il aurait dû exiger de l’entreprise titulaire du marché ou de l’administrateur judiciaire qu’ils répondent à leurs obligations de l’article 3 de la loi de 1975 en vue de l’agrément complémentaire ; elle affirme qu’en ne le faisant pas le maître de l’ouvrage l’a privée de l’action directe et des garanties d’être payée pour ce montant cumulé de 24 425,25 € qu’elle sollicite à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle des articles 1240 du Code civil et 14-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975.
— La SCCV conclut au rejet. Si elle reconnaît qu’un marché a été signé pour lequel il y a eu un paiement direct à hauteur de 210.000 € , elle soutient que ce paiement direct découle uniquement du marché de base pour cette somme ; il n’y a eu aucune démarche par l’entreprise [G] dans le cadre des avenants 1 et 2 soumis à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, avenants qu’elle n’a pas acceptés de sorte que les sommes ne sont pas dues.
Elle réplique que le maître d’œuvre n’est pas son mandataire et qu’il a outrepassé ses droits en prenant l’engagement de procéder au paiement de ces sommes puisqu’il appartenait au seul maître d’ouvrage de régulariser ou non cette demande en paiement.
****
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 impose à l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un sous-traitant de le faire accepter et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
L’article 14-1 alinéa 2 contient une disposition spécifique aux contrats de travaux de bâtiment :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations.
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
L’article 1240 du code civil pose le principe de la responsabilité pour faute.
Aux termes de l’article 1353 du même Code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif.
La demande d’ agrément doit être faite au fur et à mesure de la conclusion des sous-traités, contrat par contrat en raison de la nécessité pour le maître de l’ouvrage de contrôler la capacité technique du sous-traitant choisi par l’entrepreneur et les conditions contractuelles de paiement, puisqu’il peut en vertu de la loi de 1975, être tenu de payer le sous-traitant.
L’agrément doit être exprès ou implicite, et dans cette dernière hypothèse, il doit résulter d’actes du maître impliquant nécessairement son consentement à la personne du sous-traitant et aux conditions du sous-traité ; un écrit n’est pas exigé.
Si le maître de l’ouvrage qui a connaissance de la présence d’un sous-traitant non agréé sur le chantier, ne met pas l’entrepreneur principal en demeure de procéder aux diligences requises pour son acceptation et son agrément, il se rend coupable d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle, susceptible de l’exposer au paiement de ce qui reste dû au sous-traitant. Il suffit au sous-traitant de prouver que le maître de l’ouvrage a eu connaissance de sa présence sur le chantier en tant que sous-traitant.
Les pièces communiquées consistent dans le contrat de sous-traitance signé entre la S.A.R.L. [G] et la S.A.R.L. société moderne des terrassements parisiens le
20 janvier 2020 relativement au lot 2 gros œuvre (voiles par passes et terrassement) pour le clos [Adresse 10] au prix global, ferme et forfaitaire de 210 000 € hors-taxes.
Il est dommage que les pièces décrivant les prestations de ce lot ne soient pas communiquées.
Il est prévu à l’article 3. 6 du sous-traité que “en cas de changement de la masse des travaux de la nature des ouvrages prévus, le sous-traitant accepte, sans indemnité les augmentations dans la limite de 25 % du montant du contrat, diminution dans la limite de 25 % du montant du contrat(…). Toute prestation supplémentaire effectuée par le sous-traitant ne peut donner lieu à rémunération qu’après accord préalable écrit de l’entreprise principale. Les travaux modificatifs ou supplémentaires préalablement acceptés par l’entreprise principale sont évalués (…)et font l’objet, une fois convenus, d’un avenant écrit au présent contrat”.
Les parties ont convenu que le sous-traitant serait payé par le maître d’ouvrage privé dans les conditions précisées par une délégation de paiement que le sous-traitant accepte et sera payé du montant qui lui est dû par l’entreprise principale dans délai de 45 jours fin de mois suivant l’émission de la facture.
Si dans leurs écritures les parties conviennent qu’un paiement direct du marché a été accepté, aucune pièce l’étayant n’a été versée au débat, pour en connaître l’étendue et les modalités.
Le 19 juin 2020 l’entreprise principale [G] et le sous-traitant ont signé un avenant n° 1 d’un montant de 22 972,78 € hors-taxes consistant pour 14 000 € HT au pompage, dégazage et enlèvement d’une cuve à fioul de 10 m³ et d’autre part pour
8 972,18 € HT à l’évacuation des gravats laissés par la démolition des ouvrages sur site.
Cependant aucune partie n’évoque un avenant à la délégation de paiement sur ces nouvelles prestations et nouveaux montants.
Le 27 octobre 2020 les deux entreprises contractantes ont signé un avenant n° 2 au marché principal d’un montant de 15 452,47 € pour “réajustement ferraille” et correspondant au devis de travaux supplémentaires du sous-traitant avec la mention “recalage des quantités marché” ; il fait état de 18 m² de voiles réellement exécutés, de 106 m² d’un voile d’épaisseur de 0,25 m, de 2094 kg d’armatures réellement mises en œuvre et de 252 m² de terrassements pleine masse, transport évacuation des terres.
Il n’est plus soutenu par la demanderesse que ces avenants bénéficiaient de l’agrément donné au marché de base par le maître de l’ouvrage.
La S.A.R.L. a adressé à l’entreprise principale son décompte général et définitif pour le marché le 31 octobre 2020 en y intégrant le montant de ces 2 avenants et, après déduction de la somme de 199 500 € perçue, elle indique un reste de 48 925,25 €. Elle ne démontre pas que cette entreprise [G] ait donné son accord final pour le règlement de ces montants et notamment ceux relatifs aux travaux complémentaires .
La sous-traitante a écrit le 27 novembre 2020 au maître d’œuvre Atelier [12] et au maître d’ouvrage que suite à la réunion du 26 novembre précédent elle leur adressait ce décompte général et définitif sous forme de factures.
Le 30 novembre 2020 le maître d’œuvre lui répond par mail que “le règlement du décompte du marché de base des voiles par passes à hauteur de 10 500,00 sera réalisé, (…) un règlement de 14 000,00 pour la cuve à fioul sera réalisé, et enfin il me manque le devis des aciers complémentaires pour les voiles par passe. En effet l’avenant n°1 d’un montant de 14 000,00 selon devis n° 2020/52 75 concernant la cuve à fioul, voir pièce jointe, mais je n’ai pas le devis des aciers complémentaires. Merci de m’en faire copie. Par ailleurs dans votre DGD, vous indiquez 2 avenants d’un montant de 22 972,78 et l’autre de 15 452,47 € qui ne correspondent pas aux devis ni avenants. Il y a bien erreur dans votre DGD”.
Le même jour la société de promotion portait sur l’avenant n°1 une mention manuscrite “paiement direct vu avec le mandataire” pour la somme de 14 000 € relative au devis sur la cuve de fioul et celle de 10 500 € relative au décompte général définitif du marché.
L’architecte répétait le 2 décembre 2020 que le montant du décompte général définitif était erroné puisque selon l’avenant n°1 le marché correspondant à la cuve à fioul était de 14 000 € et il n’avait ni marché ni devis signé pour l’avenant n° 2 ; il demandait au sous-traitant la correction du devis général définitif. Le lendemain le sous-traitant adressait à l’architecte avec copie au promoteur de la copie des deux devis inclus dans l’avenant n°1 et du devis composant l’avenant n° 2.
Le 6 janvier 2021 le sous-traitant demandait au maître d’œuvre, avec copie au promoteur, de lui régler le solde du marché de 24 425,25 €.
Il avait déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la société [G] le 22 décembre précédent, déclaration admise par le juge commissaire le
6 avril 2022.
S’agissant des quantités supplémentaires afférentes à l’exécution du gros oeuvre par le sous traitant, il sera considéré qu’elles font partie du sous-traité agréé et ne nécessitaient pas un nouveau agrément. Il en résulte que la SCCV sera condamnée au règlement de la somme de 15.452,47 €, objet de l’avenant n°2.
S’agissant la mission de terrassement/enlèvement des gravats qui lui a été confiée dans le cadre de l’avenant 1 pour la somme de 8.972,78 €, la société demanderesse ne démontre pas qu’elle vise des prestations incluses dans CCTP confié à l’entreprise principale par le marché ; dans ses écritures elle parle de travaux complémentaires et considère qu’ils auraient dû être soumis au maître de l’ouvrage pour leur agrément afin de bénéficier de la garantie de la loi de 1975. En l’absence elle recherche la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage.
Cette responsabilité est soumise à deux conditions cumulatives : d’une part le maître de l’ouvrage doit avoir connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, d’autre part il doit ne pas avoir rempli son obligation de mise en demeure de l’entrepreneur principal de faire accepter le sous-traitant et agréer les conditions de paiement.
Il n’est pas contesté que les travaux entraient dans les prévisions de 14-1.
S’agissant de la première de ces deux conditions, il est jugé que cette connaissance de la présence du sous-traitant n’implique pas que ce dernier soit encore sur le chantier au moment où le maître de l’ouvrage a connaissance des travaux qu’il a réalisés, ni que le chantier soit en cours. Mais pour que cette condition soit remplie, il faut que la connaissance de l’existence du sous-traitant intervienne avant le paiement intégral de l’entrepreneur principal par le maître de l’ouvrage.
La SCCV ne prétend pas et ne démontre pas avoir réglé l’intégralité du marché à l’entreprise titulaire [G] ni qu’elle a agréé le sous-traitant pour ces prestations.
Il appartient au sous-traitant demandeur de démontrer que le maître de l’ouvrage a eu connaissance de ce qu’elle réalisait ces travaux complémentaires pour le compte de la société titulaire.
Or il ne communique aucun compte rendu de chantier ni procès-verbal de réception ni décompte général définitif validé par entreprise générale montrant que sa présence sur le chantier pour ces prestations a été portée à la connaissance de la SCCV avant le courrier recommandé qu’il lui a envoyé le 3 novembre 2020, ainsi qu’à son maître d’oeuvre demandant la mise en paiement du décompte général définitif concernant le marché terrassements/voiles contre terres pour un solde de 48.925,25 € HT. C’est donc au mieux à cette date que le maître de l’ouvrage a pu avoir connaissance de l’intervention de la S.A.R.L. pour ces prestations.
Or il est établi que l’entreprise [G] a été placée en redressement judiciaire le
2 novembre précédent et qu’en conséquence, lorsqu’elle a eu connaissance de la présence de la société SMTP en qualité de sous-traitant, la SCCV n’était plus en mesure de mettre en demeure la société principale de s’acquitter des obligations définies à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 précité, de sorte que le maître de l’ouvrage ne commet pas de faute et qu’il n’y a pas lieu de retenir sa faute délictuelle.
La demande d’indemnisation formée par la S.A.R.L. ne peut donc prospérer sur ce fondement.
Sur la dépollution des sols
— Le sous-traitant affirme que la société [G] lui a également confié les travaux de gestion des terres polluées au montant de 61 875 € pour lequel la demande d’acceptation et d’agrément a été transmise au maître d’ouvrage le 22 septembre 2020. Il répond que les pièces démontrent qu’il a été agréé pour cette tâche et que ses conditions de paiement ont été acceptées par la SCCV comme cela ressort des courriers du maître d’œuvre ; de plus il a déclaré sa créance au passif de la société et le promoteur en a été informé à plusieurs reprises. Il ajoute que celui-ci s’est engagé par l’intermédiaire du maître d’œuvre à payer cette somme de sorte qu’il est fondé en son action de l’article 1336 du Code civil.
Il considère comme inopérante le fait que les parties aient initialement voulu qu’il soit payé par l’entreprise principale puisqu’en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de celle-ci les parties ont ensuite choisi de lui accorder la délégation de paiement du maître de l’ouvrage.
Le demandeur répond qu’il s’agit à tout le moins de l’engagement contractuel du maître de l’ouvrage de le payer directement pour les prestations qui lui ont bénéficié et se fonde sur les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil.
Il conteste que le maître d’œuvre ait outrepassé ses pouvoirs en l’absence de communication du contrat définissant ses prestations et alors qu’il lui a annoncé formellement le règlement de la somme, au nom du maître de l’ouvrage. Il demande donc que celui-ci soit condamné à lui régler ladite somme.
— La SCCV demande d’écarter cette prétention. Elle relève qu’il n’y a aucun marché justifiant d’un paiement direct pour cette prestation et, si tel était le cas, il appartiendrait au sous-traitant de mettre en demeure l’entreprise principale de la payer et de lui en adresser copie, ce qui n’a pas été fait. Elle insiste sur le fait que le marché prévoit bien le paiement par l’entreprise principale et non le paiement direct par le maître d’ouvrage de sorte que le formalisme de la loi de 1975 devait être respecté. Au sujet des courriers de l’architecte indiquant qu’un règlement de cette somme interviendrait, elle soutient qu’il a outrepassé ses droits et que c’est à l’entreprise générale de procéder au règlement et après éventuelle mise en demeure du sous-traitant. Or une mise en demeure a été adressée au mandataire liquidateur le 4 mars 2021 sans effet.
Elle demande de rejeter les demandes formées à l’encontre de ses deux sociétés associées et ce d’autant que les demandes tendent au paiement de deux fois les créances revendiquées.
****
L’article 1336 du code civil dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l‘accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce der nier et le délégataire.
Il appartient au demandeur de démontrer qu’il a été accepté comme sous-traitant par la SCCV et que ses conditions tarifaires ont été acceptées par le maître de l’ouvrage.
Le 22 septembre 2020, le sous-traitant et l’entreprise principale ont signé une demande d’agrément de sous-traitance avec acceptation des conditions de paiement relative à l’évacuation des terres polluées d’un montant de hors-taxes de 61 875 € avec paiement par l’entreprise principale mais l’encadré portant acceptation au refus du maître de l’ouvrage et vierge. Aucun contrat de sous-traitance ni avenant relatif à ces prestations n’est produit.
Le 30 octobre 2020 le sous-traitant a adressé à l’entreprise principale son décompte général définitif pour ce lot d’un montant de 61 875 € ne faisant état d’aucun règlement.
Le 30 novembre suivant le maître d’œuvre a indiqué par mail au sous-traitant que “ un règlement à hauteur de 61 875,00 euro pour les terres sulfatées sera réalisé” mais le
6 janvier 2021 le sous-traitant lui demandait, avec copie au promoteur, à nouveau de lui régler cette somme. Aucune pièce postérieure n’est versée au dossier.
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve de l’agrément obtenu du maître de l’ouvrage sur le sous-traité ou l’avenant lui confiant la dépollution des sols à tel prix et selon telles modalités de règlement, puisque l’imprimé n’a pas été signé. Aucune pièce ne prouve la délégation de paiement qui est invoquée.
S’il est exact que le représentant de l’Atelier Scuotto a écrit le 30/11/2020 que le règlement de ce poste serait réalisé, il n’est pas démontré qu’il avait reçu mandat du maître d’ouvrage d’accepter pour son compte les conditions de paiement du sous-traitant puisque le contrat d’architecte n’est pas communiqué.
En l’absence d’acte positif manifestant sans équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de ratifier le dépassement de mandat de son architecte, la demande en paiement ne peut prospérer.
— sur les autres prétentions
La condamnation portera intérêts légaux à compter de sa demande en justice du 1er avril 2022 et les intérêts seront capitalisés aux conditions légales.
La SCCV HEB PROMOTION qui succombe sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Karine LEVESQUE et à verser à la demanderesse une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
Enfin l’ancienneté des demandes s’oppose au rejet de l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne la SCCV Heb promotion à régler à la S.A.R.L. SMTP la somme de 15.452,47 €, objet de l’avenant n°2 et rejette les demandes portant sur les sommes de 8.972,78 € HT pour l’enlèvement des gravats et de 61.875 € HT pour la dépollution des sols,
.
Dit que la condamnation portera intérêts légaux à compter du 1er avril 2022 et que les intérêts seront capitalisés aux conditions légales,
Condamne la SCCV Heb promotion aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Karine LEVESQUE,
Condamne la SCCV Heb promotion à régler à la S.A.R.L. SMTP une indemnité de procédure de 3 000 euros et la déboute de ce chef,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 AOUT 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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