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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 13 juin 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4CU
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE COEUR JAURES [Adresse 8] [Adresse 9] AGISSANT POURSUITES ET
C/
[F] [B]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
Mr [B]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE COEUR JAURES [Adresse 7]
Agissant poursuites et diligences de son sndic FONIA MANSART
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, , substitué par Me Louna GRAPPE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
A l’audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [F] est propriétaire des lots n°240 et 280 (appartement et parking) situés dans la résidence CŒ[Localité 13] JAURES, au [Adresse 6].
Monsieur [B] [F] n’a pas régulièrement acquitté ses charges de copropriété.
Par assignation en date du 26 février 2025, le [Adresse 12], sis [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet FONCIA MANSART, a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamner Monsieur [B] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 4.483,11 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 17 janvier 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023,
— 1.387,19 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 17 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 17 novembre 2023,
— 2.000 euros, à titre de dommage et intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, le [Adresse 11], représenté par son conseil, maintient ses demandes et précise qu’il n’y a aucun règlement depuis un an.
Bien que régulièrement citée à l’étude de l’huissier, Monsieur [B] [F], n’était ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil du syndic indique ne pas être en mesure de produire le procès verbal d’assemblée générale 2025 renouvelant le mandat de syndic, et qu’il est également probable qu’un changement de syndic soit voté par l’assemblée générale. Il sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir mettre à jour le dossier.
MOTIFS
Sur la nécessité de rouvrir les débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
De surcroit, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article suivant dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de rouvrir les débats afin de permettre la partie demanderesse de produire le mandat de syndic, et produire toutes pièces justificatives actualisées sur sa qualité à agir.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles du 10 juillet 2025 à 10h30, salle D, la présente décision valant convocation pour les parties;
RESERVE l’ensemble des prétentions des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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