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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB22-W-B7J-TESH
DEMANDEUR :
Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 ([Localité 6] 95)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Samira BERRAH GUYARD, Avocat au barreau du Val d’Oise
DEFENDEURS :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me BERRAH GUYARD
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du dispositif SOLIBAIL permettant à l’Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 ([Localité 6] 95) de prendre à bail des logements en vue de les mettre à disposition de certains ménages répondant à des critères sociaux par le biais d’une convention d’occupation précaire, cette dernière a régularisé un bail avec Mme [U] [R] le 30 septembre 2019, portant sur un appartement situé [Adresse 3].
Une convention d’occupation précaire a ensuite été régularisée entre l'[Localité 6] 95 et M. [F] [T] et Mme [E] [S] le 30 mai 2023 pour une durée de 18 mois expirant le 30 novembre 2024, moyennant une redevance mensuelle de 364,43€.
Reprochant à M. [F] [T] et Mme [E] [S] de se maintenir dans les lieux malgré l’expiration de la convention d’occupation, l’ARS 95, par acte du 12 juin 2025, les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin qu’il :
Dise que M. [F] [T] et Mme [E] [S] sont, depuis le 1er décembre 2024, occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;Ordonne l’expulsion de M. [F] [T] et Mme [E] [S] ainsi que de tout occupant des lieux de leur chef ;Fixe à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux l’indemnité d’occupation au montant de la dernière redevance exigible augmentée du montant des charges résultant de l’occupation et condamne M. [F] [T] et Mme [E] [S] à la payer ;Ordonne la séquestration des biens qui seront trouvés dans l’immeuble au jour de l’expulsion pour leur transport aux frais, risques et périls des défendeurs ;Condamne M. [F] [T] et Mme [E] [S] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
L'[Localité 6] 95, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, précisant que la convention d’occupation n’a pas été renouvelée notamment eu égard au comportement de Mme [S] envers le personnel de l’association, pour lequel elle a été condamnée pénalement.
M. [F] [T] et Mme [E] [S], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [F] [T] et Mme [E] [S], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur l’occupation sans droit ni titre et ses conséquences
En application des articles L.365-3, L.363-4, R. 365-1 2° b) et R.365-1 3° a) du Code de la construction et de l’habitation, les organismes agréés au titre de leurs activités d’intermédiation locative et d’accompagnement social ont notamment pour mission, dans le cadre de leurs activités d’accompagnement : -l’aide à la définition d’un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées ; -l’aide à l’installation dans un logement par l’assistance à l’ouverture des droits, la mobilisation des aides financières existantes, l’aide à l’appropriation du logement et, le cas échéant, l’assistance à la réalisation des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ; -l’aide au maintien dans les lieux, notamment par l’apport d’un soutien dans la gestion du budget, l’entretien du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement. Les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale consistent en la location : -de logements auprès d’organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 ou d’organismes d’habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l’article L. 442-8-1 ; -de logements à des bailleurs autres que des organismes d’habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-20 ; -de logements en vue de l’hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ; -auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré d’un hôtel destiné à l’hébergement, mentionnée au 8° de l’article L. 421-1, au onzième alinéa de l’article L. 422-2 ou au 6° de l’article L. 422-3 ; -de structures destinées à l’hébergement auprès d’un organisme agréé au titre de l’article L. 365-2.
En l’espèce, dans le cadre du dispositif Solibail, M. [F] [T] et Mme [E] [S] ont conclu avec l'[Localité 6] 95, le 30 mai 2023, une convention d’occupation précaire portant sur un appartement situé [Adresse 3], pour une durée de 18 mois, et moyennant une redevance mensuelle de 364,43€. Cette convention d’occupation relève des dispositions du Code de la construction et de l’habitation et non de celles de la loi du 6 juillet 1989.
La convention d’occupation précaire prévoyait à son article 4 « Durée de la convention », que celle-ci prenait fin au 30 novembre 2024, et ne serait renouvelée à titre dérogatoire pour une durée de 18 mois à l’expiration de la convention initiale qu’à condition que le ménage demeure éligible au dispositif Solibail et qu’un avenant soit signé en ce sens par les parties.
Or, suite à plusieurs mises en demeure adressées à M. [T] et Mme [S] pour non-respect de leurs engagements contractuels (impayés réguliers malgré un plan d’apurement, défaut de souscription d’une assurance malgré les prévisions contractuelles, défaut d’adhésion au suivi social et comportement virulent et insultant de Mme [S] envers le personnel de l’association), l'[Localité 6] 95 n’a pas souhaité renouveler la convention d’occupation, laquelle est arrivée à son terme le 30 novembre 2024.
Ainsi, force est de constater que M. [F] [T] et Mme [E] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 1er décembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant des lieux de leur chef à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’organisme agréé, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance et de sa possibilité de le mettre à disposition d’un autre ménage en situation précaire. M. [F] [T] et Mme [E] [S] seront donc condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux redevances et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de la convention d’occupation, du 1er décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [F] [T] et Mme [E] [S], partie perdante au principal, supporteront les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'[Localité 6] 95 l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [F] [T] et Mme [E] [S] à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [F] [T] et Mme [E] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement mis à disposition par l’Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 ([Localité 6] 95) situé [Adresse 3], depuis le 1er décembre 2024 ;
ORDONNE à M. [F] [T] et Mme [E] [S] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [F] [T] et Mme [E] [S] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [F] [T] et Mme [E] [S] à compter du 1er décembre 2024 au montant de la dernière redevance exigible augmentée des charges ;
CONDAMNE M. [F] [T] et Mme [E] [S] à payer à l’Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 ([Localité 6] 95) l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [F] [T] et Mme [E] [S] à payer à l’Association AGIR POUR LA REINSERTION SOCIALE 95 ([Localité 6] 95) la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [F] [T] et Mme [E] [S] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La Greffière La juge
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