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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], POLE SOCIAL c/ CPAM DE SEINE [ Localité 1 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00616 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM DE SEINE [Localité 1]
— Me Frédérique BELLET
— Dr [F] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026
N° RG 25/00616 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMG
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE SEINE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [J] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [U] [A], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] a été embauché par la société [1] en qualité de chef de file par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 mars 1991.
Le 2 septembre 2020, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [D] le 1er septembre 2020 à 12h10 dans les circonstances suivantes : « projection d’un morceau de PVC dans l’œil ». Le certificat médical initial, établi le 8 septembre 2020 à l’hôpital [Etablissement 1] fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « plaie transfixiante de la cornée de l’œil gauche avec subluxation du cristallin et rupture capsulaire ».
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [D] consolidé avec séquelles indemnisables au 18 juin 2024. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 30% à compter du 19 juin 2024 et a notifié ce taux à la société [1], le 25 juin 2024.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société [1] a, par requête reçue au greffe le 4 février 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que les séquelles de M. [D] en lien avec l’accident du travail du 1er septembre 2020 justifient un taux d’IPP de 9% et subsidiairement d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un médecin expert avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [D].
Elle fait valoir, sur la base de l’avis médical de son médecin conseil, le Dr [G], qu’il s’agit « de séquelles visuelles de l’œil gauche, sans éléments objectifs de quantification dans le rapport du médecin conseil » justifiant un taux d’incapacité permanente fixé à 9%.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapportant aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 22 janvier 2026, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 30% le taux d’IPP de l’assuré et de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux d’IPP de 30% retenu par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité, et est justifié par les séquelles de la victime en rapport avec une plaie transfixiante de la cornée de « l’œil gauche multi opéré » consistant en la « baisse importante de l’acuité visuelle et nécessité de poursuivre les soins et le suivi spécialisés ».
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Pôle social – N° RG 25/00616 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMG
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le 1er septembre 2020 à 12h10, M. [D] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « projection d’un morceau de PVC dans l’œil ».
Le certificat médical initial, établi le 8 septembre 2020 à l’hôpital [Etablissement 1], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « plaie transfixiante de la cornée de l’œil gauche avec subluxation du cristallin et rupture capsulaire ».
Par courrier en date du 25 juin 2024, la caisse a avisé la société [1] que le taux d’IPP de M. [D] était évalué à 30% pour « séquelles indemnisables d’une plaie transfixiante de la cornée de l’œil gauche multi opéré consistant en la baisse importante de l’acuité visuelle et nécessitant de poursuivre les soins et le suivi spécialisés ».
Le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) « 6.1 – Altération de le fonction visuelle » indique qu'« Il y a lieu de tenir compte :
— Des troubles de la vision centrale de loin ou de près (vision de précision) ;
— Des troubles de la vision périphérique (vision de sécurité) ;
— Des troubles de la vision binoculaire ;
— Des troubles du sens chromatique et du sens lumineux ;
— Et des nécessités de la profession exercée. ».
Dans ce même barème (6.1.3) le taux de 30% correspond à une « perte de la vision d’un œil, sans difformité apparente » étant précisé qu’est considéré comme perdu « l’œil dont la vision est complètement abolie. Est considéré comme perdu, celui dont la vision est inférieure à 1/20, avec déficience du champ visuel périphérique (perte de la vision professionnelle d’un œil) ».
Le Dr [G], mandaté par la société [1], relève qu'« à la consolidation, le salarié indique au chapitre des doléances : « je vous vois comme une forme blanche, je vois ma main à 30 cm, je porte les lunettes pour protéger mon œil mais je ne vois pas mieux avec, de près de vois flou » ». Il en déduit « que le salarié à une altération visuelle incontestable mais il ne présente pas une perte fonctionnelle totale de l’œil gauche ». Il estime ainsi que « le salarié possède encore une fonction visuelle résiduelle d’après les doléances ». Il précise que « le rapport du médecin ne comporte aucun compte rendu d’examen ophtalmologique contemporain de la consolidation. La valeur de l’acuité visuelle résiduelle n’est pas connue, pas plus que la valeur du champ périphérique » et rappelle « qu’il n’est signalé à aucun moment dans le rapport l’existence d’une atteinte de la rétine qui constitue l’organe sensoriel principal de l’œil. L’examen du médecin conseil se résume à une inspection de l’œil (« œil gauche rouge ») et à l’étude sommaire de l’oculomotricité (« poursuite oculaire correcte à 20 cm du doigt »), confirmant l’absence de perte complète de la fonction visuelle de l’œil gauche. ».
Il conclut que « les insuffisances du rapport du médecin conseil ne permettent pas de justifier l’attribution d’une rente d’invalidité dans ce dossier » et précise que « les séquelles visuelles du salarié n’étant cependant pas contestées, [il propose] un taux de 9% dans ce dossier ».
Le rapport du Dr [G] fait ainsi apparaitre un certain nombre d’éléments sur lesquels la caisse ne répond pas. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de M. [D] à compter du 19 juin 2024, au regard des séquelles liées à son accident du travail survenu le 1er septembre 2020.
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [F] [W], médecin ophtamologiste expert assermenté près la Cour d’appel de [Localité 5] – CHU Service d’Ophtalmologie [Adresse 4] – [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [I] [D],
— décrire les séquelles directement imputables à son accident du travail survenu le 1er septembre 2020 et déterminer, dans les seuls rapports caisse-employeur, et par référence au barème indicatif, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [I] [D] à compter du 19 juin 2024 imputable à son accident,
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [1], à savoir le docteur [Y] [G], [Adresse 5],
DIT que la société [1] pourra transmettre toute pièce utile directement à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du Mardi 01 décembre 2026 à 15h30 – salle J – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 6] Cedex – [Courriel 2],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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