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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01968 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUR4
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM DES ALPES MARITIMES
— Me Bénédicte GIARD-TEZENAS du MONTCEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026
N° RG 24/01968 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUR4
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte GIARD-TEZENAS du MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mame SEYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [I], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [Q] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social – N° RG 24/01968 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUR4
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 juin 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [E] le 10 juin 2024 à 13h00 dans les circonstances suivantes : la salariée « s’est bloquée le dos en éternuant » précisant qu’elle « se tenait à son poste de travail. A ressenti un frisson, s’est tournée sur son fauteuil pour éternuer et s’est bloqué le dos ».
La rubrique « éventuelles réserves motivées » n’a pas été renseignée par la société.
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident à 18h15 par le Dr [T], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « D# lombalgie aigue » et prescrit des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2024.
Le 3 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [1] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, au cours de sa séance du 21 octobre 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, la société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de Mme [E] du 10 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa des articles R.441-7 er R.441-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne tenant pas compte des réserves motivées qu’elle lui avait transmises par courrier le 19 juin 2024 et en prenant en charge l’accident du travail de sa salariée dès le 3 juillet 2024 sans mettre en œuvre d’enquête, ni même adresser de questionnaire à l’employeur et à la victime, portant sur les circonstances ou la cause de l’accident. Elle précise que si son courrier de réserves a été adressé par erreur à la caisse régionale d’assurance maladie à [Localité 3] il appartenait à cette dernière de le transmettre à la bonne caisse en application des dispositions de l’article L.114-2 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, elle conteste, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale la matérialité de l’accident dont sa salariée prétend avoir été victime le 10 juin 2024 estimant que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel soudain au temps et lieu du travail expliquant la lésion alléguée. Elle souligne notamment que le jour de l’accident la salariée a exercé ses missions dans ses conditions habituelles de travail ne nécessitant aucun effort physique.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa des articles L.411-1 et R.411-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a été destinataire d’aucune lettre de réserves de la part de l’employeur sur l’accident de la salariée. Elle ajoute que la lettre de réserves versées aux débats par la société ne peut être valablement retenue à son encontre celle-ci ayant été adressé à la caisse régionale d’assurance maladie à [Localité 3]. Elle souligne également qu’elle ne peut être tenue responsable de l’absence de transmission de la lettre de réserve par la caisse régionale d’assurance maladie de [Localité 3].
S’agissant de la matérialité du fait accident, elle fait valoir qu’au moment de l’accident la victime était sur son lieu de travail sous l’autorité de son employeur ; qu’un responsable a été prévenu par la victime dans un temps proche du fait accidentel ; que le certificat médical initial et la déclaration d’accident du travail mentionnent tous les deux une lombalgie ; que la déclaration d’accident du travail mentionne la présence d’un témoin au moment de l’accident et qu’elle n’a jamais été destinataire de la moindre réserves de la part de l’employeur. Elle estime ainsi que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse.
L’article R441-7 du même code précise que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
La prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, décidée sans mesure d’instruction et après expiration du délai de 10 jours francs prévu par l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, ne peut être remise en cause par des réserves formulées par l’employeur et portées ultérieurement à la connaissance de la caisse.
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que son courrier de réserve a bien été reçu par la caisse dans le délai imparti.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
— une déclaration d’accident du travail a été établie par la société [1] le 17 juin 2024 relative à un accident survenu le 10 juin 2024 et dont Mme [E] a été victime ; cette déclaration ne mentionne aucune réserve de la part de l’employeur (pièce n°1 de la caisse),
— un certificat médical initial a été établi le 10 juin 2024 à 18h15 par le Dr [T] (pièce n°2 de la caisse)
— et une décision de prise en charge de l’accident de travail alléguée par Mme [E] en date du 10 juin 2024 a été notifiée à la société [1] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2024.
Si la société [1] soutient avoir adressé à la caisse un courrier de réserves concernant la déclaration d’accident du travail de Mme [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2024, force est de constater qu’elle ne produit pas l’avis de réception de ce courrier, et donc ne justifie ni de son envoi ni de sa réception par la caisse avant le 27 juin 2024.
La lettre de réserves de la société [1] n’ayant pas été réceptionnée par la caisse avant l’expiration du délai de 10 jours francs prévu par l’article R.441-6 précitée, la caisse n’avait pas l’obligation de procéder à une instruction sur l’accident allégué par Mme [E].
Dès lors, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu, à ce titre, de déclarer inopposable à la société [1] la décision de la caisse en date du 3 juillet 2024 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont Mme [E] a été victime le 10 juin 2024.
Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la caisse de démontrer la matérialité d’une lésion physique et/ou psychologique survenue soudainement au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, la société [1] conteste la matérialité de l’accident déclaré par Mme [E] le 10 juin 2021. Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 10 juin 2021 les horaires de travail de la salariée étaient 9h à 17h30 alors que cette dernière prétend avoir été victime d’un accident à 13h, soit pendant son temps de travail,
— la société [1] a précisé dans la déclaration d’accident du travail que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : la salariée « s’est bloquée le dos en éternuant » précisant qu’elle « se tenait à son poste de travail. A ressenti un frisson, s’est tournée sur son fauteuil pour éternuer et s’est bloqué le dos ». Elle a également indiqué que trois personnes ont été témoins de cet accident : Mme [P], Mme [G] et Mme [W],
— le certificat médical initiale a été établi par le Dr [L] le jour même des faits à 18h15 et mentionne au titre des « constatations détaillées » une « D# lombalgie aigue » tout en prescrivant des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2024, ce qui est cohérent avec les circonstances de l’accident rappelé ci-dessus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la lombalgie de Mme [E] survenu aux temps et lieu de travail constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Le caractère normal des conditions de travail de Mme [E] le jour des faits est, à cet égard, indifférents.
La caisse est ainsi fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à la société [1], qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision de la caisse en date du 3 juillet 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont Mme [E] a été victime le 10 juin 2024.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 3 juillet 2024 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont Mme [U] [E] a été victime le 10 juin 2024,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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