Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 29 mai 2026, n° 25/06183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MAI 2026
N° RG 25/06183 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPXW
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
La Société [T] MENUISERIE,
Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE, enregistrée sous le numéro B 302 001 797
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société CIVALIM,
exerçant sous l’enseigne Grand Paris Pomotion, venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 518 632 500, par suite de sa dissolution et transmission universelle de son patrimoine selon PV du 22/11/2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 30 Octobre 2025 reçu au greffe le 30 Octobre 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Avril 2026 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Copie exécutoire à Me Séverine CEPRIKA, vestiaire 110, Me Guillaume NICOLAS, vestiaire 255
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2025, le tribunal de céans a notamment condamné « la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 Jeunes Marquises, à payer à la société [T] la somme de 28.462,96 € avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points par application de l’article L.446-10 du code de commerce, au titre du solde du marché de travaux. »
Par lettre officielle du 2 mai 2025, le conseil de la société [T] MENUISERIE a adressé au conseil de la société CIVALIM le compte des sommes dues selon elle en exécution du jugement en faisant remonter le calcul des intérêts à l’année 2022.
La société CIVALIM s’y est opposée en indiquant qu’il y avait lieu de retenir que les intérêts couraient seulement à compter du jugement et a réglé la somme correspondante.
Le désaccord n’ayant pas trouvé d’issue amiable, la société [T] a adressé une requête en interprétation au greffe du tribunal.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société [T] demande au tribunal de :
— Interpréter l’énoncé suivant de la décision rendue le 11 avril 2025 :
« Condamne la société CIVALIM, venant aux droits de la société [Adresse 3], à payer à la société [T] la somme de 28.462,96 € avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points par application de l’article L.446-10 du code de commerce, au titre du solde du marché de travaux ; »
en précisant que le point de départ des intérêts par application de l’article L.441-10 du code de commerce est fixé au 1er mars 2022 sur le solde du marché dû à cette date,
— Dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
— Débouter la SCCV CIVALIM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes et de sa demande reconventionnelle tendant à voir modifier le taux d’intérêt fixé par le tribunal,
— Statuer sur les dépens comme il a déjà été statué par la décision à interpréter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société CIVALIM demande au tribunal de :
— Débouter la société [T] MENUISERIE de sa demande en interprétation du jugement rendu le 11 avril 2025,
— Dire qu’au contraire, faute de demande en ce sens, formulée par la société [T] MENUISERIE, dans ses dernières écritures, les intérêts assortissant la condamnation au titre du solde du marché ne courent qu’à compter du prononcé du jugement du 11 avril 2025,
— Condamner la société [T] MENUISERIE à payer à la société CIVALIM la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur la demande reconventionnelle en rectification d’erreur matérielle,
— Rectifier la décision prononcée le 11 avril 2025.
REMPLACER :
« Condamne la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 Jeunes Marquises, à payer à la société [T] la somme de 28.462,96 € avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points par application de l’article L446-10 du code de commerce, au titre du solde du marché de travaux » par :
« Condamne la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 Jeunes Marquises, à payer à la société [T] la somme de 28.462,96 € avec intérêts au taux légal, au titre du solde du marché de travaux ».
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
— Dire que les dépens seront soit mis à la charge de la société [T] MENUISERIE qui succombe soit mis à la charge du Trésor.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 10 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question du point de départ des intérêts :
La société [T] fait valoir que l’article L.441-10 du code de commerce fixe à la fois le point de départ des intérêts et le taux d’intérêts applicable et que le tribunal en jugeant que l’article L.441-10 s’appliquait aux intérêts sur la créance principale de la SA [T] a donc fixé à la fois le point de départ et le taux.
La société CIVALIM se fonde sur les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 1231-7 du code civil. Elle soutient que les juges du fond ne peuvent pas reporter le point de départ des intérêts s’ils ne sont pas saisis d’une prétention en ce sens et qu’en l’espèce il n’était pas demandé au tribunal de se prononcer sur le point de départ des intérêts ni dans les motifs ni dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse et qu’en conséquence, les intérêts de l’article L.446-10 du Code de commerce (taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points) ne peuvent donc être calculés qu’à compter du jugement, faute de demande pour que le juge n’en décide autrement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
****
La décision du 11 avril 2025 rendu par le présent tribunal entre les mêmes parties, indique dans son dispositif que « le tribunal condamne la société CIVALIM, venant aux droits de la société 30 Jeunes Marquises, à payer à la société [T] la somme de 28.462,96 € avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points par application de l’article L.441-10 du code de commerce, au titre du solde du marché de travaux. »
L’article L.441-10 du code de commerce dispose :
“I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L.441-16 ou de l’article L.441-1 a durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1
Cet article concerne les relations commerciales entre professionnels et plus particulièrement les délais de paiement et la sanction de leur non-respect. L’article 1231-7 du code civil consacre le principe général selon lequel toute dette dont le débiteur s’acquitte avec retard entraîne de jure le paiement d’intérêts de retard au taux légal qui courent, par défaut, à compter de la date du jugement.
Selon le principe « specialia generalibus derogant », si cela est demandé par l’une des parties, sans opposition particulière de l’autre, rien n’empêche qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce et non de celles de l’article 1231-7 du code civil.
Cependant, si l’article 1231-7 du code civil est d’application automatique, de plein droit, même sans précision dans le dispositif du jugement, tel n’est pas le cas de l’article L.441-10 dont l’application doit être demandée. Les pénalités de retard sont « exigibles » et doivent donc être exigées.
Dans ses conclusions au fond, la société [T] indiquait s’agissant des intérêts : « la société [T] MENUISERIE est bien fondée à solliciter la condamnation du maître de l’ouvrage à lui régler la somme principale de 35.434,88 € TTC outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points par application de l’article L.441-10 du code de commerce. » Aucune précision ni développement supplémentaire n’accompagnait cette formulation qui sera reprise telle quelle dans le dispositif de ses conclusions : « CONDAMNER la SAS CIVALIM sous l’enseigne GRAND PARIS PROMOTION venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES à payer à la SA [T] MENUISERIE la somme de 35.434,88 € TTC outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points par application de l’article L.441-10 du code de commerce. »
Le juge a fait droit à cette demande telle quelle, comme indiqué plus haut.
Il ressort de la lecture de ces éléments, que ce que demande la société [T] c’est d’une part la somme de 35.434,88 € TTC et d’autre part « les intérêts au taux BCE majoré de 10 points » et ce « par application de l’article L.441-10 du code de commerce ». La société [T] ne demande ainsi pas « les intérêts de l’article L.441-10 du code de commerce » pris dans sa généralité sans précisions, elle ne demande pas non plus « les intérêts de l’article L.441-10 exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et au taux BCE majoré de 10 points. »
La société [T] a choisi parmi les différents éléments de détermination du taux des pénalités de retard de l’article L.441-10, un seul de ces éléments qu’elle a mis en exergue, à savoir la majoration de 10 point du taux BCE.
Et la formulation de sa demande s’interprète dans ce sens, puisque ce qu’elle demande en tout premier lieu ce n’est non pas l’application de l’article L.446-10 du code de commerce mais l’application d’un intérêt au taux BCE majoré de 10 points « par application de l’article L.446-10 du code de commerce », c’est à dire « par référence » à cet article.
Il s’en déduit de façon logique que ce qu’a demandé la société [T] c’est que les intérêts légaux tels que définis par le texte général de l’article 1231-7 du code civil soient calculés par référence au taux BCE majoré de 10 points. Et c’est là la seule demande spécifique relative aux taux d’intérêt. A contrario, en l’absence de toute autre demande spécifique sur ces pénalités de retard, notamment sur le point de départ de leur calcul, c’est le droit commun qui doit trouver à s’appliquer.
C’est dans ce sens que doit être interprété le dispositif du jugement du 11 avril 2025 objet du litige.
Il sera donc précisé que le point de départ des intérêts est fixé à la date du jugement du 11 avril 2025.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société CIVALIM :
La société CIVALIM, à titre reconventionnel, demande au juge de la condamner non pas à des intérêts au taux BCE majoré de 10 points mais à des intérêts au taux légal.
La société [T] réplique qu’il s’agit d’une demande de modification du dispositif et non d’une demande de rectification d’erreur matérielle et qu’une telle demande s’apparente à des conclusions d’appel.
****
Le jugement du 11 avril 2025 a statué sur les intérêts en faisant droit à la demande d’application du taux BCE majoré de 10 points. Toute contestation du dispositif quant au fond de ce qu’il tranche ne peut être formée que par la voie de l’appel.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [T] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société CIVALIM une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que les intérêts tels que déterminés dans le dispositif du jugement du 11 avril 2025, RG 23/00520, courent à compter de la date dudit jugement ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 11 avril 2025,
Rejette la demande reconventionnelle de la société CIVALIM ;
Condamne la société [T] aux dépens et à verser à la société CIVALIM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tiers ·
- Liberté
- Locataire ·
- Dette ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Référé
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Hypothèque légale ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Hypothèque
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'agrement ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Incidence professionnelle ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Vices ·
- Mission ·
- Réserver ·
- Référé ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropolitain ·
- Recours ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Commission ·
- Transport ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Données ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Information ·
- Débats ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Expédition ·
- Partie ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.