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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM DES YVELINES, Compagnie d'assurance CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MAI 2026
N° RG 25/01240 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJ3K
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [S] C/ Compagnie d’assurance CPAM DES YVELINES, [O] [X], S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Madame [M] [S], née le 12 avril 1996 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale (N°C-78646-2025-007703) par décision du BAJ en date du 03 novembre 2025,
représentée par Me Karim BOUZALGHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383
DEFENDEURS
CPAM DES YVELINES, Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Monsieur [O] [X], né le 1er mars 2005 à [Localité 2] (78) demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X],
représentée par Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, alors qu’elle circulait à pied sur un passage piéton à [Localité 4], Madame [M] [S] a été percutée par un véhicule Peugeot 307 assuré chez AXA.
Les premières constatations médicales des urgences de l’hôpital de [Localité 2] font état d’une
fracture du tibia gauche et d’une ITT de 45 jours.
Dans le cadre de la phase amiable, une première provision a été versée à Mme [S] par AXA pour un montant de 6000 euros le 17 septembre 2024. Une expertise amiable est intervenue le 21 janvier 2025. Toutefois, un désaccord opposait Mme [S] et AXA.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 29 août et 9 septembre 2025, Mme [M] [S] a assigné M. [O] [X] et la société AXA FRANCE IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
— condamner solidairement Monsieur [X] et AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [X] et AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, et aux dépens.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 mars 2026, Mme [M] [S] a assigné la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
La société AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves et conclut à limiter à la somme de 3000 euros la demande de provision et à débouter Mme [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles au visa de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [X] et la CPAM des Yvelines (pas de représentation obligatoire) ne sont pas représentés
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/1240 et n°26/378.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales et du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments produits, et notamment du rapport d’expertise amiable que le préjudice de Mme [S] est certain et d’une certaine importance, justifiant qu’il lui soit alloué une provision complémentaire de 6000 euros.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation économique des parties commandent l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient de condamner in solidum M. [X] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Mme [S] la somme de 2000 euros à ce titre.
Les dépens seront à la charge in solidum des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°25/1240 et n°26/378,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Le Docteur [U] [I], expert auprès la Cour d’appel de Versailles,
avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES [P] (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que Mme [M] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du paiement de la consignation, qui sera avancée par le Trésor Public,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Condamnons in solidum M. [O] [X] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [M] [S] la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Condamnons in solidum M. [O] [X] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [M] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à [Localité 5] la présente ordonnance,
Condamnons in solidum M. [O] [X] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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