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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 11 mai 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
N° RG 25/00851 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKCQ
DEMANDEUR :
M. [M] [P]
[Adresse 1]
représenté par Me Véronique PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
M. [J] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Lionel SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES
Mme [S] [N] épouse [K]
[Adresse 3]
représentée par Me Lionel SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Mme Nathalie WOOD
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : Me PIQUET, Me [W]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [P] est propriétaire des parcelles cadastrées Section F n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 4] sur le territoire de la Commune de [Localité 1], constituant le lot n°5 d’un lotissement, et dont il s’est porté acquéreur en 2016. Il est voisin de Monsieur [J] [K] et Madame [S] [K], propriétaires de la parcelle cadastrée Section F n°[Cadastre 3], [Adresse 5] constituant le lot n°4 du même lotissement.
Lors du bornage de la limite entre les parcelles cadastrées Section F n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] appartenant toutes deux à Monsieur [P] en vue de la vente de la seconde parcelle, une difficulté est survenue quant à la limite séparative entre la partie de sa propriété constituée de la parcelle cadastrée Section F n°[Cadastre 1] et celle de Monsieur et Madame [K] [J] et [S] cadastrée Section F n°[Cadastre 3] . Un bornage amiable partiel n’ayant pas abouti. Monsieur [P] a sollicité une mesure de bornage judicaire devant le tribunal de proximité de Poissy.
Le géomètre-expert désigné par le jugement avant dire droit du 15 janvier 2024 dudit tribunal, a remis son rapport définitif le 24 avril 2025.
En parallèle, par assignation délivrée par acte de Commissaire de Justice le 21 décembre
2023, Monsieur et Madame [K] ont demandé au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES de :
« – Déclarer les époux [K] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Déclarer les époux [K] propriétaires de la parcelle cadastrée sur la Commune de [Localité 2] section F n°[Cadastre 3] dans sa contenance actuelle de son état de délimitation trentenaire,
— Condamner Monsieur [A] [Y] à verser à Madame [K] d’une part et
Monsieur [K] d’autre part, à une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner Monsieur [A] [Y] à verser aux époux [K] la somme de 3.600€en application de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [A] [Y] en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Sophie [Localité 3] qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, incluant le coût du constat de Maître [Q] à hauteur de 390€.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans
caution. ».
Cette dernière affaire devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a été renvoyée à
plusieurs reprises dans l’attente du jugement du Tribunal de proximité de POISSY sur la demande de bornage judiciaire.
Après retrait du rôle l’affaire a fait l’objet d’une réinscription à la demande de Monsieur [A] [Y] par lettre recommandee du 25 août 2025 sur le fondement de l’article 383 du code de procedure civile et elle a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Au terme de ses conclusions récapitulatives Monsieur [M] [A] [Y], représenté par son avocat a demandé au tribunal :
In limine litis:
REJETER la demande de Madame [N] épouse [K] et Monsieur [K] de
surseoir à statuer;
A TITRE PRINCIPAL :
DONNER [Localité 4] OBLIGATOIRE au plan de rétablissement de limites B proposé par le géomètre-expert désigné, annexé à son rapport daté du 24 avril 2025;
DEBOUTER Madame [N] épouse [K] et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER in solidum Madame [N] épouse [K] et Monsieur [K] à verser à Monsieur [P] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique,Madame [N] épouse [K] et Monsieur [K] représentés par leur avocat ont demandé au tribunal au visa des articles 3, 49, 101, 103, 107, 232 et suivants, 246, 265, 267, 377 a 380-1, 695, 699, 700 et 514 du Code de procedure civile, 646, 1240, 2240, 2241, 2258, 2261, 2264, 2265 et 2272 du Code civil, L. 211-3, L. 212-8, D. 212-19-1, R. 211-3-4 et R. 211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire de :
DECLARER les epoux [K] recevables et bien fondes en leurs demandes, fins et conclusions,
In limine litis
— DIRE ET JUGER qu’il existe un lien de connexite entre la presente instance en bornage et l’instance en prescription acquisitive pendante devant le TJ de [Localité 5] enregistre sous le N° RG 24/00340 au sens de l’article 101 du CPC; En consequence,
ORDONNER la saisine du President du tribunal judiciaire afin qu’il regle la difficulte de connexite et statue sur la repartition en prononcant la jonction et ou le renvoi des deux affaires devant une seule juridiction, conformément a l’article 107 du CPC ; et RESERVER les depens et frais ;
A DEFAUT, ET A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DE SURSEOIR A STATUER sur toutes demandes de bornage jusqu’au prononce d’une decision definitive du Tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre de l’instance pendant relative a la prescription acquisitive enregistree sous le n°RG 24/00340, le terme du sursis etant determinable par la survenance de cette decision ; – De RESERVER l’examen des depens et des frais d’expertise, ainsi que toutes autres demandes, a l’issue du sursis. AU FOND,
A TITRE PRINCIPAL
SUR L’EXCEPTION DE PRESCRIPTION ACQUISITIVE
— DIRE ET JUGER que les epoux [K] ont acquis par prescription acquisitive trentenaire la bande de terrain litigieuse situee entre la cloture
existante et la limite theorique issue des titres, correspondant a l’emprise
litigieuse telle que constatee au dossier d’expertise ;
— DIRE ET JUGER que l’assignation en bornage, qui tend exclusivement a la fixation de la ligne divisoire, ne peut constituer la citation en justice interruptive au sens de l’article 2241 du Code civil , et qu’en tout etat de cause elle ne peut remettre en cause une prescription deja acquise ;
En consequence,
— DIRE ET JUGER que la limite separative entre les fonds doit etre fixee conformement a la configuration materielle actuelle, materialisee par la cloture et les ouvrages existants, et REJETER la demande d’homologation du plan de retablissement “plan B” fonde sur la seule re- application des titres. SUBSIDIAIREMENT
SI PAR IMPOSSIBLE LA PRESCRIPTION N’ETAIT PAS RETENUE
— DE DIRE ET JUGER que le rapport d’expertise, en ce qu’il propose une definition de la limite sans integrer de facon operante les constats materiels de possession et en reconnaissant une incertitude de datation, ne peut etre homologue en l’etat ; En consequence
— DE REJETER la demande d’homologation du plan B et la fixation de la limite sur cette base en l’etat des elements TRES SUBSIDIAIREMENT
— ORDONNER un complement d’expertise strictement technique, confie au meme expert ou a tel autre geometre-expert, avec mission : (i) de georeferencer les plans 1970 et de 1975 sur un systeme actuel et d’etablir un tableau d’incertitudes ; (ii) de superposer les vues aeriennes IGN prealables a 1994 et dater l’allee, la cloture et les portails ; (iii) de confronter contradictoirement les attestations et pieces mentionnees au rapport ; (iv) de fournir une synthese motivee croisant titres et possession conformement a la mission initiale
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [A] [Y] – CONDAMNER Monsieur [A] [Y] a verser a Madame [K] d’une part et a Monsieur [K] d’autre part, une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, – CONDAMNER Monsieur [A] [Y] a verser aux epoux [K] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC. – CONDAMNER Monsieur [A] [Y] en tous les depens dont distraction pour ceux-la concernant au profit de Maitre Lionel Harry SAMANDJEU qui pourra les recouvrer conformement aux dispositions de l’article 699 du Code de Procedure Civile, incluant le cout du constat de Maitre [Q] a hauteur de 390€ – ORDONNER l’execution provisoire de la decision a intervenir nonobstant appel et sans caution.
DISCUSSION
Les consorts [K] invoquent une exception de litispendance entre la presente instance en bornage et l’instance en prescription acquisitive pendante devant le Tribunal Judicaire de Versailles enregistre sous le N° RG 24/00340. Ils concluent à l’incompétence du tribunal de céans au motif que l’article R211-3-26 du COJ donne la compétence exclusive au Tribunal Judicaire sur la question de l’usucapion.
Il est constant que le tribunal saisi du bornage peut connaitre des exceptions/moyens de defense, y compris lorsque cela implique l’examen d’une question immobiliere petitoire. En conséquence, la chambre de proximité du tribunal judicaire est compétente pour statuer sur l’usucapion invoquée par une des parties.
Pour autant, par assignation délivrée par acte de Commissaire de Justice le 21 décembre 2023, Monsieur et Madame [K] ont introduit une demande relative à la prescription acquisitive trentenaire devant le tribunal judicaire. Cette demande conditionne l’etendue des proprietes respectives et, partant, la ligne divisoire que le juge du bornage doit fixer.
Il existe donc, entre les deux instances, celle devant le Tribunal judicaire et la presente, un lien tel qu’il est de l’interêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, afin d’eviter une appreciation divergente de la possession de l’emprise, des decisions incompatibles, limite fixee d’un côte, propriete acquise de l’autre, et une duplication des procedures.
La connexité étant caracterisée entre les deux affaires, le tribunal de proximité de POISSY se dessaisit et renvoie les parties devant le tribunal judicaire de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de POISSY, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel :
Vu le lien de connexité existant avec l’affaire pendante devant le Tribunal Judicaire de Versailles enregistree sous le N° RG 24/00340 ;
RENVOIE les parties devant le tribunal judicaire de Versailles ;
RAPPELLE que le présent jugement peut faire l’objet d’un appel dans les mêmes conditions qu’en matière d’exceptions d’incompétence ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 par Mme Nathalie WOOD, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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