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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 févr. 2026, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFAA
BDF N° : 000424005914
Nac : 48G
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
[G] [V]
C/
SIP [Localité 22], [23], [18], [19], [21]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 14]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Aurore ELSTER, avocat au barreau de PARIS
[18]
Chez [20]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Michèle ROUCH, avocat au barreau de PARIS
LA [17]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame [V] [G], et désigné la société [16], prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de mandataire afin de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers et réaliser un bilan économique et social du débiteur.
La publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 8 avril 2025.
Le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social le 1er octobre 2025 et a adressé à chacune des parties l’état des créances prévu à l’article R. 742-14 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [V] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 742-17 du code de la consommation.
A l’audience, Madame [V] [G] confirme sa volonté de vendre son bien de manière forcée. Elle précise qu’elle ignore si son frère est parti du logement. Il convient sur ce point de se référer au précédent jugement pour les éléments de contexte.
La société [19], représentée par son conseil, sollicite du tribunal d’ordonner la mise en liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [V], et précise qu’une inscription d’hypothèque judiciaire a été prise sur le bien.
La société [23], représentée par son conseil, ne s’oppose pas aux mesures proposées par le mandataire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêté de créances :
Aux termes de l’article R. 742-17 du code de la consommation, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l’article R. 742-16.
Aucune contestation n’a été élevée contre l’état des créances déclarées figurant au bilan économique et social régulièrement notifié.
La créance de la société [18] n’a pas été déclarée dans les deux mois de la publication prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation. Ils n’ont ni sollicité ni obtenu de relevé de forclusion.
Au vu des créances déclarées au mandataire, l’arrêté des créances s’établit ainsi :
Rang
Créancier / nature de la créance
Restant dû début
[19] / privilégié
80 487,24 €
SIP [Localité 22] / chirographaire
7 121,00 €
[23] / privilégié
13 826,93 €
Total passif déclaré : 101 435,17 €
Il est rappelé que les autres créances sont éteintes conformément à l’article L. 742-11 du code de la consommation, faute d’avoir été déclarées régulièrement dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation et ne peuvent donc faire l’objet d’aucun recouvrement forcé par les créanciers.
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article L. 742-14 du code de la consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur et désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
L’article L. 742-15 du même code précise que le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier et notamment du bilan économique et social que la situation de Madame [V] [G] est toujours irrémédiablement compromise, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation demeurant manifestement impossible, en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Le mandataire conclut à la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel et désignation d’un liquidateur judiciaire chargé de procéder à la vente amiable ou forcée des trois lits de copropriété situés dans l’ensemble immobilier au [Adresse 5] à [Localité 22] cadastrés sous les références C28, C64, C91, C95, T153, composés de trois lots : lot n°432, un appartement de deux pièces ; lot n°620, une cave ; lot n°768, un parking extérieur.
Il précise toutefois qu’il n’a pas été en mesure d’évaluer de manière précise le prix de l’ensemble immobilier, faute d’éléments supplémentaires sur la désignation de ces biens.
En conséquence, par application de l’article L. 742-14 il convient de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [V] [G] et de désigner la SCP [N], prise en la personne de Maître [S] [N], situé [Adresse 2], mandataire inscrit sur la liste prévue aux article R. 742-5 et R. 742-18 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Arrête comme suit l’état des créances :
Rang
Créancier / nature de la créance
Restant dû début
[19] / privilégié
80 487,24 €
SIP [Localité 22] / chirographaire
7 121,00 €
[23] / privilégié
13 826,93 €
Total passif déclaré : 101 435,17 €
Ordonne la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [V] [G] ;
Désigne la SCP [N], prise en la personne de Maître [S] [N], situé [Adresse 2], en qualité de liquidateur lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution ;élaborer un projet de distribution qui sera notifié aux créanciers et à Madame [V] [G] conformément aux dispositions de l’article R. 742-44 du code de la consommation ;procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation ;
Dit qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de VERSAILLES, et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
Dit que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
DIT qu’en cas de vente par adjudication, les frais en seront avancés par l’État au titre des frais de justice, et seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l’article R. 742-42 du code de la consommation ;
Rappelle que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercées pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L. 742-15 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [V] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Réserve les dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et à la SCP [N], prise en la personne de Maître [S] [N], située [Adresse 2], et la société [16], prise en la personne de Maître [J] [R], située [Adresse 4];
Ainsi jugé et prononcé à VERSAILLES, le 5 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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