Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 mars 2026, n° 23/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 MARS 2026
N° RG 23/01290 – N° Portalis DB22-W-B7H-RE6V
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSES au principal et à l’incident :
Madame [J], [N] [W] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (MARTINIQUE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Madame [V], [B] [Z]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 69, avocat postulant et Me Sophie JAEGLE CEOARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 69, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 629
DEFENDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [X] [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 629, avocat postulant et Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, greffier lors du prononcé, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Z], né à [Localité 5] (Hongrie) le [Date naissance 5] 1924, de nationalité française, est décédé à [Localité 6] (France) le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder :
— Madame [J] [W], née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1957, son épouse en secondes noces avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple
suivant contrat de mariage établi par Maître [H], notaire, le 7 juin 1989 préalablement au mariage célébrée à la mairie de [Localité 7] le 15 juin 1989, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux suivant donation entre époux dressée par Maître [C], notaire à [Localité 4], le 15 février 1995, ayant opté pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit des biens dépendant de la succession, aux termes de l’acte de notoriété établi le 17 décembre 2012,
— Monsieur [P] [Z], son fils né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 8] (MAROC) de son union avec sa première épouse, Madame [I] [A],
— Madame [F] [Z] épouse [S], sa fille née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] de son union avec sa première épouse, Madame [I] [A],
— Madame [V], [B] [Z], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] de son union avec Madame [W].
Un acte de notoriété a été établi le 17 décembre 2012 par Maître [Q] [Y], notaire à [Localité 4] et la déclaration de succession a été signée le 2 juin 2014 par une partie des héritiers.
Au regard de cette déclaration, il dépend essentiellement de la succession :
— un bien immobilier sis [Adresse 1], estimé en 2020 à la somme
de 896.000 euros, constituant le dernier domicile conjugal des époux,
— un bien immobilier sis [Adresse 4] (Majorque), estimé en 2020 à la
somme de 425.000 euros
— un bien immobilier sis [Adresse 5], estimé en 2020 à la somme de 240.000 euros
— 13 tableaux (en garde auprès de la société [1] – [Localité 4]), estimés en 2012 à la somme de 209.800 euros
— le mobilier au sein du bien immobilier sis [Adresse 1], estimé en
2012 à la somme de 2.928,50 euros
— un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], estimé en 2012 à une valeur de 2.000 euros
— un prêt du défunt consenti à sa fille, Madame [F] [Z]
[Z] épouse [S] le 18 avril 1990 d’un montant de 600.000 francs soit 90.000 euros.
Monsieur [P] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 9], laissant pour lui succéder son fils unique Monsieur [X] [M] [Z], né le [Date naissance 4] 2002.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, Madame [J] [W] veuve [Z], Madame [F] [Z] épouse [S] et Madame [V] [Z] ont fait assigner Monsieur [X] [M] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« – Dire les juridictions françaises compétentes pour connaitre de l’ensemble de la succession de Monsieur [Z] et la loi française applicable à cette succession y compris en ce qui concerne le bien sis [Adresse 4] (Majorque).
— Recevoir Mesdames [J] [W], [F] [Z] épouse [S] et [V] [Z] et les déclarer bien fondées en leurs demandes
— Ordonner le partage de la succession de Monsieur [G] [Z], décédé [Localité 6] [Date décès 1] 2012 et préalablement et pour y parvenir, l’ouverture des opérations de compte et de liquidation de cette succession
— Désigner sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile pour procéder à ces opérations tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, à l’exception de tout Notaire susceptible de se trouver en conflit d’intérêts avec les demandeurs ou les défendeurs
— Dire que le notaire aura pour mission de reconstituer l’actif de succession, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots, de déterminer la quotité disponible et de procéder à toutes opérations utiles
— Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal à l’effet de surveiller ces opérations
— Dire que le Notaire pourra s’adjoindre tel Sapiteur qui lui paraitra utile pour effectuer toute expertise rendue nécessaire pour mener sa mission à son terme
— Ordonner l’attribution préférentielle au profit de Madame [J] [W] et Madame [V] [Z] du bien immobilier sis [Adresse 1], ainsi que des biens mobiliers le garnissant
— Condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros à Mesdames [J] [W], [F] [Z] épouse [S] et [V] [Z] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage, avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir »
Monsieur [X] [Z] a, dans ses premières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, mentionné son accord avec un certain nombre de demandes mais a également formé des demandes de rapport, de réduction et de recel successoral.
Les demanderesses ont alors saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 mars 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 5 décembre 2024, reportée au 6 février 2025 en raison de la mutation de la présidente de la première chambre civile. A l’audience du 6 février 2025, à la demande des parties, l’incident a fait l’objet d’un renvoi, fixé à l’audience du 19 janvier 2026.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°3 signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Mesdames [J] [W] veuve [Z], [F] [Z] épouse [S] et [V] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 921 et 2224 du Code civil,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
— Recevoir Mesdames [J] [W], [F] [Z] épouse [S] et [V] [Z] et les déclarer bien fondées en leurs demandes incidentes
— Déclarer les demandes de réduction et de recel formulées par Monsieur [X] [Z] irrecevables pour prescription
— Voir débouter Monsieur [X] [Z] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et de « droit à l’information »
— Débouter Monsieur [X] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires
— Condamner Monsieur [X] [Z] au paiement de la
somme de 5.000€ à Mesdames [J] [W], [F] [Z] épouse [S] et [V] [Z] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [X] [Z] aux dépens »
Au terme de ses conclusions n°2 en réplique sur incident avec demande de communication de pièces sous astreinte, signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, Monsieur [X] [Z] demande au juge de la mise en état de :
« DIRE que Monsieur [X] [Z] est recevable à agir dans le cadre du présent incident, en sa qualité d’héritier réservataire par représentation de son père, Monsieur [P] [Z], prédécédé ;
CONSTATER que, malgré trois sommations successives (26 septembre 2023, 16 septembre 2024 et 29 septembre 2025), certaines pièces indispensables à la reconstitution de la masse successorale de Monsieur [G] [Z] demeurent non communiquées ;
CONSTATER que les pièces adverses n°17 à 23, produites par les demanderesses, sont insuffisantes à satisfaire aux obligations de transparence successorale prévues par les articles 132 à 135 du Code de procédure civile et les articles 794 et 921 du Code civil ;
RAPPELER que, par assignation du 24 février 2023, les demanderesses ont sollicité que le notaire désigné détermine la quotité disponible, ce qui confirme le caractère partagé de cette demande d’information successorale ;
DIRE que le droit à l’information successorale du défendeur est imprescriptible tant que les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées ;
DIRE que le rapport des donations antérieures est une opération de partage qui ne se prescrit pas, et que les donations rapportables consenties par le défunt doivent être réunies à la masse partageable conformément aux articles 825 et 860 du Code civil ;
DIRE que, même en l’absence d’action en réduction recevable, le défendeur est fondé à solliciter le chiffrage de la réserve et de la quotité disponible, à seule fin d’information successorale ;
ORDONNER que le notaire désigné établisse la masse à partager en prenant en compte l’ensemble des donations antérieures, y compris celles indirectes ou dissimulées, qu’elles aient été révélées ou non par les demanderesses ;
ENJOINDRE à Madame [J] [W], à Madame [F] [Z] épouse [S], et à Mademoiselle [V] [Z], de produire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
• L’ensemble des avis de crédit, relevés de dépôts et extraits de compte relatifs au compte [2] n° [XXXXXXXXXX01], ouvert au nom de Madame [W], pour la période du 10 mai 2004 au 14 octobre 2009, ou à défaut, pour la période du 10 mai 2004 au 31 décembre 2004 ;
• Les déclarations fiscales IRPP d'[G] [Z] pour les années 2000 et 2012.
ORDONNER que, à défaut de production dans le délai susvisé, la présente injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, et que le juge se réserve le pouvoir de la liquider ultérieurement ;
DÉBOUTER les demanderesses de toutes fins, moyens ou prétentions contraires aux présentes;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mesdames [J] [W], [F] [Z] épouse [S] et Mademoiselle [V] [Z] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice des demanderesses ;
RÉSERVER les dépens. »
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction et en recel
Mesdames [J] [W] veuve [Z], [F] [Z] épouse [S] et [V] [Z] soutiennent que les demandes de Monsieur [X] [Z] en réduction et en recel sont prescrites, faisant valoir que le point de départ des délais de prescription est la date d’ouverture de la succession, soit le [Date décès 1] 2012, sauf dissimulation, ajoutant que Monsieur [P] [Z] avait des soupçons dès 2013, comme il a pu l’écrire à son avocat, et qu’il a eu connaissance de la déclaration de succession le 2 juin 2014, refusant de la signer. Elles en déduisent que les demandes figurant dans ses conclusions du 26 septembre 2023 sont prescrites.
Monsieur [X] [Z] admet que toute action en réduction serait prescrite, tout en soulignant que cela ne doit pas empêcher le notaire de faire son travail de reconstitution de l’actif successoral en prenant en compte toutes les donations consenties par le défunt, pour déterminer les droits des parties. Il n’a pas conclu sur la prescription du recel successoral.
Sur l’action en réduction
L’article 921 du code civil dans sa version applicable au litige dispose en son second alinéa que
« Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
En l’espèce, quel que soit le point de départ du délai de prescription, dès lors que Monsieur [G] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2012, la prescription de l’action en réduction est acquise depuis le [Date décès 1] 2022 au plus tard. Les conclusions de Monsieur [X] [Z] formulant des demandes au titre de l’action en réduction étant postérieures à cette date, ces demandes sont irrecevables.
Sur l’action en recel successoral
Il est de principe qu’à défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code (Cour de cassation, Civ. 1re 05 mars 2025 pourvoi n°23-10.360).
Le délai de cinq ans court, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mesdames [J] [W] veuve [Z], [F] [Z] épouse [S] et [V] [Z] font valoir que Monsieur [P] [Z] avait déjà connaissance des éléments potentiellement constitutifs de recel en 2013 au vu notamment d’un courrier adressé à son avocat le 14 novembre 2013.
Ce courrier produit en pièce n°15 par les demanderesses est une lettre datée du 14 novembre 2013 adressée par Monsieur [P] [Z] à son avocat. Il évoque les manoeuvres récentes de sa belle-mère mais surtout, dans un paragraphe III, il indique à son conseil qu’il dispose déjà de deux éléments de preuve sur le recel de comptes en Suisse. Il évoque également la disparition d’un tableau de MARQUET, de grande valeur.
La déclaration de succession destinée aux services fiscaux, datée du 2 juin 2014, n’a pas été signée par Monsieur [P] [Z]. Elle marque le point de départ de l’action en recel successoral qu’il aurait pu alors exercer.
Monsieur [X] [Z], qui fait valoir que son père était atteint de la maladie de Parkinson et trop handicapé pour participer efficacement aux opérations successorales et que lui-même était encore mineur lorsque son père est décédé, ne conteste pas ces allégations.
Ainsi, à la date du décès de Monsieur [P] [Z], le [Date décès 2] 2019, son droit d’agir en recel était déjà éteint du fait de la prescription. Il n’a donc pu être transmis à son ayant droit, Monsieur [X] [Z].
La fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en réduction et en recel sera accueillie.
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur à l’incident
Sur la qualité à agir
Monsieur [X] [Z] demande au juge de la mise en état de le dire recevable à agir dans le cadre du présent incident, en sa qualité d’héritier réservataire par représentation de son père, Monsieur [P] [Z], prédécédé.
Cette qualité à agir n’est toutefois pas contestée par les demanderesses qui ont assigné le défendeur en partage judiciaire.
Il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur les demandes de “constater”, “rappeler”, “dire”, “ordonner
Monsieur [X] [Z] demande au juge de la mise en état de constater que malgré trois sommations successives (26 septembre 2023, 16 septembre 2024 et 29 septembre 2025), certaines pièces indispensables à la reconstitution de la masse successorale de Monsieur [G] [Z] demeurent non
communiquées ; de constater que les pièces adverses n°17 à 23, produites par les demanderesses, sont insuffisantes à satisfaire aux obligations de transparence successorale prévues par les articles 132 à 135 du Code de procédure civile et les articles 794 et 921 du Code civil ; de rappeler que, par assignation du 24 février 2023, les demanderesses ont sollicité que le notaire désigné détermine la quotité disponible, ce qui confirme le caractère partagé de cette demande d’information successorale ; de dire que le droit à l’information successorale du défendeur est imprescriptible tant que les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées ; de dire que le rapport des donations antérieures est une opération de partage qui ne se prescrit pas, et que les donations rapportables consenties par le défunt doivent être réunies à la masse partageable conformément aux articles 825 et 860 du Code civil ; de dire que même en l’absence d’action en réduction recevable, le défendeur est fondé à solliciter le chiffrage de la réserve et de la quotité disponible, à seule fin d’information successorale.
Le tribunal, et a fortiori le juge de la mise en état, n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” ou de “rappeler” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Ainsi, en l’espèce, la demande de constater que les pièces produites sont insuffisantes est en lien avec la demande de communication de pièces supplémentaires.
S’agissant de la demande visant à dire le droit applicable au litige, elle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Monsieur [X] [Z] demande également au juge de la mise en état d’ordonner que le notaire désigné établisse la masse à partager en prenant en compte l’ensemble des donations antérieures, y compris celles indirectes ou dissimulées, qu’elles aient été révélées ou non par les demanderesses.
Or, cette demande ne relève pas davantage de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal, à l’occasion de l’examen du litige au fond.
Ces demandes seront donc rejetées dans leur intégralité.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur [X] [Z] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à Madame [J] [W], à Madame [F] [Z] épouse [S], et à Mademoiselle [V] [Z], de produire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte :
• L’ensemble des avis de crédit, relevés de dépôts et extraits de compte relatifs au compte [2] n° [XXXXXXXXXX01], ouvert au nom de Madame [W], pour la période du 10 mai 2004 au 14 octobre 2009, ou à défaut, pour la période du 10 mai 2004 au 31 décembre 2004 ;
• Les déclarations fiscales IRPP d'[G] [Z] pour les années 2000 et 2012.
Mesdames [J] [W] veuve [Z], [F] [Z] épouse [S] et [V] [Z] s’opposent à ces demandes en indiquant que les pièces qui sont en leur possession ont été produites aux débats (pièces n°17 à 24) rendant la première demande de pièces sans objet. Elles ajoutent ne pas pouvoir produire les avis d’imposition des époux [Z] des années 2000 et 2012 car l’espace personnel du défunt sur le site des impôts ne leur est pas accessible et que l’espace personnel de Madame [W] veuve [Z] ne lui permet pas de remonter avant 2015.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication des pièces, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile dispose :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
En cas de demande de production forcée ou d’obtention d’une pièce, il faut justifier de son existence, de sa pertinence sur le terrain de la preuve et démontrer qu’elle a trait aux faits du litige.
Bien que la condition tenant à la détermination de la pièce dont la production forcée est sollicitée
ne soit pas formellement prévue par les textes du code de procédure civile, elle a toujours été exigée par la jurisprudence. En effet, on ne saurait imposer à un tiers la charge de réunir un ensemble de pièces sans qu’elles soient précisément identifiées. Cette condition permet ainsi au juge de vérifier la pertinence de la demande au regard de la matière litigieuse.
Par ailleurs, parmi les causes d’empêchement légitime à la production de pièces figurent le secret professionnel et le respect de la vie privée. S’il n’est pas fait droit à la demande en raison de l’une ou l’autre de ces causes, cela n’empêchera pas le juge de tirer les conséquences de la non production des pièces au litige.
Il y a lieu de statuer sur les demandes à l’aune de ces principes.
En l’espèce, s’agissant de la demande de production de l’ensemble des avis de crédit, relevés de dépôts et extraits de compte relatifs au compte [2] n° [XXXXXXXXXX01], ouvert au nom de Madame [W], pour la période du 10 mai 2004 au 14 octobre 2009, ou à défaut, pour la période du 10 mai 2004 au 31 décembre 2004, il s’avère, au regard des pièces produites, que Monsieur [X] [Z] a eu la réponse à la question qu’il posait, à savoir que lorsque les époux ont clôturé leur compte joint en 2004, l’argent a été versé sur un compte ouvert au seul nom de Madame [W] qui indique dans ses conclusions qu’elle pensait ne pas être titulaire de ce compte [XXXXXXXXXX01]. Ce compte a été clôturé en 2009. Les relevés du compte joint, clôturé en 2004, ont été communiqués en pièce 17. Ils permettent de déterminer la somme qui a été virée à cette période sur le compte personnel de Madame [W]. Aucun élément ne justifie qu’il soit nécessaire, d’avoir les relevés du compte personnel de Madame [W] sollicités sur la période de 2004 à 2009.
S’agissant des avis d’imposition 2000 et 2012 de son grand-père, marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame [W], Monsieur [X] [Z] n’explicite pas en quoi il lui sont nécessaires à ce stade de la procédure et les demanderesses justifient ne pas être en mesure d’en obtenir des duplicatas, l’administration fiscale ne conservant aucun document au delà de 5 ans.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, compte tenu du caractère familial du litige, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chacune des parties conservera la charge des dépens liés à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable pour prescription toute demande en réduction et en recel successoral,
Rejette la totalité des demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [Z],
Déboute les parties de leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens liés à l’incident,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 juin 2026 à 9H30, pour conclusions des parties au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Juge
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Respect ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Résiliation ·
- Constitution
- Résolution ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Descriptif ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Règlement de copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Recours administratif
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Qualités
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Mission d'expertise ·
- Entériner ·
- Fracture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Service ·
- Caution
- Compte courant ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prêt de consommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.