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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mai 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB22-W-B7J-TTWT
FCT [I]
C/
Madame [R] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
FCT [I], fonds commun de titrisation représenté par la société de gestion IQ-EQ Management, immatriculée auprès du RCS de [Localité 2] sous le numéro B431252121 ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits du FCT CAILLEBOTTE, un fonds commun de titrisation, représenté par sa société de gestion IQ-EQ Management, suivant contrat de cession de créances en date du 05 septembre 2024, venant lui-même aux droits de la société ORANGE BANK, suivant contrat de cession de créances en date du 05 septembre 2024
représenté par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Cyril de la FARE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [R] [N], demeurant Chez M. [A] [M] – [Adresse 4]
non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente, en présence de Mme Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire
Greffier : Thomas BOUMIER, assisté de Mme Hoang Oanh LE-THANH, greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, Vice-présidente,
Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à :
1 copie certifiée conforme à : Me Stéphanie CARTIER, Mme [R] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°50232725049 acceptée électroniquement le 19 janvier 2023, la S.A. ORANGE BANK a consenti à Madame [R] [N] un prêt personnel d’un montant de 7.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 111,76 euros, avec un taux débiteur fixe de 4,70%.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2023, avisée le 11 octobre 2023 avec accusé de réception revenu « destinataire inconnu à cette adresse », la S.A. ORANGE BANK a mis en demeure Madame [R] [N] de régler sous quinze jours la somme de 756,33 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2024, avisée le 24 octobre 2024 avec accusé de réception revenu signé, le commissaire de justice, pour le compte de la S.A. ORANGE BANK, a mis en demeure Madame [R] [N] de régler sous huit jours la somme de 7.926,41 euros.
Le 29 avril 2025, la société ORANGE BANK a assigné Madame [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à fins de voir :
Déclarer la demande recevable et bien fondée,Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 2 novembre 2023,Subsidiairement,
Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours l’arriéré des mensualités impayées,A défaut de paiement de ladite somme ordonner la résiliation du contrat de prêt,Y faisant droit,
Condamner Madame [R] [N] à lui payer la somme de 7.605,25 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,70% à valoir sur la somme de 7.058,78 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner Madame [R] [N] à lui payer la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Ne pas écarter l’exécution provisoire ou constater qu’elle est de droit.
A l’audience, le conseil de la société ORANGE BANK, seul présent, déclare que la créance a été cédée au fonds commun FCT [I] et reprend les demandes figurant dans l’assignation au nom du fonds commun de titrisation.
La Présidente met aux débats la recevabilité de la cession de créance.
Le conseil de la société ORANGE BANK déclare que les pièces justifiant la cession de créance sont les pièces 7 et 8 du dossier de procédure qui va être déposé.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
Madame [R] [N], régulièrement citée par acte remis à personne, est non comparante et non représentée.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la recevabilité de l’action
— Sur la qualité à agir du fonds FCT [I] :
Conformément aux dispositions de l’article 329 du Code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”
Conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que seules les pièces 1 à 6 étaient jointes et ont été portées à la connaissance de la défenderesse.
Or, les pièces relatives à la cession de créances sont les pièces 7 à 8 qui ne font donc pas partie des pièces jointes à l’assignation et qui n’ont pas fait l’objet d’une signification ultérieure.
En conséquence, la cession de créance est inopposable à Madame [N] [R].
De plus, il ressort des mentions des actes de cession de créance joints entre la Société ORANGE BANK et FCT [I] via FCT CAILLEBOTTE que la définition des créances cédées ne permet nullement d’affirmer que celle objet de la procédure en fait partie, aucun élément ne permettant d’identifier le prêt en cause.
C’est pourquoi, le fonds commun FCT [I] est irrecevable à intervenir volontairement.
L’action étant irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer au fond.
Succombant à la procédure, le fonds commun FCT [I] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— PRONONCE l’irrecevabilité de la demande d’intervention volontaire du fonds commun de titrisation FCT [I],
— CONDAMNE FCT [I] au paiement des dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La vice-présidente
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