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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 26 mai 2026, n° 24/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU7F
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
26 Mai 2026
[Z] [Y]
c/
[H] [G]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Aurore BUQUET
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me François PERRAULT
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 26 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate exerçant à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurore BUQUET, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
À l’audience du 23 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail non écrit à effet au 1er octobre 2008, l’indivision [Y] a donné en location à Monsieur [H] [G] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Selon acte de partage du 19 janvier 2021, Monsieur [Z] [Y] est devenu seul propriétaire du bien.
Monsieur [G] ne payant pas régulièrement le loyer, suivant exploit du 27 janvier 2017, le bailleur a fait délivrer à son locataire une sommation de payer les loyers mais la dette a été effacée par jugement du 12 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Versailles dans le cadre d’une procédure de rétablissement professionnel.
Suite à de nouveaux impayés, par exploit du 2 février 2024, il lui a été fait commandement de payer la somme de 57797,32 €, lequel n’a pas été suivi d’effets.
Par exploit du 28 novembre 2024, Monsieur [Y] a donc fait assigner Monsieur [G] devant le présent Tribunal afin de :
Prononcer la résiliation du bail et dire que Monsieur [G] est occupant sans droit ni titre,
ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la décision à intervenir et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, et faire constater par un commissaire de justice les réparations locatives
ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
le condamner au payement d’un montant de 25793,21€ au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période du 1er décembre 2021 au 22 novembre 2024,
le condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 893,93 € jusqu’à la reprise effective des lieux,
le condamner au payement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris sommes prévues aux articles R 444-3 et ses annexes et A 444-31 du code de commerce.
A l’appui de ses prétentions, il a indiqué que d’une part, Monsieur [G] cumulait des impayés de loyers depuis début 2016 et que d’autre part, il a retardé volontairement la rénovation de son appartement pour invoquer l’exception d’inexécution et refuser de régler les loyers.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 29 novembre 2024.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle le demandeur actualise la dette locative à la somme de 7426,60 € arrêtée au 1er mars 2026 et l’indemnité d’occupation à la somme de 912,85 €, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et maintient ses autres demandes.
Monsieur [G] sollicite son débouté au motif qu’il n’est plus redevable d’aucune somme, du fait que par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Versailles lui a accordé pour la seconde fois le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ce, comprenant sa dette locative personnelle à hauteur de 33617,52 €.
A titre subsidiaire, il sollicite un délai de grâce d’un an pour quitter les lieux.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite le débouté de la demande d’expulsion dans les 8 jours de la décision à intervenir et demande que les parties conservent leurs frais et dépens à leur charge.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
L’article 1714 du Code civil n’impose pas d’écrit pour la location, la preuve de l’existence d’un bail verbal pouvant être rapportée par tous moyens, la consistance et l’étendue de la chose louée étant souverainement appréciée par les juges du fond à partir des témoignages et de présomptions ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] a bénéficié d’un bail verbal à compter du 1er octobre 2008 pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, moyennant un loyer mensuel de 742,25 € ainsi qu’une provision pour charges de 26 €, lequel a été porté à la somme de 893,93 €, puis 912,85 € charges comprises par le jeu de l’indexation ;
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus et aux termes de l’article 1724, si la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne peuvent être différées à la fin du bail, le preneur doit les supporter, quelque incommodité qu’elles lui causent et bien qu’il soit privé, pendant la durée des travaux, d’une partie de la chose louée ;
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat ;
Monsieur [G] ne conteste pas ses impayés de loyer mais invoque l’effacement de son arriéré locatif par le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 septembre 2025, lequel lui a accordé le bénéfice du rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire et effacé sa dette locative à hauteur de 33617,52 € ;
Cependant, si l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 impose au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail pendant un délai de 2 ans à compter de la date du jugement de clôture de rétablissement personnel, tel n’est pas le cas en cas de jugement de clôture de la procédure de rétablissement professionnel ;
Dans ces conditions, Monsieur [G] reconnaissant lui-même qu’il avait une dette locative de 33617,52 € à la date du jugement du 16 septembre 2025, il reconnait par là même qu’il n’a pas respecté ses obligations de locataire de paiement du loyer ;
Le bailleur justifie par ailleurs, par la production des échanges de mail avec le gestionnaire du bien et les courriers des entreprises, que Monsieur [G] a fait obstruction à la réalisation de travaux d’entretien du logement, contrevenant ainsi à ses obligations telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 1724 précité ;
Il en résulte que Monsieur [G] n’a pas respecté ses obligations de locataire et il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail verbal qui lui a été consenti ;
Monsieur [G] ayant déjà bénéficié de très larges délais compte tenu notamment des nombreuses demandes de renvoi qu’il a effectuées et compte tenu de la particulière mauvaise foi dont il a fait preuve, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais ;
A défaut de départ volontaire, il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pouvant être ordonnée qu’après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et la suppression du délai de deux mois n’étant pas sollicitée ;
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, soit la somme totale de 912,85 € ;
Cette indemnité sera due à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté au 31 mars 2026 à un montant de 7426,60 € incluant l’effacement de la dette par jugement du 16 septembre 2025 pour un montant de 33617,52 €, lequel n’est pas sérieusement contesté ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 7426,60 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2026 inclus.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision, les dispositions du code de commerce étant inapplicables en l’espèce.
N° RG 24/00970 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU7F . Jugement du 26 Mai 2026.
Dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation économique actuelle, Monsieur [G] sera également condamné au paiement d’une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4],
DIT que Monsieur [H] [G] est occupant sans droit ni titre des lieux,
DIT qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 7426,60 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2026 inclus,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [Z] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle de 912,85 € à compter de la présente décision,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Monsieur [Z] [Y] une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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