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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie d'assurance AG2R PREVOYANCE c/ L' association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY ( GM2A ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
13 MARS 2026
N° RG 25/01641 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZRA
Code NAC : 58E
DEMANDERESSE :
La compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE, institution de prévoyance ayant son siège social situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle TOUSSAINT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
L’association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY (GM2A), association loi 1901 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 888 953 510 dont le siège social est situé [Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 19 Mars 2025 reçu au greffe le 24 Mars 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Février 2026 prorogé au 13 Mars 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat d’adhésion prévoyance conclu à effet au 1er avril 2022, l’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY a adhéré à AG2R PREVOYANCE pour l’ensemble du personnel cadres.
L’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY n’étant pas à jour de ses obligations à l’égard d’AG2R PREVOYANCE, cette dernière l’a mise en demeure d’avoir à régulariser son arriéré de cotisations pour la période du 1er trimestre 2023 au 2ème trimestre 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 13 novembre 2023, 6 octobre 2023, 28 décembre 2023, 21 juin 2024 et 27 septembre 2024.
Aucune régularisation n’étant intervenue, AG2R PREVOYANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, fait assigner l’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY devant le tribunal de céans, lui demandant, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1193, 1194, 1217, 1231-6 du code civil, et des articles 515 et 696 du code de procédure civile, de :
— Condamner l’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY à lui payer les sommes suivantes :
• 22.463,01 euros au titre des cotisations de prévoyance laissées impayées au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, 1er, 2ème trimestres 2024 avec intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure, soit :
o à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 3.802,94 euros au titre du 1er trimestre 2023,
o à compter du 6 octobre 2023 sur la somme de 7.549,98 euros au titre du 2ème trimestre 2023,
o à compter du 28 décembre 2023 sur la somme de 4.229,95 euros au titre du 3ème trimestre 2023,
o à compter du 21 juin 2024 sur la somme de 1.101,51 euros au titre du 1er trimestre 2024,
o à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 5.754,63 euros au titre du 2ème trimestre 2024 ;
• 28,80 euros au titre des frais de mise en demeure ;
• 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY en tous les dépens ;
— Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY, régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 19 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 20 février 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au
13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les cotisations impayées
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un contrat d’adhésion prévoyance n°6397855P signé par le gérant du GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY, indiquant “donner son adhésion à AG2R PREVOYANCE pour chaque catégorie de personnel indiquée ci-dessous”, la catégorie indiquée étant “Ensemble du personnel cadres” et la date d’effet fixée au 1er avril 2022.
Elle produit également aux débats cinq mises en demeure, toutes adressées au GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées les 13 novembre 2023, 6 octobre 2023, 28 décembre 2023, 21 juin 2024 et 27 septembre 2024, lui enjoignant de régler les cotisations dues au titre des 1er trimestre 2023 pour 3.802,94 euros, 2ème trimestre 2023 pour 7.549,98 euros, 3ème trimestre 2023 pour 4.229,95 euros, 1er trimestre 2024 pour 1.101,51 euros et 2ème trimestre 2024 pour 5.754,63 euros.
Elle produit enfin un décompte de cotisations du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2023 et un décompte de cotisations du 1er janvier 2024
au 30 septembre 2024 dont il résulte que la défenderesse est redevable des sommes de 15.597,27 euros au titre de l’exercice 2023 et 6.865,74 euros au titre de l’exercice 2024.
AG2R PREVOYANCE apportant la preuve, par la production de ces documents, de la réalité de la dette due par la défenderesse, il sera fait droit à sa demande tendant à voir condamner l’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY à lui payer la somme de 22.463,01 euros au titre des cotisations de prévoyance laissées impayées au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et 1er et 2ème trimestres 2024.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse aux intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais de mise en demeure
Si la demanderesse sollicite la somme de 28,80 euros au titre des frais de mise en demeure, il convient de relever que ces frais ne sont pas justifiés.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge d’AG2R PREVOYANCE les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, l’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne l’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY à payer à la compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE la somme de 22.463,01 euros au titre des cotisations de prévoyance laissées impayées au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et 1er et 2ème trimestres 2024,
avec intérêts au taux légal :
— à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 3.802,94 euros au titre du 1er trimestre 2023,
— à compter du 6 octobre 2023 sur la somme de 7.549,98 euros au titre du 2ème trimestre 2023,
— à compter du 28 décembre 2023 sur la somme de 4.229,95 euros au titre du 3ème trimestre 2023,
— à compter du 21 juin 2024 sur la somme de 1.101,51 euros au titre du
1er trimestre 2024,
— et à compter du 27 septembre 2024 sur la somme de 5.754,63 euros au titre du 2ème trimestre 2024 ;
Condamne l’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY à payer à la compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY aux dépens ;
Déboute la compagnie d’assurance AG2R PREVOYANCE du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026 par Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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