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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 20 mai 2026, n° 25/05109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALLARD LOGISTICS 78 c/ La société URBAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
20 MAI 2026
N° RG 25/05109 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJCP
Code NAC : 30E
DEMANDERESSE :
La société ALLARD LOGISTICS 78, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 719 806 176 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emilie GATTONE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Grégory MEYER de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS.
DÉFENDERESSE :
La société URBAN, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 939 679 635 dont le siège social est situé au [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 14 Août 2025 reçu au greffe le 10 Septembre 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2026? Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 20 mai 2021, la société PAREF, aux droits de laquelle vient la société URBAN, a conclu un bail commercial avec la société ALLARD LOGISTICS 78, portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 24 juillet 2025, la société URBAN a fait délivrer à la société ALLARD LOGISTICS 78 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance du 168.801,80 euros.
Par acte d’huissier du 14 août 2025, la société ALLARD LOGISTICS 78 a assigné la société URBAN devant le tribunal judiciaire de Versailles en nullité du commandement de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Dans son assignation, la société ALLARD LOGISTICS 78 demande au tribunal de :
Vu les articles L. 145-41 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
— déclarer la société ALLARD LOGISTICS 78 recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la société URBAN le 24 juillet 2025,
Subsidiairement,
— déclarer n’y avoir lieu à application de la clause résolutoire stipulé au bail commercial,
— autoriser la société ALLARD LOGISTICS 78 sous réserve du règlement des loyers et charges en cours, à s’acquitter auprès de la société URBAN du solde du compte qui lui sera présenté par la bailleresse dans le délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir et suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter la société URBAN de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la société URBAN à payer à la société ALLARD LOGISTICS 78 la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société URBAN aux entiers dépens de l’instance.
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société URBAN.
— écarter l’exécution provisoire de droit de toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge la société ALLARD LOGISTICS 78 en tant qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2026, la société URBAN demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2026, la société ALLARD LOGISTICS 78 demande le rejet de la demande révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à l’assignation et à leurs conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, si la société URBAN prétend ne pas avoir eu connaissance de l’assignation, il ressort de ses propres conclusions qu’elle en a eu connaissance, à tout le moins, le 25 novembre 2025 soit près de deux mois avant la clôture de sorte qu’elle a disposé d’un temps suffisant pour se constituer avant celle-ci.
Sa constitution postérieure à la dite ordonnance ne constitue donc pas une cause grave qui justifierait le rabat de l’ordonnance de clôture.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevable le surplus des conclusions de la société URBAN.
Sur la nullité invoquée du commandement de payer
Il convient de rappeler sur ce point que le commandement de payer reste valable pour les sommes effectivement dues même en présence par ailleurs de sommes contestées ou non dues (Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, n° 14-17.645, CA [Localité 2], pôle 1, ch. 2, 21 avr. 2022, n° 21/17272).
En l’espèce, le commandement du 24 juillet 2025 a été délivré pour une somme de 168.801,80 euros.
Si la société ALLARD LOGISTICS 78 fait état d’un avoir de 83.478,33 euros qui n’aurait pas été pris en compte, elle ne conteste pas le surplus des sommes dues de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le commandement de payer ni de considérer qu’il aurait été délivré de mauvaise foi.
Les prétentions de la société ALLARD LOGISTICS 78 sur ce point seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la présente juridiction n’est saisie d’aucune demande de paiement de la part de la bailleresse de sorte qu’il n’est produit aucun décompte actualisé de sorte que le montant des sommes visées au commandement qui resteraient dû et qui serait susceptible de faire l’objet de l’octroi de délais de paiement n’est pas établi. Au surplus, la société ALLARD LOGISTICS 78 ne produit aucun élément sur sa situation financière ou sur le règlement du loyer courant qui permettrait d’établir qu’elle dispose effectivement de perspectives raisonnables d’apurement de la dette sans qu’il soit porté atteinte de manière excessive aux intérêts du créancier.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société ALLARD LOGISTICS 78 de ses prétentions aux fins d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La société ALLARD LOGISTICS 78, qui succombe, supportera les dépens.
En conséquence, elle sera déboutée de ses prétentions présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Rejette la demande de la société URBAN aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable le surplus de ses conclusions notifiées le 4 février 2026 ;
Déboute la société ALLARD LOGISTICS 78 de l’intégralité de ses prétentions ;
condamne la société ALLARD LOGISTICS 78 aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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