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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEVO
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[R] [L]
[Q] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [L]
Mme [Q] [K]
demeurant ensemble [Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 16 mars 2022, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO a consenti à M. [R] [L] et Mme [Q] [K] un prêt personnel n°81648627373 d’un montant de 6 000,00 € remboursable par 48 mensualités de 135,54 € hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,025% (TAEG 4,100 %).
Les fonds ont été débloqués le 23 mars 2022.
Par courriers recommandés en date du 11 avril 2024, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO a mis en demeure M. [R] [L] et Mme [Q] [K] de s’acquitter des échéances impayées dans un délai de quinze jours les informant qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par courriers recommandés du 7 mai 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de rembourser la somme totale de 4 646,68 €.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a enjoint à Mme [Q] [K] et M. [R] [L] de payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE les sommes de :
4 217,57 € en principal, avec les intérêts au taux contractuel de 4,03% l’an sur la somme de 4 119,92 € à compter de la mise en demeure du 6 mai 202410 € au titre de la clause pénale 51,60 € au titre des dépens.
Il a par ailleurs rejeté la demande de solidarité, celle-ci n’étant pas prévue au contrat.
L’ordonnance et la requête ont été signifiées à personne s’agissant de Mme [Q] [K] et à domicile s’agissant de M. [R] [L], par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2024.
Mme [Q] [K] et M. [R] [L] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 août 2024.
L’affaire a été appelée à une première audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 20 janvier 2025 à laquelle les parties ne se sont pas présentées. Par mention au dossier et au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge a ordonné le renvoi devant la chambre de proximité de [Localité 2], territorialement compétent.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Le conseil de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a sollicité le rejet des conclusions et pièces des défendeurs reçus la veille de l’audience. En réponse, le conseil de Mme [Q] [K] et de M. [R] [L] indique n’avoir pas reçu le courrier électronique de transmission qui lui aurait été adressé le 23 novembre 2025 et n’avoir reçu les pièces que le 27 mars 2026.
L’affaire ayant été précisément renvoyée lors de l’audience du 25 novembre 2025 à la demande du conseil des défendeurs pour lui permettre de recevoir les pièces du demandeur et y répondre, il aurait dû s’en inquiéter plus tôt sans attendre les derniers jours avant l’audience de renvoi. Le juge a donc fait droit à la demande et rejeté ces écritures et pièces en réponse, communiquées tardivement.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite la condamnation solidaire de M. [R] [L] et Mme [Q] [K] au paiement de la somme de 4 646,48 €. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle précise avoir respecté toutes ses obligations d’information et de conseil.
Elle conteste les exceptions de nullité soulevées insistant sur l’absence de grief ainsi que la nullité du contrat de crédit invoquée par les emprunteurs. S’agissant de la date de déblocage des fonds, elle reconnait n’avoir pas d’élément justificatif et demande l’autorisation d’en produire en cours de délibéré. Elle conteste également les demandes de dommages et intérêts formées par les défendeurs. S’agissant de leur demande de délais, elle constate que les défendeurs ne justifient pas de leur situation personnelle mais elle ne s’y oppose pas formellement à condition que ces délais soient limités à une période de six mois et qu’une déchéance du terme soir prévue en cas de défaut de paiement. Elle forme enfin une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle ne chiffre pas.
Mme [Q] [K] et M. [R] [L], représentés par leur avocat, contestent la demande. Ils soulèvent la nullité de la procédure d’injonction de payer. En premier lieu, ils considèrent que la requête est affectée d’une nullité de fond pour défaut de qualité de son auteur, non identifié. Ils estiment ensuite que la requête n’a pas été valablement signifiée, les documents devant y être joints en application de l’article 1411 du code de procédure civile, faisant défaut. D’autre part, c’est un document IP Web et non la requête qui a été signifié. Dans ces conditions, ils invoquent la nullité de la procédure d’injonction de payer pour vices de forme faisant grief dans la mesure où la protection que devaient assurer certaines précautions procédurales à la partie faible, n’a pas pu jouer. Ils invoquent également une atteinte aux droits de la défense et enfin, soutiennent qu’ils ont été privés de la possibilité d’invoquer la forclusion.
Sur le fond, Mme [Q] [K] et M. [R] [L] invoquent le non-respect des articles 1225 et 1226 du code civil pour contester la déchéance du terme. Ils soutiennent que la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne fait pas référence à la clause résolutoire. D’autre part, ils indiquent que le délai de 15 jours pour s’acquitter des échéances impayées ne serait pas un délai raisonnable.
Ils soulèvent ensuite la déchéance du droit au intérêts. A l’appui de leur demande ils invoquent un manque de lisibilité des termes du contrat signé électroniquement, l’absence de signature de la FIPEN et du fait que celle-ci ne préciserait pas le TAEG ainsi que l’absence de signature de la notice d’assurance. Ils soulèvent également l’absence de justificatif d’envoi du tableau d’amortissement qui, de surcroit, ne serait pas daté. Par ailleurs, ils soulèvent le fait que le contrat de prêt n’indiquerait pas les mensualités d’assurance. Ils estiment que les justificatifs de consultation du FICP sont des documents autoédités insuffisants pour justifier de leur date et de la réponse de la Banque de France. Ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts légaux en plus des intérêts contractuels. Ils soulèvent le caractère abusif de la clause pénale. Ils invoquent la nullité du contrat de prêt pour non-respect du délai minimum de 7 jours pour débloquer les fonds. Ils forment enfin une demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 800 € pour un préjudice moral et financier lié à un délai de réflexion insuffisant. Ils invoquent également un manquement de la banque à son devoir de conseil en matière d’assurance, celle-ci se révélant plus chère que le crédit et réclament la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts. S’agissant enfin de la demande de résolution judiciaire du contrat formée à titre subsidiaire par la banque, ils contestent la gravité du manquement qui leur est imputable et consistant dans le fait d’avoir laissé 7 échéances impayées au regard des manquements commis par la banque.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement sur 24 mois ainsi que la suppression de l’exécution provisoire. Ils sollicitent le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Compte tenu des échanges entre les parties, le juge a autorisé la production d’une note en délibéré pour permettre la communication du justificatif de la date de déblocage des fonds, selon le calendrier suivant :
Communication par le demandeur du justificatif de la date de déblocage des fonds pour le avril 2026,Réponse des défendeurs pour le 14 avril 2026.
Par courrier électronique du 2 avril 2026, le conseil de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait parvenir au tribunal un document destiné à justifier la date du déblocage des fonds. Ce document porte la date du 23 mars 2022. Le tribunal n’a pas reçu de réponse des défendeurs.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur.
La date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile s’agissant de M. [R] [L] et à personne s’agissant de Mme [Q] [K], par un acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024.
M. [R] [L] et Mme [Q] [K] ont formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 20 août 2024, reçue par le tribunal judiciaire de Versailles le 23 août 2024 mais portant, comme date d’expédition figurant sur le cachet du bureau de poste, celle du 21 août 2024. L’opposition formée par M. [R] [L] et Mme [Q] [K] est donc recevable.
II – SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE RELATIVES A LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER
Il résulte de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Cette liste est limitative.
Par ailleurs, l’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, l’article 1407 du code de procédure civile précise que la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
L’article 1411 prévoit quant à lui qu’une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
M. [R] [L] et Mme [Q] [K] soulèvent une irrégularité de fond et une irrégularité de forme non régularisée, de nature, selon eux, à entrainer la nullité de la procédure.
L’irrégularité de fond résulterait du fait qu’il n’est pas précisé qui a présenté et signé la requête en injonction de payer pour le compte de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que cette personne disposait du pouvoir de décider d’engager cette procédure et qu’elle avait qualité pour agir.
Il est constant que le dépôt d’une requête en injonction de payer n’exige pas, à défaut d’introduction de l’instance, la preuve d’un mandat de représentation en justice. C’est la signification de cette ordonnance au débiteur qui vaut citation et à ce titre, interrompt les délais de prescription et de forclusion.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [R] [L] et Mme [Q] [K] par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 à la demande de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité de fond.
Quant à l’irrégularité de forme, elle consisterait en l’absence de la requête d’origine et dans le fait que celle-ci aurait été remplacée par le document IP Web.
Or, d’une part, aucun texte ne prévoit expressément cette cause de nullité. D’autre part, M. [R] [L] et Mme [Q] [K], qui ont eu connaissance du contenu de la requête et de l’ordonnance par l’acte de signification du 22 juillet 2024, ne justifient d’aucun grief et ce d’autant moins, qu’ils ont pu utilement former opposition et anéantir ainsi l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre.
Ils peuvent ainsi bénéficier de toutes les garanties procédurales assurées par une procédure contradictoire. Contrairement à ce qu’ils ont soutenu à l’audience, ils n’ont donc pas été privés des dispositions procédurales protectrices de la partie faible et ont pu mettre en œuvre leurs droits de la défense.
Ainsi, les conditions posées par l’article 114 du code de procédure civile pour retenir une nullité pour vice de forme ne sont pas remplies.
Par conséquent, les exceptions de nullité soulevées par M. [R] [L] et Mme [Q] [K] seront rejetées.
III – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 1er novembre 2023 de sorte que la créance n’était pas affectée par la forclusion à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Enfin, en vertu d’un arrêt de la CJUE du 8 décembre 2022, sur renvoi préjudiciel de la cour de cassation du 6 novembre 2021, les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce qu’ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit de manière expresse et non équivoque que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme qui ne fixe aucun délai au débiteur lui permettant de procéder au paiement des échéances impayées après envoi d’une mise en demeure et se prémunir ainsi de l’exigibilité anticipée du prêt. La simple mention d’une possible exigibilité anticipée du capital et des pénalités, sans mention dans la clause de déchéance du terme d’un délai précis offert au débiteur pour régulariser les impayés et en prévenir l’acquisition, constitue un déséquilibre significatif entre les parties en ce que la rédaction de cette clause réserve au prêteur la possibilité de mettre fin au contrat suivant des modalités et des conditions unilatéralement fixées, sans aucune prévisibilité pour l’emprunteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO justifie avoir adressé à M. [R] [L] et Mme [Q] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception du 11 avril 2025 ayant été avisés mais non réclamés par leurs destinataires. Ces courriers leur laissaient un délai de 15 jours pour régler la somme de 905,47 € correspondant aux échéances impayées et les avisaient qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat serait prononcée. L’envoi d’une telle mise en demeure accordant un délai de quinze jours aux emprunteurs pour régulariser la situation, ne peut avoir pour effet de réparer le caractère irrégulier de ladite clause.
Par suite, la clause de déchéance du terme sera déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
Sur la demande de résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [R] [L] et Mme [Q] [K] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé des emprunteurs à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, qui est une obligation essentielle du contrat, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt n°81648627373 conclu entre M. [R] [L] et Mme [Q] [K], d’une part, et la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, d’autre part, le 16 mars 2022.
IV. Sur la demande principale en paiement
Sur la validité du contrat de prêt
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, nº 03-11.775).
En l’espèce, M. [R] [L] et Mme [Q] [K] ayant accepté l’offre de crédit le 16 mars 2022, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 22 mars 2022 à minuit.
En l’espèce, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a produit un document daté du 23 mars 2022 pour justifier que le déblocage des fonds a eu lieu à cette date-là. De leur côté, les défendeurs qui invoquent cette cause de nullité n’ont pas produit d’élément contradictoire pour attester de la réception des fonds à une date différente.
Par conséquent, il convient de débouter M. [R] [L] et Mme [Q] [K] de leur demande tendant à voir constater la nullité du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur la lisibilité du contrat
L’article L.312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 312-10 du même code précise que le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En matière d’imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s’exprime en points typographiques, d’une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps huit une hauteur de : 8 x 0,375 = 3mm (Manuel pratique du Typographe, Encyclopédie Roret, Dunod 1963).
La force du corps exprimée en points se mesure en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre à hampe, telle un b, un f, un 1, jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre à jambage, telle un g, d’un p, d’un y.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une version imprimée de l’offre de prêt, conclu sous la forme électronique, dont l’analyse permet de constater que la police de caractère ne correspond pas au corps 8.
L’alinéa premier de l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
Il en résulte que pour répondre aux exigences légales précitées, le fichier informatique du contrat que le prêteur envoie ou met à disposition de l’emprunteur doit sortir à l’impression en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8. A défaut, il convient de considérer que le fichier n’a pas été conçu pour assurer sa lisibilité par l’emprunteur qui en ferait un tirage papier.
Dans ces conditions, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales en ce qu’elle ne justifie pas avoir envoyé l’offre de crédit permettant une impression dans une police d’imprimerie au moins égale au corps 8.
En conséquence, au regard de cette violation manifeste des règles régissant la formation d’un contrat écrit, qui ce doit être lisible, que le prêteur ne peut ignorer, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en totalité.
Sur la communication de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, aucun élément ne permet de confirmer que la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne versée aux débats, qui n’est pas horodatée, a été signée. La déchéance totale du droit aux intérêts contractuelle est donc encourue.
Sur la communication de la notice d’assurance
Par application de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L.341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant alors que cette remise est exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance. La seule notice produite ne comporte aucune signature et aucun élément ne permet de justifier qu’elle a été signée électroniquement en même temps que l’offre.
La déchéance totale du droit aux intérêts contractuels est donc encourue.
Il résulte de tout ce qui précède que la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a commis plusieurs manquements à ses devoirs d’information et de conseil justifiant qu’elle soit intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Les défendeurs invoquent d’autres manquements qui seraient également de nature à justifier selon eux la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité et la consultation du FICP
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) tant pour Mme [Q] [K] que pour M. [R] [L] le 16 mars 2022.
De surcroit, elle produit, outre la fiche de dialogue comportant les déclarations des emprunteurs relativement à leurs revenus et charges, des pièces justificatives relatives à la situation financière de M. [Q] [K] et M. [R] [L] pour en attester.
Ainsi, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCIE justifie avoir rempli ses obligations de vérification de la solvabilité des emprunteurs conformément aux dispositions de l’article L.312-6 du code de la consommation.
Sur la mention de la mensualité avec assurance dans l’encadré du contrat de crédit
Selon l’article L.312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
L’article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L.312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, M. [R] [L] et Mme [Q] [K] ont bien souscrit l’assurance facultative, et le montant des échéances assurance incluse est bien mentionné dans l’encadré. Il y est indiqué que ces échéances s’élèvent à 149,49 €.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE justifie en conséquence avoir satisfait à cette obligation résultant des articles L.312-28 et R.311-5 d) du code la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [W] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 6 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, soit la somme de 2 391,84 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [R] [L] et Mme [Q] [K] au paiement de la somme de 3 608,16 €, arrêtée au 7 mai 2024 (soit 6 000,00 € – 2 391,84 €).
La solidarité demandée ne saurait en revanche être retenue en l’absence de stipulation contractuelle la prévoyant.
V. Sur lES demandeS reconventionnelleS
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [R] [L] et Mme [Q] [K] font valoir un préjudice moral et financier qu’ils rattachent à la nullité du contrat de prêt et au fait qu’ils n’auraient pas bénéficié d’un délai de réflexion suffisant. La nullité ayant été écartée et le délai de réflexion de 7 jours ayant été respecté, il n’y a pas lieu de retenir ces griefs qui sont sans objet.
D’autre part et à titre surabondant, ils ne justifient nullement des montants qu’ils réclament, soit 1 000€ pour leur préjudice moral et 2 500 € pour leur préjudice financier.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation de conseil concernant l’assurance
Si le manquement de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE à son obligation de communiquer une notice d’assurance conforme aux dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation a été constaté, il a déjà été sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux.
M. [R] [L] et Mme [Q] [K] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct, à hauteur de 600 €, qui ne serait déjà indemnisé par cette déchéance.
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande d’indemnisation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [R] [L] et Mme [Q] [K] sollicitent des délais de paiement mais ne fournissent aucun justificatif sur leur situation financière, ne permettant donc pas d’accorder des délais de paiement. Il convient en outre de relever qu’en raison de la longueur de la procédure, ils ont déjà bénéficié de fait de délais de paiement.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [R] [L] et Mme [Q] [K] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens. En l’absence de demande chiffrée, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a aucune raison de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [Q] [K] et M. [R] [L] à l’encontre d’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juillet 2024 ;
DECLARE ladite ordonnance non avenue et statuant à nouveau :
REJETTE les exceptions de nullité ;
DECLARE recevable l’action en paiement ;
DEBOUTE Mme [Q] [K] et M. [R] [L] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt n°81648627373 signé le 16 mars 2022 entre la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, d’une part, et M. [R] [L] et Mme [Q] [K] d’autre part ;
REJETTE la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°81648627373 signé le 16 mars 2022, entre la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, d’une part, et M. [R] [L] et Mme [Q] [K], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°81648627373 signé le 16 mars 2022, signé entre la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, d’une part, et M. [R] [L] et Mme [Q] [K], d’autre part ;
CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [Q] [K] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 3 608,16 €, arrêtée au 7 mai 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DEBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE de sa demande de solidarité ;
DEBOUTE M. [R] [L] et Mme [Q] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, financier et d’une perte de chance de ne pas avoir souscrit l’assurance facultative proposée ;
DEBOUTE M. [R] [L] et Mme [Q] [K] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [L] et Mme [Q] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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