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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QUALITY' PLAC c/ Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ) Société d'assurances mutuelles, S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société FACADES 25, CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 MARS 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS
Monsieur, [Q], [B], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Madame, [O], [D], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEURS
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, immatriculée au R.C.S. de BESANCON sous le n°384 899 399, prise en la personne de son représentant légal, demeurant, [Adresse 2]
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) Société d’assurances mutuelles immatriculée sous le numéro 775 684 764 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège, [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise QUALITY’PLAC, située, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe HENRY, avocat au barreau de BESANCON
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société FACADES 25, située, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Virgine LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société FACADES 25, située, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Virgine LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur, [N], [R], exerçant pour la Société QUALITY’PLAC, micro-entreprise, immatriculé au RCS de VESOUL sous le numéro 801 473 901, ayant son siège situé, [Adresse 5]
Rep/assistant: Maître Marion RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Compagnie d’assurance WAKAM -PARISIENNE ASSURANCE, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 562 117 085, ayant son siège située, [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de
Compagnie d’assurance SMA SA, immatriculé au RCS de PARIS, ayant son siège situét, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe HENRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A.R.L. BOYON TP, demeurant, [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Patricia SAGET, avocat aubarreau de BESANCON
SASU APRIL PARTENAIRES, exerçant sous l’enseigne GI2A, inscrite sosu le numéro 349844746 au RCS de RENNES agissant par Monsieur le Président es qualité d’assureur de monsieur, [W], société DOM’ELEC, ayant son siège situé, [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ès qualité d’assureur de la SARL JBS ayant son siège situé, [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
Rep/assistant: Maître Julien GLAIVE, avicat au barreau de VESOUL
Société MIC INSURANCE COMPAGNY, société anonyme, immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, pris en la personne de ses représentaux légaux domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège, [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
SARL, [X], ayant son siège social, [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
Rep/assistant : Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
SA ABEILLE IARD ET SANTE, société anonyme dont le siège social est PCRR AVIVA .ASSBREAU REGIONAL TSA 92712 92895, en qualité d’assureur décennzle de la SARL, [X] prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Maître Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
Rep/assistant : Maître Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Société AKAR MEHMET, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VESOUL sous le numéro 792 972861, ayant son siège, [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri SURDEY, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.S. BABEAU SEGUIN, ( société BS ) immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro B 440 067 239, prise en la personne de son représentant légal, demeurant, [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Benoit MAURIN, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d’assurance BPCE IARD, immatriculé sous le numéro 401380472 au RCS de NIORT ayant son siège, [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON
SARL JBS ALU, inscrite sous le numéro B 842768228, prise en la personne de son représentant légal, demeurant, [Adresse 15]
E.U.R.L. KB STRUCTURES, inscrite sous le numéro B 901032417, prise en la personne de son représentant légal, demeurant, [Adresse 16]
S.A.S. PFB, inscrite sous le numéro 819 715 848, prise en la personne de son représentant légal, demeurant, [Adresse 17]
Monsieur, [I], [Y] exerçant sous l’enseigne SARL CHAUFFAGE SERVICES, inscrite sous le numéro B 842768228, prise en la personne de son représentant légal, demeurant, [Adresse 18]
Monsieur, [E], [W] exerçant sous l’enseigne SARL DOM’ELEC, inscrite sous le numéro B842768228, demeurant, [Adresse 19]
S.A.R.L. FACADES 25, inscrite sous le numéro 410 643 720, demeurant, [Adresse 20]
Compagnie d’assurance MMA es qualité d’assureur de Monsieur, [B], demeurant, [Adresse 21]
INTERVENTION VOLONTAIRE
Compagnie QBE EUROPE SA/NV, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556, ayant son siège, [Adresse 22], agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
Rep/assistant : Maître Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître Fabienne ROEHRIG, avocat au barreau de COLMAR
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 03 Février 2026
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 24 Mars 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF7R – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27 mai 2025, Madame, [O], [D] et Monsieur, [Q], [B] ont attrait la SAS BABEAU SEGUIN, la SARL BOYON TP devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Ils ont indiqué avoir signé avec la SAS BABEAU SEGUIN un contrat de construction de maison individuelle, [Adresse 23] à, [Localité 1] le 13 septembre 2021 pour un montant total de construction de 176 969 euros TTC.
Le permis de construire avait été délivré le 06 novembre 2021 et un permis modificatif accordé le 08 avril 2022 pour porter la surface habitable de 136.32 m2 à 139.34m2. Le contrat prévoyait un début des travaux trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et un délai de construction de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier. Deux avenants au contrat ont été signés, le premier le 28 février 2022, le second le 09 novembre 2023.
La construction a débuté en juillet 2022 et devait s’achever le 07 janvier 2024.
La réception est intervenue le 06 juin 2024 avec réserves.
Après un procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2024, les consorts, [D], [B] ont sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire.
La SAS BS ( anciennement BABEAU SEGUIN) par exploit du 21 août 2025 a attrait la SA ABEILLE es qualité d’assureur décennal de la SARL, [X], la SARL AKAR MEHMET, la compagnie APRIL es qualité d’assureur de Monsieur, [W], la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la SARL JBS, la compagnie BPCE IARD es qualité d’assureur de la SARL AKAR, Monsieur, [I], [Y] exerçant sous l’enseigne SARL CHAUFFAGE SERVICES, Monsieur, [E], [W] exerçant sous l’enseigne DOM’ELEC, la SARL FACADES 25, la SARL JBS ALU, l’EURL KB STRUCTURES, la compagnie WAKAM-ASSURANCES es qualité d’assureur de KB STRUCTURES, la MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de Monsieur, [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de Monsieur, [B], la SA MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur, [B], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de FACADES 25, MMA IARD es qualité d’assureur de FACADES 25, la SARL, [X], Monsieur, [Q], [X] exerçant sous l’enseigne SAS PFB, Monsieur, [N], [R] ( quality’plac), la SMABTP es qualité d’assureur de la société QUALITI’PLAC) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL. Ce RG 25-89 a été joint au RG 25-55.
Par assignation en date du 28 octobre 2025, la SAS BS a attrait la SARL CHAUFFAGE SERVICES et l’EURL DOM’ELEC devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Ce RG 25-112 a été joint au RG 25-55.
Par assignation en date du 16 décembre 2025 les consorts, [D], [B] ont attrait la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Ils ont sollicité la suspension des échéances des contrats de crédit suivants :
— prêt tout habitat également dénommé prêt lisseur 1582792 à hauteur de 203 577 remboursable en 300 mensualités
— prêt tout habitat 1582791 à hauteur de 40 000 euros remboursable en 300 mensualités.
— prêt à taux 0 du ministère du logement n°1582793 d’un montant de 40 000 euros remboursable en 240 mensualités. Ce RG 25-143 a été joint au RG 25-55.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 03 février 2026.
La SARL BOYON TP ne s’est pas opposée au prononcé d’une mesure d’expertise.
La SMABTP et la SMA SA ne s’est pas, sous toute réserve quant à sa responsabilité, opposée au prononcé d’une mesure d’expertise.
AXA France IARD ne s’est pas, sous toute réserve quant à sa responsabilité, opposée au prononcé d’une mesure d’expertise.
Monsieur, [N], [R] exerçant en micro-entreprise QUALITI-PLAC et l’EURL, [R], [N] ne se sont pas, sous toute réserve quant à leur responsabilité, opposés au prononcé d’une mesure d’expertise.
La SARL AKAR MEHMET ne s’est pas, sous toute réserve quant à sa responsabilité, opposée au prononcé d’une mesure d’expertise.
La société WAKAM-PARISIENNE d’ASSURANCE es qualité d’assurance de KB STRUCTURES ne s’est pas, sous toute réserve quant à sa responsabilité, opposée au prononcé d’une mesure d’expertise.
La SARL, [X] et la SA ABEILLE IARD et SANTE ne se sont pas, sous toute réserve quant à leur responsabilité, opposées au prononcé d’une mesure d’expertise.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD ont conclu au débouté des demandes (assureur FACADE 25), au motif que le contrat avait pris effet le 1er janvier 2023 et été résilié à compter du 1er janvier 2025. En outre les travaux avaient fait l’objet de réserves, de sorte qu’ils ne pouvaient être garantis au titre de la responsabilité civile décennale souscrite par FACADES 25 auprès des MMA. Par ailleurs, la déclaration d’ouverture du chantier en date du 7 juillet 2022 était antérieure à la souscription du contrat d’assurance par FACADES 25 auprès des MMA. Il convenait donc de débouter la SAS BS de ses demandes à l’égard de MMA IARD ASSURANCES. Subsidiairement, les MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD formulaient toutes protestations et réserves sur leur mise en cause.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD ont conclu au débouté des demandes (assureur SAS PFB), au motif que le contrat avait pris effet le 1er janvier 2016. Les travaux avaient fait l’objet de réserves, ne pouvant être garantis au titre de la responsabilité civile décennale souscrite par la SAS PBF auprès des MMA. Subsidiairement, les MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD formulaient toutes protestations et réserves sur leur mise en cause.
APRIL PARTENAIRE a indiqué être seulement intermédiaire en assureur et non assureur au fond et a conclu à sa mise hors de cause.
BABEAU SEGUIN ne s’est pas opposée à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, sous réserve que les sous-traitants soient appelés à ladite mesure.
La BPCE IARD es qualité de l’EURL AKAR MEHMET a conclu au fait que le contrat d’assurance était résilié le 1er janvier 2024 soit avant l’ouverture du chantier. Elle a conclu à sa mise hors de cause. Elle a conclu à la condamnation de la SAS BS à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2024 que les consorts, [D], [B] ne sont pas en mesure d’entrer dans l’immeuble en raison de désordres sur l’ensemble des lots.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les demandeurs disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de mettre hors de cause les divers assureurs, l’appréciation des périmètres des contrats relevant du juge du fond.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de suspension des échéances des prêts
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce il apparaît que les consorts, [D], [B] ne produisent aucune pièce financière, notamment quant à d’éventuelles charges de logement qu’ils devraient exposer par ailleurs, qui compromettraient le paiement des prêts. Leur demande doit donc être rejetée faute d’établir une situation financière obérée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de suspension des prêts,
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [I], [J], ,
[Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de BESANCON, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9 – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s=ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
• se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
• à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
• au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs à la Régie du tribunal judiciaire de Vesoul le 01 juin 2026 au plus tard ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les neuf mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse a été signée par le greffier.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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