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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 23 févr. 2026, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00115 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DGEO / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] / [N]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Décembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [R] épouse [N],
née le 31 Octobre 1980 à CAMBRAI (59), de nationalité Française
domiciliée au Cabinet de Maître LANTILLON-RAY, avocate – 30 bd de la République
38200 VIENNE
représentée par Maître Faustine LANTILLON-RAY, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-509 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S] [N],
né le 16 Mars 1975 à LYON (69), de nationalité Française
demeurant 11 rue du 11 novembre 1918 – 38230 FRANCE
représenté par Maître Faustine CHOMEL, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38544-2024-000113 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Faustine LANTILLON-RAY – Maître Faustine CHOMEL
Copies conformes délivrées le
à Maître Faustine LANTILLON-RAY (+AFM) – Maître Faustine CHOMEL (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] et Mme [Q] [R] se sont mariés le 22 juillet 2006 devant l’officier d’État civil de la commune de OULLINS (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [M] [R]--[N], né le 18 juin 2006 à Saint-Priest (Rhône), âgé de 19 ans,
— [L] [R]--[N], née le 24 août 2009 à Lyon 8 (Rhône), âgée de 16 ans,
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Mme [Q] [R] a fait assigner M. [O] [N] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 9 janvier 2025.
Il a donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 1er octobre 2023 et a, au titre des mesures provisoires :
— attribué à M. [O] [N] la jouissance du logement familial, situé 11 rue du 11 novembre 1918 (38230) PONT-DE-CHERUY, et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges y afférent ;
— fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, et au besoin autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant avec l’assistance de la force publique,
— dit que le règlement des dettes communes ou indivis donnera lieu, le cas échéant, droit à récompense ou à créance lors de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué à chacune des parties le véhicule terrestre à moteur dont il a l’usage, à charge pour celles-ci de régler, le cas échéant, le crédit et les frais y afférent, sous réserve de comptes ultérieurs dans le cadre des opérations de liquidation,
— débouté Mme [Q] [R] de sa demande tendant à la fixation à son bénéfice d’une pension alimentaire due en exécution du devoir de secours,
— constaté que l’autorité parentale sur [L] est exercée conjointement par les deux parents,
— dit n’y avoir lieu à fixer la résidence habituelle d'[M], enfant devenu majeur pour être né le 18 juin 2006,
— fixé la résidence habituelle de [L] au domicile de Mme [Q] [R],
— accordé à M. [O] [N] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
*durant les vacances scolaires, hors été, un partage par moitié : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*durant les vacances scolaires d’été, un partage par quinzaine : chez le père les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour M. [O] [N] d’aller chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de Mme [Q] [R],
— dit que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire,
— fixé la contribution mensuelle de M. [O] [N] à l’entretien et à l’éducation de [L] à la somme de 100 euros par mois, et au besoin l’y a condamné,
— dit que les frais exceptionnels, en ce compris les frais d’activité extra-scolaires, les frais scolaires et périscolaires, et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif au parent concerné de la dépense engagée par l’autre parent, et après accord préalable des deux parents, et au besoin les y a condamné,
— fixé la contribution mensuelle de Mme [Q] [R] à l’entretien et à l’éducation d'[M] à la somme de 50 euros par mois, et au besoin l’y a condamné,
— dit que Mme [Q] [R] devra s’acquitter de la contribution à l’entretien et à l’éducation directement entre les mains d'[M].
Le 19 septembre 2025, Mme [Q] [R] a transmis ses dernières conclusions par le RPVA.
M. [O] [N] a transmis ses dernières conclusions par le RPVA le 1er novembre 2025.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 18 novembre 2025, l’affaire a été appelée le 2 décembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [Q] [R] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et expose que les époux sont séparés depuis le 1er octobre 2023. M. [O] [N] rejoint l’épouse dans sa demande en retenant la même date de séparation.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [Q] [R] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chacune des parties sollicitant la fixation de la date des effets du divorce à la date de demande, la date des effets du divorce sera fixée au 5 janvier 2024.
— Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée.
— Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Q] [R] et M. [O] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
Par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
— Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
— Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [Q] [R] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 30.000 euros. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que sa situation de santé est préoccupante puisqu’elle a notamment obtenu la RQTH, que ses droits à la retraite seront réduits par rapport à ceux de son époux et qu’elle n’a pas de possibilité d’évoluer professionnellement.
En réplique, M. [O] [N] conclut au débouté de cette demande. Il fait valoir que l’état de santé de Mme [Q] [R] ne l’empêche aucunement de travailler puisqu’étant actuellement en poste. Il ajoute qu’elle a obtenu un BTS de comptabilité en 2020 alors qu’elle avait déjà la RQTH. Enfin, il indique qu’aucune disparité du niveau de vie n’est constaté, ni aucune baisse des revenus.
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 19 ans, dont 17 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 45 ans pour l’épouse et de 50 ans pour le mari ;
— il est fait état de problème de santé pour l’épouse ;
— le mari est intérimaire ;
— l’épouse exerce la profession d’adjoint administratif contractuel à temps partiel ;
— les enfants sont âgés de 19 et 16 ans ;
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [Q] [R] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 525 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 247 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 586 euros de septembre à octobre de l’année 2023 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois d’octobre 2023) ;
– 949 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 854 euros sur l’année 2024 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2024) ;
Mme [Q] [R] perçoit en outre 393 euros de prime d’activité (selon attestation CAF). Elle aucune estimation de ses droits à la retraite.
S’agissant des charges, elle s’acquitte de 309 euros de loyer résiduel.
M. [O] [N] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 1.835 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 1.447 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 944 euros de janvier à décembre de l’année 2023, non compris le mois de mars (selon le seul salaire indiqué au terme de ses bulletins de salaire intérim produits aux débats pour l’année 2023) ;
– 1.137 euros de janvier à novembre de l’année 2024, non compris les mois de février, mars, juillet et octobre (selon le seul salaire indiqué au terme de ses bulletins de salaire intérim produits aux débats pour l’année 2024) ;
S’agissant des charges, il s’acquitte de 650 euros de loyer mensuel ; rembourse une dette de 400 euros au total avec un reliquat de 290 euros (selon reconnaissance de dette du 04 février 2024) ; il s’acquitte de 28,38 euros mensuels d’échéance crédit renouvelable auprès de CREDIT MUTUEL jusqu’au 31 décembre 2026 (selon tableau d’amortissement joint) ; il s’acquitte enfin d’arriérés locatifs d’un montant d’environ 5.000 euros.
Il ressort des éléments du dossier qu''il n’existe pas de disparité significative dans la situation respective des parties justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire. En effet, force est de constater que les revenus des époux sont peu ou prou équivalents sur les deux dernières années ; que les charges de l’époux sont plus importantes que celle de l’épouse ; que s’il n’est pas contesté que l’état de santé de Mme [Q] [R] peut la limiter dans son activité professionnelle, cela ne l’empêche pas d’occuper actuellement un emploi ; qu’enfin la demanderesse ne produit aucune estimation de ses droits à la retraite.
Compte tenu de ces éléments Mme [Q] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités de l’autorité parentale concernant l’enfant [M], devenu majeur et âgé de 19 ans.
— Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents.
— Sur la résidence de l’enfant mineur
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Cet accord sera entériné, étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties s’accordent sur l’exercice par le père d’un droit de visite et d’hébergement mais divergent sur ses modalités d’exercice.
En l’espèce, Mme [Q] [R] sollicite qu’il s’exerce librement, et fait valoir que depuis la dernière audience, M. [O] [N] n’a jamais reçu sa fille selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisoires. Elle précise qu’il l’a reçu une fin de semaine par mois jusqu’à mars dernier, en accord avec la volonté de [L], et que depuis lors il ne la reçoit plus. Enfin elle expose que le droit de visite libre est d’autant plus adapté qu’il est d’ores et déjà mis en œuvre. Elle verse aux débats une déclaration de main courante daté du 12 juin 2025, dans laquelle elle indique que M. [O] [N] ne récupère pas [L] lorsqu’il le doit, et que cela dure depuis 3 mois, et qu’il laisserait l’enfant choisir pour ne pas lui imposer un mode de garde.
En réplique, M. [O] [N] demande de voir fixer son droit de visite et d’hébergement de manière classique selon les modalités fixées au stade des mesures provisoires. Il ne formule aucune observations quant aux moyens soulevés par la mère.
Il est constaté que M. [O] [N] ne conteste pas, ni qu’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement comme fixé par le juge de la mise en état, ni que celui-ci s’exerce désormais librement.
Compte tenu de la prise en compte des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement dans la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour son titulaire, et de la pratique actuellement en cours et non contestée d’un droit s’exerçant librement, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [Q] [R].
Compte tenu de ces éléments, dans l’intérêt de l’enfant, M. [O] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement sur [L].
— Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Mme [Q] [R] demande à voir fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [M] à hauteur de 50 euros, et la contribution du père pour [L] à hauteur de 100 euros et de voir ordonner le partage des frais exceptionnels des deux enfants par moitié. Elle précise qu’elle n’entend pas solliciter l’augmentation de celle-ci alors-même qu’elle supportera les frais concernant [L] plus régulièrement faute pour le père de recevoir sa fille un week-end sur deux. Mme [Q] [R] ajoute que M. [O] [N] bloque volontairement la mise en place de l’ARIPA en refusant de donner certaines informations à l’organisme, en outre il ne règle pas la moitié des frais de l’enfant, cette situation la laissant sans ressources concernant [L]. Mme [Q] [R] précise que l’enfant ne mange plus chez son papa et qu’il ne prend donc plus aucun frais en charge.
En réplique, M. [O] [N] demande de voir fixer la contribution de chacun des parents pour chacun des enfants à hauteur de 50 euros chacun outre le partage des frais exceptionnels concernant l’enfant mineur. Il indique qu’il accueille sa fille sur plusieurs repas de midi, des frais de restauration scolaire sont ainsi évités.
Lors de la précédente décision, les situations financières des parties étaient établies comme suit : « S’agissant des ressources, Mme [Q] [R] produit l’avis d’imposition 2023 mentionnant un montant cumulé de salaires déclarés avant impôt de 2 969 €, soit 247,425 € mensuel, un bulletin de salaires au titre du mois de Juillet 2024, mentionnant un montant de salaires nets imposables cumulés de 5 844,97 €, soit 835,00 € mensuel, et une attestation délivrée par la Caisse d’allocations familiales mentionnant un montant de prestations sociales et familiales perçues de totales de 847,53 € au titre du mois de Juillet 2024, en ce compris la prime d’activité d’un montant de 373,55 €. S’agissant des charges, Mme justifie du règlement d’un loyer mensuel, après déduction des APL de 299,59 €, déclare s’acquitter des mensualités d’un crédit consommation à hauteur de 47,83 € et des loyers d’une offre de location avec option d’achat à hauteur de 195,79 €, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) qu’elle assume seule. S’agissant des ressources, M. [O] [N] produit l’avis d’imposition 2023, mentionnant un montant cumulé de salaires déclarés de 16.068 euros, soit 1.339,00 euros, un bulletin de salaires au titre du mois de Septembre 2024, mentionnant un salaire net à payer de 1.757,01 euros. S’agissant des charges, M. [O] [N] justifie du règlement d’un loyer mensuel, de 636,98 euros, outre 166,00 euros pour la location d’un garage, du remboursement d’un crédit à la consommation, selon des échéances mensuelles de 28,38 euros, outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) qu’il assume seul ».
A ce jour, les enfants sont âgés de 18 et 16 ans et les revenus et charges des parties ont été précédemment établis, sauf à préciser que Mme [Q] [R] perçoit en outre 196 euros mensuels d’allocation de soutien familial.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la situation actuelle des parties est tout à fait similaire à celle existant au moment de l’ordonnance sur mesures provisoires, étant précisé que Mme [Q] [R] ne justifie pas du refus de M. [O] [N] au paiement tant de la contribution que de sa part des frais exceptionnels et qu’en tout état de cause, la pension alimentaire reste une dette prioritaire. Enfin, l’évolution du droit d’accueil du père ne justifie pas la baisse de la contribution mise à sa charge.
Par conséquent, la part contributive de, Mme [Q] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [M] sera maintenu à un montant de 50 euros mensuels, directement entre ses mains, celle de M. [O] [N] pour l’entretien et l’éduction de l’enfant mineur [L] sera maintenue à 100 euros par mois ainsi que le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels à savoir les activités extra-scolaires sous réserve d’un accord préalable ainsi que les frais de santé non remboursés.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens étant précisé qu’elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu l’assignation en date du 05 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 09 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
M. [O], [S] [N]
né le 16 mars 1975 à LYON 7ème (Rhône)
Et de :
Mme [Q] [R]
née le 31 octobre 1980 à CAMBRAI (Nord)
Lesquels se sont mariés le 22 juillet 2006 à OULLINS (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSTATE que Mme [Q] [R] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [O] [N] et Mme [Q] [R], concernant leurs biens, à la date du 05 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Mme [Q] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [O] [N] et Mme [Q] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [L] au domicile de Mme [Q] [R] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [O] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement sur l’enfant [L] ;
FIXE à 100 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [O] [N] à Mme [Q] [R] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [O] [N] à payer à Mme [Q] [R] le montant de ladite pension ;
FIXE à 50 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [M] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Mme [Q] [R] à M. [O] [N] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que cette part contributive pourra être verseée directement entre les mains de l’enfant par le parent débiteur ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et les assurances complémentaires engagés pour les enfants ainsi que les activités extra-scolaires décidées d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Vienne, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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