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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IMMOBILIERE RHONE ALPES, LA SA HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALP |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00417 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOY3
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société IMMOBILIERE RHONE ALPES VENANT AUX DROITS DE LA SA HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALP C/, [J], [W],, [B], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS -
le : 06/01/2026
copie exécutoire délivrée à : Me LANTILLON-RAY – M., [W]
le : 06/01/2026
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE RHONE ALPES VENANT AUX DROITS DE LA SA HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALP, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme, [J], [W], demeurant 14 rue des provinces – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représentée par Me Faustine LANTILLON-RAY, avocat au barreau de VIENNE
M., [B], [W]
demeurant 14 rue des Provinces – 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
comparant
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 16 septembre 2011, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES,a donné en location à Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] un logement et un parking sis 11 rue du 11 novembre 1918 à PONT DE CHERUY (38230).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES,a fait délivrer à Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3853.66 euros correspondant au montant des loyers dus au 14 janvier 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B], le 5 avril 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 6060.53 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] se sont séparés; que Monsieur réside avec leur fils de 19 ans et sont tous les deux salariés en intérim; que Monsieur explique la dette locative par des années d’alternance entre emploi, chômage et rupture de droits, déstabilisant son budget; que Monsieur a repris le paiement du loyer courant et propose un plan d’apurement à son bailleur; que Madame n’est pas contactée en raison d’un changement d’adresse inconnu, en revanche il est rappelé qu’elle demeure solidaire, bien que Monsieur soit volontaire à apurer seul la dette.
A l’audience du 3 novembre 2025, après renvoi, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B], confirme sa demande de condamnation solidaire des locataires avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 7019.27 euros au 30 octobre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [W], [J], représentée par son conseil, sollicite la déchéance de la clause de solidarité insérée au sein du contrat de bail. Elle indique avoir déposé plainte pour des faits de violences conjugales et ne plus résider au sein du logement. Elle précise posséder de faibles ressources.
Monsieur, [W], [B], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il précise qu’ils sont en instance de divorce. Il indique travailler en intérim. Il vit au sein du logement avec son fils et a repris le paiement de son loyer.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 225 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif et la solidarité
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Monsieur, [W], [B] ne conteste pas cette dette de loyers. Madame, [W], [J] sollicite la déchéance de la clause de solidarité.
Sur la solidarité
En application des dispositions des articles 220 et 1751 du Code civil , les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
Il est constant que l’engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail ou à compter de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
En l’espèce, Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] sont co-locataires en application de l’article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989 et tenus solidairement jusqu’à la fin du bail ou jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
Le contrat de bail stipule en outre, article 14 , que les obligations du bail constituent une charge solidaire et indivisible et que les co-titulaires donnant congé, restent tenus de ses obligations pendant une période de 1 an à compter de son départ.
Pour le cas des locataires mariés, ils seront tenus solidairement des dettes de loyers et charges jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
Madame, [W], [J] a donné congé le 22 octobre 2023 et indique avoir quitté les lieux le 1er octobre 2023.
Madame, [W], [J] sollicite la déchéance de la clause de solidarité en raison d’un contexte de violences intrafamiliales.
En application des dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, dans un tel contexte, il est nécessaire d’informer le bailleur de son départ pour un tel motif par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple, ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
En l’espèce, Madame, [W], [J] ne transmet pas de tels documents. En effet, il n’est pas rapporté la preuve d’un courrier adressé avec accusé de réception, et le motif tenant à des faits de violences conjugales n’est pas indiqué au sein du premier courrier informant le bailleur. En outre, il est transmis une ordonnance sur mesures provisoires rendue par le Juge aux affaires familiales, et non pas une ordonnance de protection ordonnée par ce juge. Il ne peut donc être fait droit à la demande de déchéance de la clause de solidarité.
Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] sont donc tenus solidairement à la dette relative aux impayés de loyers. En application de l’article 14 du contrat de bail, Madame, [Y], [J], épouse, [W], ne pourra se désolidariser de la dette qu’à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, la somme de 7014.14 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3853.66 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le commandement délivré par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, le 17 janvier 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 30 octobre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 17 mars 2025.
En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois de juin 2025.
Dès lors, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [W], [B].
En outre, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [W], [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le parking entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, et Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] à la date du 17 mars 2025 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 32 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;
— DEBOUTE Madame, [Y], [J] épouse, [W] de sa demande de déchéance de la clause de solidarité;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, la somme totale de 7014.14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3853.66 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus. ;
— ACCORDE à Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] un délai de paiement de 32 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 225 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement et le parking le 16 septembre 2011, à la date du 17 mars 2025; AUTORISE la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [W], [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur, [W], [B] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Monsieur, [W], [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, venant aux droits de la société HABITATIONS MODERNES ET FAMILIALES EN RHONE ALPES, la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [Y], [J], épouse, [W] et Monsieur, [W], [B] aux dépens ;
— ACCORDE à Maître Faustine LANTILLON-RAY, avocat au barreau de Vienne, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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