Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TPI Cayenne, 6 juil. 2023, n° 22/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02049 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAYENNE
Affaire N° RG 22/02049 – N° Portalis DB3Y-WBIGUEMINUTES DU GR EFFE
Minute n° : 23/32 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAYENNE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 06 Juillet 2023
Nous, Madame Gaëlle MARZIN, juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey MOREY, greffier ;
ENTRE:
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES en la personne de ses représentants légaux
1,Avenue des cités unies d’Europe 41100 VENDOME
représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE,
ET:
Monsieur X YZ 1-3 rue Léon Gontran DAMAS
97300 CAYENNE représenté par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE,
SUR INCIDENT Copies à Après débats à l’audience du 25 Mai 2023
Par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023
par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Affaire n° N° RG 22/02049 N° Portalis D83Y-W-B7G-C52X Minute n° : 1
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 15 septembre 2022, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a cité M. X YZ, avocat, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de le voir condamner à lui payer une somme déterminée comprise entre 24 791,25 euros et 33 055 euros au titre de la perte de chance de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de voir condamner Monsieur AA et la société TRANSPORT PALMIER solidairement avec elle à indemniser les consorts AB et cela à raison de la caducité de l’appel. Elle sollicite en outre qu’il soit enjoint à Maître YZ de lui communiquer une attestation d’assurance en cours de validité pour l’année 2015 et cela sous astreinte et sollicite en outre 8000 euros au titre de sa résistance abusive. Elle réclame enfin 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident en date du 15 mars 2023, le conseil de Maître
YZ a demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action prescrite et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
-l’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission du conseil,
-l’action en responsabilité contre un avocat au titre d’une faute commise dans
l’exécution de sa mission d’interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l’irrecevabilité de l’appel,
-le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel caduc le 6 aout 2015 de sorte que l’action était prescrite lorsque l’action en responsabilité a été initiée le 15 septembre 2022,
-la prescription n’a pu être interrompue par le désaissement de Maître YZ le
14 avril 2021 ou la saisine du bâtonnier le 17 juin 2021 alors que la prescription était déjà acquise.
Suivant dernières conclusions en réplique sur incident régulièrement notifiées par
RPVA le 24 avril 2023, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a conclu à la recevabilité de son action et à la condamnation de M. YZ à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Elle fait principalement valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de la caducité prononcée de sorte et Maître YZ ne peut invoquer sa propre turpitude et
l’absence de sa part de transmission du dossier pour se prévaloir de la prescription qui ne pouvait courir alors que la compagnie MONCEAU GENERALE
ASSURANCE n’était pas informée du fait même des manquements de son conseil. Elle souligne qu’admettre un tel point de départ reviendrait à méconnaitre le droit à un recours juridictionnel effectif.
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il sera fait expressément
22/02049 N° Portalis DB3 Y-W-B7G-C52X Affaire n° N° 2 Minute n°
référence pour plus ample exposé,
Vu les débats à l’audience incident du 25 mai 2023 à l’issue desquels le délibéré par mise à disposition a été fixé au 6 juillet 2023.
SUR CE,
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable pour le 3° et le 6° uniquement aux instances introduites après le 1er janvier 2020, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédures… et les incidents mettant fin à l’instance…. 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir…/ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2225 du code civil dispose que : « L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris
à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. »>.
S’agissant de l’interprétation de ce délai, il est admis :« Il y a lieu de déduire désormais de la combinaison des textes précités [ article 2225 du code civil, l’article 412 du code de procédure civile et l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat] que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé
l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. » (Cour de cassation 1ère chambre civile-formation de section. Arrêt du 14 juin 2023/ pourvoi n° 22-17.520, publié au bulletin).
S’agissant en particulier d’une ordonnance prononçant la caducité de l’appel qui était l’objet de l’arrêt sus visés, la prescription court donc non pas du jour de l’ordonnance mais à l’expiration du délai de déféré.
S’agissant du délai de déféré, il est également acquis que le délai de 15 jours court
à compter de la date de l’ordonnance et non pas à compter de sa signification à la partie et que cet élément n’est pas de nature à méconnaître les dispositions de
l’article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (pour illustration Civ 2ème 21 février 2019 n° 17
28.285 publié).
Il se déduit de ce qui précède, que quand bien même la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES n’aurait pas eu connaissance de la décision de
Affaire n° N° RG 22/02049 – N° Portalis DB3Y-W-B7G-C52X Minute n° : 3
caducité dans les délais, le délai de prescription de l’action en responsabilité à
l’encontre de son conseil a commencé à courir à l’expiration du délai de 15 jours suivant le 6 aout 2015, date de l’ordonnance prononçant la caducité, qu’il s’ensuit même si en l’espèce les règles de computation de délai sont effectivement favorables à l’auxiliaire de justice mis en cause, que le juge de la mise en état ne peut, en application des règles sus énoncées, que constater que la prescription était largement acquise lorsque le 15 septembre 2022, soit plus de sept années après les faits, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a esté en justice contre M. YZ X.
Il n’est pas démontré qu’au cours de ces sept années la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES, tirant les conséquences de l’absence de réponse de son conseil à ses interrogations ait été empêchée d’ester en justice ou d’agir au sens de l’article 2234 du code civil.
La fin de non recevoir tirée de la prescription sera donc accueillie et l’extinction de l’instance constatée dès lors que la prescription de la demande principale rend nécessairement sans objet la demande de production sous astreinte de l’attestation d’assurance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’équité justifie de dispenser la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES qui succombe à l’instance d’une condamnation aux titre des frais irrépétibles en sus des dépens auxquels elle est tenue.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gaëlle MARZIN, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS prescrite l’action en responsabilité engagée contre
M. YZ,
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance,
DISPENSONS la compagnie MONCEAU ASSURANCES d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie MONCEAU ASSURANCES aux dépens de l’incident.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 6 JUILLET 2023 2023 et nous avons signée avec madame le greffier.
Le Juge de la mise en état
*
L
U
N
P
I
Q
E
F
R
A
C
H
I
S
E
Le Greffier COME CERTIFIEE CONFORME AL’ORIGINAL AXәр
Affaire n° N° RG 22/02049 N° Portalis DB3 Y-W-B7G-CX Minute n° :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecine du travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Suicide ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Propos
- Veuve ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Conseiller ·
- Mission ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Villa ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Atteinte ·
- Parc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Cristal ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Opticien ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Service ·
- Concurrence déloyale
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Commentaire ·
- Ménage ·
- Voyageur ·
- Location ·
- Prestation ·
- Biens ·
- Mandataire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Tva ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Dépense ·
- Comptable ·
- Sous astreinte ·
- Comptabilité ·
- Versement ·
- Tribunaux de commerce
- Orange ·
- Salarié ·
- Usage ·
- Temps de travail ·
- Salaire ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Substitution ·
- Avantage
- Sociétés ·
- Construction ·
- Résine ·
- Eaux ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résine ·
- Résidence ·
- Piscine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- In solidum
- Vignoble ·
- Avance ·
- Vin ·
- Justice administrative ·
- Fournisseur ·
- Avantage ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal
- Fraude fiscale ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Établissement ·
- Finances publiques ·
- Déclaration ·
- Territoire national ·
- Exception de nullité ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.