Tribunal de police de Lille, 15 mai 2020, n° 2020/43

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. pol. Lille, 15 mai 2020, n° 2020/43
Numéro(s) : 2020/43

Sur les parties

Texte intégral

N° de PARQUET: 20/113000141

N° MINOS: 00960418201340007

N° MINUTE : 2020/43

Mention minute :

Délivré le :

A:

Copie Exécutoire le :

A:

Signifié / Notifié le :

A:

Extrait finance :

RCP :

Extrait casier :

Référence 7:

EXTRAIT DES MINUTES

DU TRIBUNAL DE POLICE DE LILLE

Tribunal de Police de Lille

5ème classe

JUGEMENT AU FOND

Audience du QUINZE MAI DEUX MIL VINGT à NEUF HEURES ainsi constituée :

: Mme Laurence RUYSSEN Président

Greffier : Mme Martine ENGSTER

Ministère Public : M. Pierre GOUPILLAUD

Le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

LE MINISTÈRE PUBLIC,

D’UNE PART;

ET

PREVENU

: Z Nom

: B Sexe : M Prénoms

: 16/08/1955 Date de naissance

Dépt: 59 ANHIERS Lieu de naissance

Filiation

: […]

[…]

Nationalité : Sit. Familiale

Profession

Mode de comparution : comparant

Prévenu de:

[…]

JOURS (Code Natinf : 23)

PREVENUE

: X Nom

Sexe: F Y Prénoms

: 03/04/1981 Date de naissance

Dépt: 59 : SECLIN Lieu de naissance

Filiation

: […]

[…]

Nationalité : Sit. Familiale

Profession

Mode de comparution : comparante assistée Avocat: Maître MAZZOTTA Raffaele avocat au Barreau de Lille

Prévenue de : […]

JOURS (Code Natinf : 23)

D’AUTRE PART;

1/3



PROCEDURE D’AUDIENCE
Monsieur B Z a été convoqué à l’audience de ce jour par convocation remise le 15/02/2020 par l’officier de police judiciaire ;

Madame Y X a été convoquée à l’audience de ce jour par convocation remise le 03/02/2020 par l’officier de police judiciaire ;

L’huissier a fait l’appel de la cause, l’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale ;

Conformément à l’article 406 du CPP, le président, après avoir, s’il y a lieu, informé les prévenus de leur droit d’être assistés par un interprète, a constaté leurs identités et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître MAZZOTTA a été entendu en sa plaidoirie pour Madame Y X ;

Les prévenus ont eu la parole en dernier ;

Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes ;

MOTIFS

Sur l’action publique :

Attendu que Monsieur B Z est poursuivi pour avoir à :

- PERENCHIES, en tout cas sur le territoire national, le 27/08/2019, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :

- […]

PAS 8 JOURS en l’espèce 2 jours, sur la personne de Mme X

Y

Faits prévus et réprimés par A C C.PENAL., A

C,AL.2 C.PENAL.

Attendu que Madame Y X est poursuivie pour avoir à :

- PERENCHIES, en tout cas sur le territoire national, le 27/08/2019, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :

- […]

PAS 8 JOURS en l’espèce 8 jours, sur la personne de Mr Z B Faits prévus et réprimés par A C C.PENAL., A

C,AL.2 C.PENAL.

Attendu qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que Monsieur B Z a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;

Attendu que Monsieur B Z n’a pas été condamné au cours des cinq dernières années, celui-ci peut donc bénéficier d’une peine assortie du sursis simple conformément à l’article 132-33 du Code Pénal;

Attendu qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que Madame Y X a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

2/3



Qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre ;

Attendu que Madame Y X n’a pas été condamnée au cours des cinq dernières années, celle-ci peut donc bénéficier d’une peine assortie du sursis simple conformément à l’article 132-33 du Code Pénal ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l’encontre de Monsieur B Z prévenu, contradictoire à l’encontre de Madame Y X prévenue;

Sur l’action publique :

DECLARE Monsieur B Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;

LE CONDAMNE à :

- une amende contraventionnelle de CENT EUROS (100 EUROS) avec sursis ;

Le président a averti Monsieur B Z que s’il commet une nouvelle infraction dans un délai de deux ans, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la partie avec sursis de la première condamnation sans confusion avec la seconde, conformément aux articles 132-29 et 132 37 du Code Pénal;

DECLARE Madame Y X coupable des faits qui lui sont reprochés ;

LA CONDAMNE à :

- une amende contraventionnelle de CENT EUROS (100 EUROS) avec sursis ;

Le président a averti Madame Y X que si elle commet une nouvelle infraction dans un délai de deux ans, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la partie avec sursis de la première condamnation sans confusion avec la seconde, conformément aux articles 132-29 et 132 37 du Code Pénal;

Le président avise les prévenus que s’ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% conformément à

l’article 707-3 du code de procédure pénale sans que cette diminution puisse excéder

1500 euros.

DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de TRENTE-ET-UN EUROS (31 EUROS) dont est redevable chaque condamné ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame Laurence RUYSSEN, président, assisté de Madame Martine ENGSTER, greffier, présent

l'audience lors du prononcé du jugement. La présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le Président,

danks d DEPOLICE

L

A

Pour extrait conforme

N

U

B

I

R

Le Greffier (NORD

T

3/3

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure pénale
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