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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Meaux, 27 mai 2021, n° 21/282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/282 |
Texte intégral
N° bt
No de l’OMP: 18/00116383 Extrait des Minutes du Secrétariat-Grefftribunal de Police de Meaux N° MINOS: 00960490210710001 du Tribunal judiciaire de […] NO MINUTE : 21/282
Département de Seine-et-Marne 1ère à 4ème classe
JUGEMENT AU FOND
Audience publique Meaux du VINGT-SEPT MAI DEUX MIL VINGT-ET-UN à NEUF HEURES ainsi constituée :
Président : M. Albéric HOUNOUNOU Mention minute : Greffier : Mme Nancy LEFEVRE Délivré le :
Ministère Public : Mme Céline DOPIERA […].
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour suite à l’audience au fond du 25/03/2021 à 09:00 A:
(Chambre : Audience publique Meaux).
Lors de l’audience au fond, le tribunal était composé comme suit :
Copie Exécutoire le':
Président : M. Albéric HOUNOUNOU
Greffier : Mme Sabah CHOUKRI A:
Ministère Public : M. X Y 1 CCC M. Z Oliver
1 CCC Me CRECY Nicolas, avocat au barreau de Meaux Le jugement suivant a été rendu : 1 CCC Dossier
Signifié / Notifié le : ENTRE
LE MINISTÈRE ABLIC, A:
D’UNE PART;
ET Extrait finance:
RCP:
Extrait casier :
Référence 7: PREVENU
Nom : Z
: AA Prénoms Sexe : M
Date de naissance : […]
Dépt: […] Lieu de naissance : […]
Filiation :
Demeurant : 20A RUE PASTEUR
77100 MAREUIL LES […]
Sit. Familiale Nationalité :
Profession
Prévenu de:
STATIONNEMENT TRES GENANT D’UN VEHICULE MOTORISE SUR UN TROTTOIR (Code
Natinf: 31089) avec le véhicule immatriculé BV-119-AX
Mode de comparution : Aux débats du 25 mars 2021, comparant assisté de Maître CRECY
Nicolas avocat au Barreau de Meaux
Au délibéré le 27 mai 2021, comparant et assisté
D’AUTRE PART;
PROCEDURE D’AUDIENCE
Monsieur AA Z comparant, assisté de Maître Nicolas CRECY, avocat au barreau de
[…], a été régulièrement cité à comparaître devant le Tribunal de Police de Meaux, à l’au dience du 25 mars 2021.
1/4
À l’audience, avant toute défense au fond, une exception de nullité a été soulevée, in limine litis, par le Conseil de Monsieur AA Z.
Les parties ayant été entendues et le Ministère public ayant pris ses réquisitions, le Tribunal a joint
l’incident au fond, après en avoir délibéré.
L’instruction a eu lieu dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du Code de procé dure pénale.
Le Conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie pour Monsieur AA AB AC.
Monsieur AA Z a eu la parole en dernier.
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 25 mars 2021, le Tribunal a informé les parties pré sentes ou régulièrement représentées que, le jugement serait mis en délibéré, pour le 27 mai 2021 à 09h00.
À cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal, a délibéré et statué conformément à la loi, en ces term es :
MOTIFS
Sur les faits et la procédure
Par acte d’huissier de justice en date du 22 février 2021, Monsieur AA Z a été cité à comparaître devant le Tribunal de Police de […], à l’audience du 25 mars 2021.
Monsieur AA Z est :
Prévenu d’avoir le 04 décembre 2018 à 14h24 à […] (77100), […], et sur le territoire national commis l’infraction suivante :
Stationnement très gênant d’un véhicule motorisé, sur un trottoir avec le véhicule immatriculé
BV-119-AX.
Faits prévus et réprimés par ART. R.417-11 §I 8° A), ART. L121-2 du Code de la route, ART.
R.417-11 ŞII AL.2 du Code de la route.
Infraction relevée à […], par procès-verbal n° 6424106080, dressé par la Police Municipale de […].
Le 12 décembre 2018, (avis remis à la Poste le 11 décembre 2018, selon l’historique des docu ments émis figurant au dossier, fournis par le Ministère Public) un avis de contravention à partir du procès-verbal n° 6424106080 a été envoyé à l’adresse de Monsieur AA Z, titulaire du véhicule immatriculé BV-119-AX, selon les dispositions de l’article 530 du Code de procédure pé nale.
Le 16 décembre 2018 (requête reçue par les services du Ministère Public, le 18 décembre 2018, se lon l’historique des documents reçus figurant au dossier fournis par le Ministère Public), Monsieur
AA Z contestait cette infraction par lettre recommandée avec accusé de réception ac compagnée d’une requête en exonération.
Le 05 décembre 2019, l’Officier du Ministère Public près le Tribunal de Police de Meaux rejetait la requête en exonération formulée par Monsieur AA Z invitant ce dernier à payer son amende, à défaut de saisir le juge du Tribunal de Police de céans, conformément aux dispositions de l’article 529-2 du Code de procédure pénale.
Deux autres lettres de contestations, envoyées par Monsieur AA Z par envoi simple, ont été reçues le 15 janvier 2020 et le 06 mars 2020 par les services de du Ministère Public.
2/4
In limine litis, au cours de l’audience du 25 mars 2021, Maître Nicolas CRECY, Conseil de Mon sieur AA Z a, à l’appel de la cause, avant toute défense au fond, soulevé la prescrip tion de l’action publique, puis par un deuxième moyen, l’illégalité de l’invitation à payer son amende faite au prévenu par Monsieur l’Officier du Ministère Public près le Tribunal de Police de
[…], partie poursuivante. Enfin un troisième moyen, s’appuyant sur les planches photogra phiques, preuves susceptibles de corroborer les dires de Monsieur AA Z.
Le Président a été entendu en son rapport, Maître Nicolas CRECY a plaidé sur les exceptions de nullité, le Ministère Public a requis sur les exceptions de nullité.
La Tribunal a joint l’incident au fond.
Sur la prescription de l’action publique
L’article 9 du Code de procédure pénale dispose que, l’action publique des contraventions se pres crit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise.
Par ailleurs, l’article 9-2 du Code de procédure pénale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par:
1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’ar ticle 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effective ment à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction;
3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’ins truction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction;
4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.
206Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial. »
H Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, la contestation exercée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, n’est pas un acte interruptif de la prescription.
Or, à la consultation du dossier, il s’avère qu’entre l’avis de contravention en date du 12 décembre
2018 et l’amende forfaitaire majorée en date du 13 février 2020, il n’y a eu, aucun acte interruptif de la prescription.
Tous les actes interruptifs de prescription sont postérieurs à cette date, à savoir :
- Un soit-transmis RO n°18/00116383 PV 6424106080 du 27 mai 2020; 1
- Un réquisitoire aux fins de citation du Ministère Public en date du 12 janvier 2021 pour l’au dience du 25 mars 2021.
Dès lors, le Tribunal constatera qu’un délai supérieur à un an s’est écoulé entre l’avis de contraven tion en date du 12 décembre 2018 et l’amende forfaitaire majorée en date du 13 février 2020.
En conséquence, l’exception soulevée pour prescription par le Conseil de Monsieur AA ABI AE, au titre de l’article 9 du Code de procédure pénale, est donc recevable. Dès lors, l’action pu blique est éteinte.
Force est donc de constater, qu’il n’est point besoin d’examiner les autres moyens produits par le prévenu;
À la lumière de tout ce qui précède, le Tribunal déclarera recevable, l’exception de nullité, in li mine litis, soulevée par le Conseil de Monsieur AA Z.
Sur la culpabilité
Le Tribunal constatant la prescription de l’action publique. En conséquence, il sera prononcé la re
·laxe de Monsieur AA Z prévenu, des fins de la poursuite.
3/4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire à
l’encontre de Monsieur AA Z prévenu :
Sur l’exception de nullité, après avoir joint l’incident au fond :
Fait droit à l’exception de nullité soulevée in limine litis, par le Conseil de Monsieur AA AF BAC.
Sur l’action publique :
Constate la prescription de l’action publique ;
Relaxe Monsieur AA Z prévenu, des fins de la poursuite des faits de stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, par Monsieur Albéric HOUNOUNOU, Pré sident, assisté de Madame Nancy LEFEVRE, Greffier, présent à l’audience et lors du prononcé du jugement.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président, Pour copie certifiée conforme délivrée tt au Secrétariat-greffe du Tribunal judiciaire de Meaux JUDICIAIRE DEYME L
P/Le directeur de A
N
U
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4/4
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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