CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 94PA00088

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Sur la décision

Texte intégral

N°94PA00088
Audience du 6 février 1996
Lecture du 20 février 1996 M. X
Conclusions de Mme Y, Commissaire du Gouvernement M. X qui est commissaire priseur organise deux fois par an, au printemps et en automne, dans l’enceinte du château de Fontainebleau, des ventes internationales aux enchères publiques de véhicules qu’il qualifie lui-même « d’automobiles de collection" dont l’authenticité est garantie par un expert près la cour d’appel de Paris.
A la suite d’une vérification de sa comptabilité portant sur les années 1985 à 1988 des redressements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire les 26décembre1988 (2 notifications) et 5 juin 1989 en matière de taxe sur les métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité.
Les avis de mise en recouvrement des 28 août 1989 et 13mars 1990 portent l’imposition à 1.672.957F.
Ses réclamations ayant été rejetées, M. X a saisi le tribunal administratif de Versailles de trois demandes en décharge. Après jonction de ces demandes, le tribunal les a rejetées par un jugement du 7 janvier 1993 dont M. X relève régulièrement appel.
Les dispositions applicables sont, d’une part,celles résultant de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, article 10, codifiées sous les articles 302 bisA à 302bisE du code général des impôts qui ont été transférés depuis 1993 aux articles 150 V bis et suivants et, d’autre part, celles des articles 267 quater D et E et 383 quater de l’annexe II au code résultant des articles 22 et 23 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976.
Aux termes de l’article 302 bis du code la taxe est supportée par le vendeur. Elle est versée par l’intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l’acheteur dans les 30 jours et sous les mêmes garanties qu’en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
La taxe concerne, selon les dispositions combinées des articles 302 bis A et 150 D 1° du code, les véhicules automobiles en tant qu’ils constituent des objets de collection. C’est une instruction du 30 décembre 1976 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 8.M-1-76 qui en donne une définition : il s’agit des « voitures anciennes présentant un intérêt artistique ou historique ». La taxe s’applique aux ventes d’un montant supérieur à 20.000F et le taux d’imposition est, en l’espèce, de 4 %.
Avant d’aborder les moyens de la requête, nous vous proposerons à l’instar de la cour administrative d’appel de Lyon d’admettre la compétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux de cette taxe (CAA Lyon : 18 janvier 1994, M. Z, Req. n° 92-434 : RJF3/94 n° 291 avec les conclusions de A B à D.F.1994 Com. n° 1014).
Il convient également, et c’est un moyen d’ordre public, de savoir si M. X est titulaire du droit de réclamation et donc s’il a qualité pour saisir le juge administratif.
Pour qu’il soit recevable, il faut qu’il ait la qualité de redevable légal.
Les dispositions de l’article 22 du décret précité du 29 décembre 1976 prévoient que les redevables de la taxe doivent déposer une déclaration (article 267 quater de l’annexe au code) et que le versement s’opère à la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d’affaires si la taxe est due par un intermédiaire (article 383 quater de l’annexe II). M. X en sa qualité de commissaire priseur et donc en l’espèce le responsable du versement de la taxe dont il est expressément prévu qu’il la doit. A ce titre, il est le redevable légal de l’imposition alors même qu’elle est supportée par le vendeur.
Le premier moyen soulevé concerne la motivation des notifications de redressements et celle de la réponse aux observations du contribuable au regard de l’article L.57 du livre des procédures fiscales. M. X reproche aux notifications de redressements de ne préciser pour aucun véhicule quel a été le critère retenu pour les qualifier d’objet de collection.
Ce reproche n’empêche pas que les notifications répondent aux exigences de l’article L.57. En effet, elles visent les dispositions du code général des impôts applicables, précisent les divers éléments qui interviennent dans la qualification de la notion de véhicules de collection, soulignent que les automobiles dont les ventes ont été taxées ont été annoncées comme objet de collection tant dans les catalogues que dans les procès-verbaux d’adjudication et elles dressent la liste exhaustive des véhicules concernés.
La réponse aux observations critiquées est celle du 17 novembre 1989. M. X dans ses observations du 10juillet1989 à la notification de redressements du 15juinprécédent argumentait sur le fait que les automobiles identiques à celles concernées par les ventes taxées seraient vendues comme bien d’occasion dans d’autres circonstances.
Le service a répondu en rappelant les critères qui définissaient les véhicules de collection et que remplissaient à ses yeux ceux visés dans la notification de redressements. Ce point étant le seul en litige, l’administration n’avait pas à répondre à l’argumentation du contribuable qui était inopérante. La réponse du 17 novembre 1989 est donc suffisamment motivée.
Les redressements ayant été notifiés selon la procédure contradictoire et refusés par M. X c’est à l’administration qu’il incombe de justifier le bien fondé des redressements mais par la dialectique de la preuve il appartient au contribuable d’apporter les éléments destinés à combattre ceux que le service fournit pour administrer cette preuve.
Nous rappelons que M. X, commissaire priseur, s’est fait une spécialité des ventes aux enchères publiques de véhicules de collection et qu’il se livrait par ailleurs à la vente d’automobiles d’occasion.
L’administration invoquant à juste titre la qualification d’automobiles de collection qu’a donnée lui-même M. X aux voitures vendues lors des enchères publiques qu’il avait organisées, c’est à lui d’apporter des éléments susceptibles d’établir que la totalité ou une partie de ces voitures ne relevaient pas de la catégorie des automobiles de collection c’est-à-dire qu’elles n’étaient pas des véhicules anciens présentant un intérêt artistique ou historique au sens des dispositions de l’article 302bisA du code général des impôts et de l’instruction du16décembre1976.
Le fait que ses propres documents annonçant les ventes aux enchères n’auraient aucun rapport avec la fiscalité n’est pas un élément bien convaincant. Le reste de l’argumentation du requérant critiquant la qualification donnée aux automobiles en question n’apporte aucune information qui pourrait être regardée comme un commencement de preuve sur l’absence d’intérêt artistique ou historique de ces véhicules.
Dans ces conditions l’administration peut être considérée comme apportant la preuve qui lui incombe. M. X, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoque la doctrine administrative.
Nous venons de dire que l’instruction du30décembre1976 n’emporte pas une interprétation différente de celle au regard de laquelle l’administration a apporté la preuve du bien-fondé des redressements.
La taxe en litige est une imposition primitive et non un rehaussement d’une imposition primitive précédemment mise en recouvrement. M. X ne peut en conséquence invoquer que le second alinéa de l’article L. 80A et donc des instructions ou circulaires publiées à la date de l’expiration du délai de déclaration des ventes qui ont été effectuées de 1985 à 1988. Il ne peut donc utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la documentation de base 8.0.1131 mise à jour le 15 octobre 1989 laquelle reprend d’ailleurs les termes de l’instruction du30décembre1987, ni d’instructions publiées en mars 1991.
Par ces motifs nous concluons au rejet de la requête de M. X.

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