CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 10PA01908

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CAA Bordeaux, 23 mars 2006, n° 02BX00697
CAA de Bordeaux, 5 février 2004, Ecole nationale de l' aviation civile c/ SAINT-MACARY
CAA Paris, 19 novembre 1986, n° 95PA03853
CAA Paris, 8 février 2000, n° 97PA00372
CE 12 février 1992, n° 99415
CE 22 novembre 2002, Mura, n° 232367
CE, 2 février 2000, n° 196157
CE 4 mai 2011 n° 318644
CE M. A, 1er octobre 2009, n° 314722

Texte intégral

10PA01908 Mme B X c/ […]
Audience du 30 janvier 2012
Lecture du 13 févier 2012
CONCLUSIONS de M. Dewailly, Rapporteur public
Faits : Mme X a été recrutée en qualité de conférencière vacataire par la direction des parcs et jardins de la […], pour une durée de 3 mois à compter du 1er juillet 2002 « suivant les horaires et besoins du service » et avec un plafond d’heures.
Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises de 2003 à 2005 sans pour autant que la durée d’emploi de cette dernière par période annuelle n’excède 9 mois. Les deux derniers renouvellements ont eu lieu, selon les conditions précédemment rappelées, pour une période allant du 2 octobre 2005 au 2 avril 2006.
Enfin, par une note du 9 décembre 2005, il lui a été demandé d’assurer quatre conférences entre le 2 avril et le 23 juillet 2006. L’une d’entre elle étant couverte par le contrat en cours, les trois autres n’étant adossées à aucun contrat.
Le 30 décembre 2005, elle s’émeut notamment de cette situation qui la conduit à ne plus avoir de visites à compter du 30 juillet 2006 et à subir, par conséquent, une baisse de son « minimum vital ».
Son contrat n’ayant pas été renouvelé après le 2 avril 2006 et faute d’une réponse à sa lettre du 30 décembre 2005, elle a adressé, le 1er novembre 2006, à la VP une demande tendant à l’indemnisation de son licenciement illégal. Cette demande sera rejetée le 21 février 2007.
Elle introduira donc une requête devant le TAP tendant à cette fin. Le TAP rejettera cette requête par un jugement du 18 février 2010 dont elle fait appel devant nous.
Discussion :
1 – Le conseil de la requérante estime que « la motivation du Tribunal est totalement contradictoire puisqu’elle précise que Mme X entre dans les dispositions de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et non dans celles du décret du 15 février 1988 », il soulève ainsi le moyen trié de l’erreur de droit.
Rappelons tout d’abord que l’article 118-I de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit en effet que la commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires soumis à un statut fixé par décret en Conseil d’État, qui peut déroger aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984.
C’est le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié, qui porte dispositions statutaires relatives à l’ensemble des personnels des administrations parisiennes (Journal Officiel 26 Mai 1994). Le décret du 25 avril 1988 portant statut particulier des administrations parisiennes ayant été annulé par le Conseil d’État (CE 12 février 1992, n° 99415, Féd. Interco CFDT et Union syndicale CGT des fonctionnaires et salariés des services publics territoriaux de Paris Rec. p. 57).
Précisons encore que pendant longtemps, l’article 3 (troisième alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à la fonction publique territoriale a renvoyé aux hypothèses de recrutement d’agents non titulaires dans la fonction publique d’État (précisées par loi n° 84-16, 11 janvier 1984, art. 4). Ce renvoi a été supprimé en 2005 et les hypothèses figurent aujourd’hui à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (L. n° 2005-843, 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique).
Certes, comme le précise son conseil, Mme X relève de la dérogation mentionnée à l’article 3 de la loi de 1984, c’est-à-dire liée à l’absence d’un corps de fonctionnaire (CAA Paris, 19 novembre 1986, n° 95PA03853, Commune de Montreuil-sous-Bois). Pour autant cette circonstance ne l’exclut pas du champ du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui vise les agents non titulaires recrutés ou employés dans les conditions définies à l’article 3 de la loi de 1984, c’est-à-dire qui distingue entre les agents non titulaires classiques et les vacataires.
2 – La question est donc celle de savoir quelle est la nature du contrat.
Le recrutement pour une durée limitée constitue le droit commun. Pour les agents recrutés pour des besoins occasionnels, cette durée est fixée à trois mois renouvelable une seule fois à titre exceptionnel au cours d’une même période de douze mois (Loi n° 84-53, 26 janvier 1984, art. 3, al. 2). S’agissant des agents recrutés pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, la durée maximale est fixée à six mois pendant une même période de douze mois (L. n° 84-53, 26 janvier 1984, art. 3, al. 2).
En l’espèce, le juge administratif considère que le maintien en fonction après le terme d’un contrat à durée déterminée donne en principe naissance à un nouveau contrat à durée déterminée (CE, 2 février 2000, n° 196157, Commune de la Grande Motte ; CAA Paris, 8 février 2000, n° 97PA00372, Commune de Gif-sur-Yvette ; CAA Marseille, 3 avril 2001, […], Escobar ; CAA Paris, 22 novembre 2001, […] ; CAA Nantes, 26 avril 2002, […], Huet).
Toutefois, le juge ne s’estime lié ni par la dénomination du contrat, ni par le mode de rémunération, ni par les durées successives pour conclure sur la nature du contrat. Un agent rémunéré sur des crédits de vacation mais occupant un emploi permanent de l’administration ne peut pas être systématiquement considéré comme un vacataire (CAA de Bordeaux, 5 février 2004, Ecole nationale de l’aviation civile c/ SAINT-MACARY, à propos d’un pilote – instructeur sur simulateur de vol recruté pour une durée de services de 22 semaines sur l’années, renouvelé par la suite ; CE 4 mai 2011 n° 318644 Mme Zhomme et pour la qualification d’emploi permanent CE M. A, 1er octobre 2009, n°314722).
Vous pourrez donc considérer qu’un nouveau contrat est né après le 2 avril 2006. Mais ce serait alors considérer que sa lettre du 30 décembre 2005 refusant les nouvelles conditions proposées n’est jamais intervenue. Le refus qu’elle contient nous semble de nature à interrompre la relation contractuelle à l’initiative de Mme X que l’administration avait envisagée de poursuivre après le 1er janvier 2006.
2 – Dans ces conditions, pourriez-vous considérer qu’il y a eu licenciement ?
Rappelons que la jurisprudence estime que dans l’hypothèse où une relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme de l’engagement, elle a donné naissance à un nouveau recrutement. Par conséquent, le fait de remettre à un agent un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant qu’il a travaillé dans les services de la commune est assimilé à une décision de licenciement (CAA Bordeaux, 23 mars 2006, n° 02BX00697, X). Tel n’est cependant pas notre hypothèse. Mme X vous explique que finalement la rupture s’analyse comme décidée par l’administration puisqu’elle a modifié substantiellement son contrat la contraignant à refuser son renouvellement (voir la lettre du 9 décembre 2005) à l’échéance du précédent.
Dès lors, il nous semble que vous vous trouvez dans l’hypothèse du refus de renouvellement d’un contrat par modification des conditions de celui-ci au terme du précédent (Voir CE 22 novembre 2002, Mura, n° 232367) et non pas dans celle d’un licenciement. Ainsi, le fondement de la demande indemnitaire ne nous paraît pas justifié, vous pourrez la rejeter.
De surcroît, vous pourrez rejeter les demandes présentées au titre des autres indemnités qui n’entrent pas dans le champ de la réglementation applicable pour les agents non titulaires.
PCMNC au rejet de la requête.
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