CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09P04210

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

N° 09PA04210 M. Y-Z
Audience du 24 février 2011
Lecture de 10 mars 2011 M. B Y-Z, ancien élève de l’école supérieure des sciences commerciales d’Angers, a été affecté par l’agence française pour le développement international des entreprises, établissement public national à caractère industriel et commercial créé par l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique et chargé notamment par l’article 1er du décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 de contribuer au développement des compétences professionnelles à l’international en mettant en œuvre le volontariat international en entreprise, à compter du 1er février 2006 et pour une durée de douze mois, au titre du service civil volontaire auprès de la société Deschamps à Ningbo en Chine, avec pour mission « d’étudier le marché chinois afin de mieux définir les caractéristiques de la demande et de l’offre actuelle de sorte que la société Deschamps et ses filiales soient en mesure d’offrir les produits les mieux appropriés en termes de qualité et de coût ». Toutefois, par une décision en date du 1er septembre suivant, le même établissement public a, en application des dispositions de l’article L. 122-8 du code du service national, mis fin de façon anticipée à sa mission de volontaire international en entreprise à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours, au motif que son niveau de chinois ne permettait pas de prospecter, sans risque de mauvaise compréhension, la clientèle locale et de négocier les contrats potentiels avec des interlocuteurs chinois.
Le 31 octobre de la même année, M. Y-Z a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la condamnation de l’agence française pour le développement international des entreprises à l’indemniser des conséquences dommageables de cette rupture anticipée de sa mission qu’il estimait abusive. Par un jugement en date du 28 avril 2009, ledit tribunal a, après avoir écarté tout engagement de la responsabilité de l’agence française pour le développement international des entreprises pour rupture abusive, condamné malgré tout celle-ci à verser à l’intéressé la somme forfaitaire prévue par les conditions générales applicables à son affectation pour le transport de ses bagages lors de son retour en France, et rejeté le surplus de ses prétentions indemnitaires. Le 9 juillet suivant, M. Y-Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement devant vous en ce qu’il n’a pas retenu le caractère fautif de la cessation anticipée de sa mission et écarté l’essentiel de ses demandes indemnitaires, tandis que l’agence française pour le développement international des entreprises a sollicité sa confirmation en tout point. M. Y-A, qui, comme tous les volontaires civils, relève des règles de droit public résultant du code du service national et du décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000, soutient devant vous comme en première instance qu’il ne pouvait être mis fin à sa mission de façon anticipée en application des dispositions de l’article L. 122-8 du code du service national dans l’intérêt du service agréé pour le motif indiqué ci-dessus, dès lors que sa promotion au grade de directeur des ventes, un poste stratégique, après l’accomplissement avec succès de la mission contenue dans la proposition d’affectation qui lui avait été notifiée, soit la réalisation d’une étude de marché, atteste que son employeur était satisfait de sa maîtrise de la langue chinoise, et que, par un mail en date du 13 juin, la personne sous la responsabilité de laquelle il était placé, Mme X, l’a félicité pour sa bonne connaissance et pratique de cette langue. Vous ne pourrez cependant que constater que la promotion alléguée est contestée et ne ressort pas véritablement des pièces du dossier, l’intéressé étant qualifié de responsable des ventes dans un service commercial comprenant deux salariés, que Mme X et une salariée chinoise de l’entreprise ont attesté de son insuffisante maîtrise de la langue chinoise, que leurs dires sont corroborés par plusieurs courriels afférents à la traduction à la demande de M. Y-Z de documents par ses collègues chinoises, ainsi que son unique année d’étude du mandarin, et qu’à l’appui de la thèse inverse, l’intéressé n’a pas produit le mail de félicitations dont il fait état, mais seulement des attestations établies par deux collègues français ayant également étudié la langue chinoise certifiant son bon niveau pour quelqu’un n’ayant qu’une année d’étude.
Ainsi, il résulte de l’instruction que le motif de la cessation anticipée de sa mission n’était pas fallacieux ou fantaisiste, mais fondé en fait et, compte tenu de la nature de ladite mission qui, après la réalisation d’une étude de marché, pouvait logiquement se poursuivre par une prospection de la clientèle sur place, sans que la société Deschamps puisse être regardée comme ayant violé la convention la liant à l’agence française pour le développement international des entreprises au sens de l’article L. 122-8 du code du service national, sa cessation anticipée peut être regardée comme ayant été prononcée à bon droit dans l’intérêt de la société.
La décision en date du 1er septembre 2006 de l’agence française pour le développement international des entreprises n’est donc entachée d’aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à indemnisation au requérant.
Le rejet de la requête de M. B Y-Z s’impose donc selon nous, ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais irrépétibles ne pouvant que suivre le sort de ses conclusions indemnitaires, et c’est pourquoi nous concluons, par ces motifs, au rejet de ladite requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais exposés par l’agence française pour le développement international des entreprises en cause d’appel et non compris dans les dépens.

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