CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 12PA02922

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Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel

Texte intégral

12PA02922 M. B X c/ Grande chancellerie de la Légion d’Honneur
Séance du 6 janvier 2014
Lecture du 20 janvier 2014
CONCLUSIONS de M. DEWAILLY, rapporteur public
Faits :
Melle C X, a été scolarisée de la sixième à la troisième à la maison d’éducation de la Légion d’Honneur des Loges, située à D-Germain-en-Laye.
A l’issue de cette scolarité, elle a souhaité poursuivre ses études de Lycée au sein de la maison d’éducation de D E, pour l’année scolaire 2011-2012, et une demande a été faite en ce sens. Toutefois, cette demande sera rejetée. Ce refus sera confirmé par un entretien avec la surintendante, intervenu le 20 juin, dont les termes seront rappelés lors d’un entretien, du 28 juin, avec le SG de la GCLH, puis dans une lettre du même SG, du 29 juin 2011. M. X a alors formé un recours gracieux auprès du Grand chancelier de la LH. Ce recours sera rejeté le 11 août 2011.
Ce refus, s’il en était besoin, lui sera confirmé le jour de la rentrée et par la surintendante, le 7 septembre 2011. M. X déposera alors une requête en référé tendant à la suspension de ces refus et déposera aussi une requête tendant à leur annulation. Il demandera en outre la réintégration de sa fille dans cette maison d’éducation.
Si le juge des référés, par une ordonnance du 24 octobre 2011, rejettera la requête pour défaut de moyens sérieux, le tribunal, sur le fond, par un jugement du 4 mai 2012, annulera la décision du GCLH du 11 août 2011 pour défaut de motivation et rejettera le surplus des conclusions.
Par la voie de l’appel incident, la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur demande à la Cour de réformer ce même jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation de la décision du 11 août 2011.
Discussion :
1 – Sur les conclusions d’appel principal :
A – L’appelant met en cause la régularité du jugement :
a- D’abord, parce qu’il considère que c’est à tort que le tribunal a jugé que les courriers du 29 juin du SG de la GCLH et celui du 7 septembre 2011 de la surintendante de la maison d’éducation de D E, ne faisaient pas grief :
Les deux courriers en cause ne présentent pas de caractère décisoire. Le premier parce qu’il se contente d’évoquer la décision de refus et de lui préciser qu’il peut exercer un recours gracieux. Le second, parce qu’il se borne à constater que la jeune C n’est pas inscrite sur les listes des élèves de cette maison d’éducation.
Certes, la lettre n° 1420 MC/LF du 29 juin 2011 est rédigée maladroitement puisqu’elle fait état, à plusieurs reprises des « décisions » prises par la surintendante et l’intendante générale, toutefois, s’il apparaît que, sur le plan pédagogique, ces dernières peuvent considérer qu’il n’y a pas lieu d’inscrire, il n’en demeure pas moins que la décision a bien été prise par le seul GCLH.
b- Ensuite, parce qu’il est entaché d’une omission à statuer :
L’appelant indiquant qu’il a soulevé un moyen selon lequel la surintendante n’avait pas compétence pour refuser une inscription.
Toutefois, ce moyen manque en fait, ainsi que cela ressort du jugement puisqu’il précise que : « que le Grand chancelier de la Légion d’Honneur a, par une décision non écrite, choisi de ne pas admettre Mlle X en classe de seconde à la maison d’éducation située à D-E ; » et précise lors de l’examen des conclusions qui précèdent, que : « […] la surintendante des maisons d’éducation de la Légion d’Honneur a attesté que Mlle X n’était pas admise en classe de seconde […] ».
B – Sur le fond :
a- En ce qui concerne la légalité de la décision non écrite :
• M. X invoque l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Toutefois, il ressort de l’instruction qu’il a été informé, au cours de l’entretien du 20 juin, avec la surintendante des maisons d’éducation, en présence de l’intendante et du censeur de la maison d’éducation de D-Germain-en-Laye, ainsi que du professeur principal de sa fille, de la décision prise par le GC.
Aucun élément ne permet d’établir que cette décision de ne pas accueillir sa fille à D E, émanerait de la surintendante et non pas du Grand Chancelier, seul compétent pour décider de cela, selon les termes de l’article R. 124 du code de la Légion d’Honneur et de la Médaille militaire : « (Modifié par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 – art. 20) Le grand chancelier fixe par arrêté : Les conditions d’admission dans les maisons d’éducation ; La liste des élèves admises ; Le programme des études et les règles de scolarité ; Le règlement intérieur. »
Ce moyen sera écarté.
• Il soutient ensuite que le GC n’était pas compétent pour définir les critères de sélection :
Toutefois, la lecture de l’article 124 montre bien que le GC est compétent pour fixer les conditions d’admission dans les maisons d’éducation.
A cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 19 juin 1998 confirmant bien cette compétence, puisqu’il fixe « la liste des élèves admises dans les maisons d’éducation au vu des avis de la commission d’admission prévue à l’article 2 et des conseils de classe, lesquels peuvent recommander l’inscription dans un autre établissement des élèves qui auraient manifesté une inadaptation évidente ou une opposition notoire au régime antérieur des maisons d’éducation ou dont l’attitude perturberait le bon déroulement de la vie scolaire ».
En outre, la notice annexée à cet arrêté du 19 juin 1998 précise que sont pris en compte les résultats scolaires et que le nombre des admissions est inférieur au nombre des candidatures. Il n’y a donc effectivement pas automaticité d’inscription.
Les critères pour discutables qu’ils soient, l’ont été par une autorité compétente.
• Ont-ils été appliqués avec justesse ?
Les pièces du dossier, nous révèlent que les notes de la jeune C ont fléchi dans le temps.
1er trimestre : jugé satisfaisant avec une moyenne générale de 12,5 pour une moyenne de classe de 12,5.
2e trimestre : jugé peu satisfaisant, on demande à cette dernière de se ressaisir et de fournir un travail approfondi. La moyenne est de 11,5 pour une moyenne de classe de 12,5. L’avis de passage est sous réserve.
3e trimestre : L’enfant s’est ressaisi, avec des points de force et de faiblesse, sa moyenne des de 12 pour une moyenne de classe de 13. L’avis d’orientation proposera toutefois le passage en classe de seconde. Les résultats sont donc un peu justes, mais l’enfant ne manque visiblement pas de potentiel.
Le bilan de vie scolaire fait état de « Problèmes d’attitude liés à un manque de maturité et de prise de conscience des enjeux du palier d’orientation que constitue l’année de 3e. Relation très conflictuelle avec son père. ». Ce dernier élément nous semblant peu en rapport avec la « vie scolaire »… sauf à venir considérer que la baisse des notes et l’attitude s’expliquent par cette opposition.
Poursuivant la lecture de ce document, vous constatez que finalement deux élèves étaient en « compétition » pour poursuivre leur scolarité dans l’établissement de D E. Tous deux ont été convoqués à un entretien avec Mme Z, surintendante. Le document indique d’ailleurs « treize élèves admises (+ 2 ?) ». Cela signifie qu’il était envisagé de faire passer quinze élèves, le cas échéant.
Dès lors, si le GC était compétent pour édicter les règles de sélection, vous ne disposez donc d’aucun élément objectif pour convenir que cette décision du GC était particulièrement fondée, les résultats scolaires de C X, s’ils n’étaient pas extraordinaires, ne semblaient pas de nature à l’exclure d’une inscription à D E. En revanche, il ressort d’un courriel du 4 mai 2011 échangé entre M. X et M. A que le choix s’est opéré en faveur de ceux pour lesquels le conseil de classe n’a pas conditionné l’avis de passage à des efforts et des progrès au troisième trimestre (c’est d’ailleurs le sens des critères de la notice). En ce sens, vous pourriez admettre que tous ceux qui entrent dans ce cas de figure ne pourront être inscrits à D E… il ne peut donc y avoir d’élèves tangents. Or, il y en a eu deux.
Vous pourrez légitimement vous interroger sur ces critères mis en œuvre.
• M. X poursuivant dans cette voie, soulève le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Il soutient que c’est le bilan de vie scolaire qui est à l’origine de l’exclusion, et non les résultats scolaires de sa fille.
Vous noterez d’ailleurs que la décision annulée par le tribunal ne comporte aucun moyen de droit et ne comporte pas non plus d’éléments de fait, cette dernière se bornant à faire état des échanges antérieurs, sans jamais les citer clairement. En réalité, pas plus cette décision que celle « non écrite » ne sont motivées… cependant, la motivation de celle-ci n’a pas été sollicitée.
L’ensemble des rendez vous sollicités par M. X, pour obtenir des explications n’ont pas donné de résultat, puisqu’il n’a obtenu aucune réponse.
Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, dans ce contexte et dès le mois de mai 2011, M. X a exposé son mécontentement par messagerie à d’autres parents d’élèves de 3e sur un ton plus virulent, dénigrant l’institution.
Toutefois, ce moyen ne pourra prospérer, car les notes et l’avis de passage sous réserve sont aussi des indicateurs et ont été pris en compte. Or ils sont antérieurs au déclenchement du mécontentement de M. X.
Ce moyen pourra être écarté.
• Il insiste encore sur le moyen tiré de l’erreur de droit, car estime-t-il, les deux maisons d’éducation constituent un seul établissement :
Ce moyen, à supposer qu’il soit fondé, offre peu d’intérêt sur la présente procédure, car il n’a pas d’incidence sur la légalité des décisions contestées. M. X soutient ainsi que les dispositions de l’article D. 331-60 du code de l’éducation selon lesquelles : « Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire, sous réserve des choix relatifs à la poursuite d’un enseignement optionnel ou de spécialité ou en raison de décisions à caractère disciplinaire » ont été méconnues. Toutefois, sa fille ‘na pas été exclue au cours d’un cycle, puisqu’elle avait achevé sa scolarité au collège, pour entrer dans un autre cycle, au lycée.
Ce moyen sera écarté.
Toutefois, si vous nous suivez, vous pourrez annuler la décision non écrite pour EMA.
2 – Sur les conclusions d’appel incident :
La GCLH soutient que c’est à tort que le TA a annulé sa décision du 11 août 2011 pour défaut de motivation, parce que ces dispositions ne lui sont pas applicables.
D’une part, parce qu’elle a un caractère réglementaire alors que la loi du 11 juillet 1979 ne concerne que les décisions individuelles.
Il fait valoir que la décision attaquée et annulée par le tribunal ne serait qu’un acte non décisoire par lui-même qui se bornerait à tirer les conséquences de l’arrêté établissant la liste des élèves admises à la maison d’éducation de D-E, en application de l’article R. 124 du Code de la LH. Toutefois, ce raisonnement ne tient pas puisque la décision querellée est antérieure de plusieurs mois à la publication de cet arrêté du 17 novembre 2011
D’autre part, parce qu’elle n’entre dans aucune des catégories limitativement énumérées à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 M. X considérant que la décision en cause est au nombre de celles qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
Cependant, dès lors que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation, pour apprécier notamment les résultats, l’inscription n’est pas un droit, mais une possibilité pour laquelle vous contrôlez l’EMA.
Ce moyen retenu par le tribunal ne pourra donc pas prospérer. Toutefois, si vous nous suivez vous considérerez que la GC a commis une EMA et pourrez donc confirmer le dispositif du jugement.
3 – Dans les circonstances de l’espèce, vous pourrez enjoindre à l’administration de réexaminer la demande d’inscription à la maison d’éducation de la LH de D E.
Par ces motifs, nous concluons à l’annulation de la décision non écrite du Grand chancelier de la Légion d’Honneur et à la confirmation du jugement du TAP annulant la décision du 11 août 2011 pour erreur manifeste d’appréciation, enjoindre au réexamen de la demande d’inscription de Melle X et rejeter le surplus des conclusions.
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