CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09P00727

  • Valeur ajoutée·
  • Tva·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Juridiction administrative·
  • Mauvaise foi·
  • Pénalité·
  • Véhicule·
  • Juridiction judiciaire·
  • Compétence

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Précédents jurisprudentiels : CE 27 février 1991, n° 73995
CE 7 novembre 1986, n° 38239
CE du 19 décembre 2008, N° 297716

Texte intégral

09PA00727
Société SCAURE
Lecture du 17 juin 2010
Conclusions de Madame Samson, rapporteur public
La société SCAURE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité d’expertise comptable portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 à l’issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière de TVA, d’impôt sur les stés et contribution à l’IS et taxe sur les véhicules des stés.
Elle relève appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le TA Paris n’a que, partiellement fait droit à ses conclusions tendant à obtenir la décharge de ces impositions.
I- Elle conteste en 1er lieu la régularité du jugement.
1) Elle soutient tout d’abord qu’en l’état de la copie qui lui a été adressée, la minute ne comporte pas l’analyse de l’ensemble des conclusions et mémoires présentés, en violation des dispositions de l’article R 741-2 du CJA.
Vous écarterez comme manquant en fait le moyen tiré de ce que la minute du jugement ne comporte pas l’analyse de l’ensemble des conclusions dès lors que les visas du jugement les reprennent fidèlement et mentionnent la demande de décharge des suppléments d’IS et contribution complémentaire à l’IS, de l’amende infligée en application de l’article 1840 N septiès du CGI, la restitution d’un crédit de TVA de 106 626 F, des pénalités de mauvaise foi, enfin elle demandait le versement de frais irrépétibles.
S’agissant de l’analyse des moyens, le dossier ne se situe pas dans le cas de la jurisprudence du CE du 19 décembre 2008, N°297716, Montmeza et Mme X, T. rec. qui juge que lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’un mémoire émanant d’une des parties à l’instance, il n’est tenu, à peine d’irrégularité de sa décision, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
En l’espèce, le mémoire produit par la société SCAURE après l’audience ne contenait l’exposé ni de circonstances de fait dont elle n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
Dans ces conditions, l’absence de visa de ce mémoire est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges.
2) Vous écarterez, en 2e lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qui concerne l’incompétence du juge administratif en matière de taxe sur les véhicules de sociétés.
Les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l’article 1840 N septies du CGI relatives à l’application de l’amende infligée en cas d’infractions relatives la taxe sur les véhicules de tourisme et après avoir rappelé que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges portant sur cette taxe, en déduisent que le litige portant sur l’amende correspondante ne relève pas du champ de votre compétence.
La motivation est par suite suffisante.
Le moyen sera écarté.
La requérante ne saurait remettre en cause les règles de partage de compétence entre les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire qui sont d’ordre public (CE 27 février 1991, n° 73995, Marseille Assainissement).
Il résulte des dispositions des articles 1010 et 1946 du CGI, dans leur rédaction applicable, que la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés constitue une taxe assimilée à un droit de timbre, dont le contentieux ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par suite, la saisine du TA, par une requête unique, de conclusions tendant à obtenir la décharge d’impositions dont le contentieux relève tant de la juridiction administrative que de la juridiction judiciaire ne saurait entraîner une extension de compétence au profit de la juridiction administrative.
II) Vous devrez écarter, en 3e lieu, en tant qu’il est inopérant le moyen tiré de ce que l’avis d’imposition émis au titre de l’exercice clos en 1996 mentionne des sommes erronées qui ne tiennent pas compte des modifications effectuées par le service.
En effet, les erreurs qui pourraient entacher l’avis d’imposition adressé à la société, qui ne constitue qu’un document destiné à l’information du contribuable après la mise en recouvrement du rôle, ne peuvent que rester sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt (CE 7 novembre 1986, n° 38239, Godefroy).
III) La sté requérante conteste, en 4e lieu, le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et soutient que le montant de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 1993 s’élève à 106 626 F et non, comme l’a jugé le tribunal à la somme de 8769 F.
Le moyen n’est pas fondé dès lors qu’il est constant que si la TVA admise en déduction s’élève à 106 626 F, le montant de TVA collectée à déclarer représentait la somme de 97 837 F soit un solde créditeur de 8 789 F qui a été imputé sur la taxe due au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 septembre 1995.
La société ne peut par suite soutenir qu’elle aurait été titulaire au 31 décembre 1993 d’un crédit de taxe déductible de 106 626 F qui devrait lui être remboursé, au motif qu’à la suite d’une erreur et d’une irrégularité de l’avis de mise en recouvrement, le DSF a prononcé le dégrèvement de l’intégralité du rappel notifié, soit 97 837 F.
IV) La société conteste enfin les pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 1995 et 1996. Elle soutient avoir révélé au service toutes les insuffisances de ses déclarations et a spontanément régularisé sa situation avant le début des opérations de contrôle.
Le ministre fait valoir que le vérificateur a établi la mauvaise foi de la société compte tenu des nombreuses irrégularités constatées dans la comptabilisation et la déclaration des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et eu égard à la profession d’expert-comptable exercée par la sté.
La circonstance que la société a régularisé sa situation avant le début des opérations de contrôle mais après l’envoi de l’avis de vérification, est sans influence sur le bien-fondé des pénalités dès lors que la mauvaise foi du redevable s’apprécie à la date de ses déclarations. Les allégations de la société ne sont, en outre, pas établies.
Vous devrez, par suite, confirmer le jugement attaqué et rejeter les conclusions de la sté SCAURE.
PCMNC : rejet de la requête.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 09P00727