CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 12PA02597

  • Syndicat·
  • Santé·
  • Représentativité·
  • Election·
  • Professionnel·
  • Organisation syndicale·
  • Activité·
  • Élus·
  • Sécurité sociale·
  • Candidat

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA
Juridiction : Cour administrative d'appel
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2012
Précédents jurisprudentiels : Aix et Région du 8 juillet 2011 n° 340999

Texte intégral

12PA02597
SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS
Audience du 22 avril 2013
Lecture du 13 mai 2013
CONCLUSIONS de M. Jean-Pierre LADREYT, Rapporteur public
Par une requête enregistrée le 18 juin 2012, le SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS vous demande d’annuler le jugement du 18 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 17 mars 2011 par laquelle le ministre du travail a refusé de reconnaître sa qualité de syndicat représentatif des professionnels de radiologie.
Le ministre de la santé a en effet estimé que la représentativité de cette organisation syndicale ne satisfaisait pas au critère d’audience posé à l’article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale faute d’avoir présenté des candidats pour l’élection des représentants des unions régionales des professionnels de santé.
Le syndicat requérant reconnaît ce fait mais soutient qu’il peut néanmoins être regardé comme une organisation représentative de ce secteur en raison de son activité syndicale et de son expérience.
Vous aurez à examiner tout d’abord un moyen visant la régularité même du jugement attaqué dans la mesure où le syndicat soutient que cette décision juridictionnelle est insuffisamment motivée faute pour les premiers juges d’avoir répondu précisément au moyen tiré d’une méconnaissance par le ministre du principe d’égalité entre les praticiens hospitaliers et ceux exerçant à titre libéral.
Toutefois, vous constaterez que ceux-ci ont répondu de manière tout à fait précise à ce moyen dans le 8e considérant de leur décision sans qu’ils aient été contraints d’atteindre le niveau de détails auquel le syndicat voudrait les astreindre.
Vous écarterez donc ce premier moyen.
Vous aurez ensuite à examiner un moyen de légalité externe tiré de ce que le signataire de la décision ministérielle ne justifierait pas de sa compétence.
Les premiers juges ont considéré que le fait que cette décision ait été prise sur en-tête du ministre suffisait à justifier de la qualité de son signataire.
Vous constaterez que cette décision, dont une copie figure au dossier, porte certes l’en-tête du ministère du travail, de l’emploi et de la santé mais aussi et surtout la signature et le cachet du ministre Xavier X.
Vous pourrez donc écarter ce moyen comme manquant en fait en complétant sur ce point la réponse apportée par les premiers juges.
Vous aurez alors à examiner le fond de ce litige c’est-à-dire le moyen relatif à l’erreur de droit commise par le ministre de la santé, que nous avons déjà évoquée, et tiré de ce que le syndicat pourrait, en raison de son activité syndicale et de son expérience, être regardé comme représentatif nonobstant l’absence de tout candidat présenté aux élections des unions régionales des professionnels de santé.
Cette interprétation des dispositions de l’article L.162-33 du code de la sécurité sociale, si elle n’est pas dénuée de pertinence, ne saurait néanmoins vous convaincre.
En effet comme l’indique Y Z dans ses conclusions sur l’affaire Syndicat des médecins d’Aix et Région du 8 juillet 2011 n°340999, un lien très fort est établi, s’agissant des organisations syndicales représentatives au niveau national au sens des dispositions de l’article L. 162-33, entre les élections aux unions régionales des professionnels de santé et les professionnels appelés à signer des conventions avec l’assurance maladie.
L’article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale dispose certes que la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée entre autres critères par leur audience établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque leurs membres sont élus ou appréciée en fonction de l’activité et de l’expérience lorsque leurs membres ne le sont pas.
Si le syndicat requérant s’appuie sur le dernier cas de figure mentionné par l’article R. 162-54-1, celui des professions dont les membres ne sont pas élus, pour soutenir que sa représentativité doit être apprécié au regard de son activité et de son expérience, c’est oublier un peu vite, nous semble-t-il, que par arrêté en date du 2 juin 2010 le ministre de la santé a rangé les médecins, parmi lesquels figurent les radiologues, dans la catégorie des professions qui élisent leurs représentants au sein des unions régionales.
Certes, le syndicat requérant soutient que les unions régionales ne regrouperaient que les professionnels de santé exerçant à titre libéral et non ceux qui exercent leur activité médicale en milieu hospitalier.
Toutefois, ces unions, qui ont été créées par l’article 123 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ont certes vocation à représenter, à titre principal, les médecins libéraux mais également les praticiens hospitaliers ayant également une activité libérale dont certains sont représentés par le syndicat requérant.
Vous pourrez donc écarter ce moyen et, par voie de conséquence, rejeter la requête qui vous est présentée.
Et PCMNC : – au rejet de la requête du SYNDICAT DES RADIOLOGUES HOSPITALIERS ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 12PA02597